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2024004641

Service public f�d�ral Finances

12 MAI 2024. - Loi portant des dispositions fiscales diverses (1)


PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, pr�sents et � venir, Salut.
La Chambre des repr�sentants a adopt� et Nous sanctionnons ce qui suit :
TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La pr�sente loi r�gle une mati�re vis�e � l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - MODIFICATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS
CHAPITRE 1er. - La d�duction pour investissement

Art. 2. Dans l'article 64ter du Code des imp�ts sur les revenus 1992, ins�r� par la loi du 8 juin 2008 et modifi� en dernier lieu par la loi du 6 f�vrier 2024, l'alin�a 1er, 3�, l'alin�a 2 et l'alin�a 3 sont abrog�s.

Art. 3. L'article 68 du m�me Code est compl�t� par un alin�a r�dig� comme suit :
"Toutefois, lorsque la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations constitu�es � l'�tat neuf comprend des r�mun�rations dont l'employeur n'a pas vers� au Tr�sor, en application du titre 6, chapitre 1er, section 4, sous-section 3, tout ou partie du pr�compte professionnel, ce pr�compte professionnel qui n'a pas �t� vers� ne peut pas �tre inclus dans la base de calcul de la d�duction pour investissement.".

Art. 4. L'article 69 du m�me Code, remplac� par la loi du 28 juillet 1992 et modifi� en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021, est remplac� par ce qui suit:
"Art. 69. La d�duction pour investissement est op�r�e sur les b�n�fices ou profits de la p�riode imposable au cours de laquelle les immobilisations ont �t� acquises ou constitu�es et comporte les cat�gories de d�duction suivantes :
1� la d�duction de base de 10 p.c. ;
2� la d�duction major�e th�matique de 40 p.c. ;
3� la d�duction technologique de 13,5 p.c.
Le contribuable ne peut choisir qu'une seule cat�gorie de d�duction pour une m�me immobilisation.
La d�duction de base vis�e � l'alin�a 1er, 1�, est major�e de 10 points s'il concerne des immobilisations num�riques."

Art. 5. Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, partie B, 2�, du m�me Code, il est ins�r� un article 69/1, r�dig� comme suit :
"Art. 69/1. § 1er. La d�duction major�e th�matique vis�e � l'article 69, alin�a 1er, 2�, comporte les th�mes suivants au sein desquels les investissements doivent �tre r�alis�s :
1� investissement dans l'utilisation efficiente de l'�nergie et les �nergies renouvelables ;
2� investissement dans des transports sans �mission carbone ;
3� investissement respectueux de l'environnement ;
4� investissement de soutien num�rique.
La d�duction major�e th�matique ne peut pas �tre appliqu�e par les entreprises en difficult� ou par une entreprise pour laquelle il y a une injonction de r�cup�ration non ex�cut�e, en vertu d'une d�cision de la Commission d�clarant des aides octroy�es par la Belgique ill�gales et incompatibles avec le march� int�rieur.
En outre, la d�duction major�e th�matique ne peut �tre appliqu�e qu'aux immobilisations pour lesquelles aucune aide r�gionale n'est demand�e, sauf dans les cas d�termin�s par le Roi.
§ 2. La d�duction pour investissement dans l'utilisation efficiente de l'�nergie et les �nergies renouvelables vis�e au paragraphe 1er, alin�a 1er, 1�, concerne les acquisitions d'immobilisations destin�es � la production d'�nergies renouvelables et � l'utilisation efficiente de l'�nergie.
Le Roi �tablit, modifie ou remplace par arr�t� d�lib�r� en Conseil des ministres la liste des immobilisations vis�es � l'alin�a 1er, sur la base de la politique �nerg�tique et de l'impact budg�taire, apr�s avis pr�alable du Groupe de concertation Etat-R�gions pour l'Energie institu� par l'accord de coop�ration du 18 d�cembre 1991 entre l'Etat, la R�gion wallonne, la R�gion flamande et la R�gion de Bruxelles-Capitale relatif � la coordination des activit�s li�es � l'�nergie. Cette liste est d�nomm�e "liste des investissements �nerg�tiques".
L'avis vis� � l'alin�a 2 est attendu end�ans les trois mois suivant la demande d'avis du ministre des Finances.
Si le groupe de concertation vis� � l'alin�a 2 ne transmet aucun avis end�ans les trois mois, une demande d'avis du ministre des Finances est adress�e individuellement � chaque ministre comp�tent en mati�re d'Energie en Belgique, avec un d�lai de r�ponse d'un mois.
Si dans le cas vis� � l'alin�a 4, un ou plusieurs ministres comp�tents en mati�re d'Energie ne r�pondent pas � la demande d'avis end�ans le d�lai d'un mois, il peut �tre proc�d� sans leur avis � la d�lib�ration du projet d'arr�t� portant l'�tablissement, la modification ou le remplacement de la liste des investissements �nerg�tiques.
La liste des investissements �nerg�tiques, une modification ou un ajout � celle-ci est valable trois ans.
A d�faut d'une adoption � temps d'une nouvelle liste, le Roi prolongera la p�riode de validit� de la liste des investissements �nerg�tiques une seule fois pour une p�riode de deux ans.
§ 3. La d�duction pour investissement dans des transports sans �mission carbone vis�e au paragraphe 1er, alin�a 1er, 2�, concerne les acquisitions d'immobilisations destin�es aux moyens de transport qui n'�mettent pas de CO2.
Le Roi �tablit, modifie ou remplace, par arr�t� d�lib�r� en Conseil des ministres, sur la base de la politique des transports et de l'impact budg�taire, la liste des immobilisations vis�es � l'alin�a 1er, apr�s avis pr�alable demand� au ministre qui a la Mobilit� dans ses attributions. Cette liste est d�nomm�e "liste des investissements dans les transports".
L'avis vis� � l'alin�a 2 est attendu end�ans les trois mois suivant la demande d'avis du ministre des Finances.
Si le ministre qui a la Mobilit� dans ses attributions ne r�pond pas � la demande d'avis end�ans les trois mois, il peut, par d�rogation � l'alin�a 2, �tre proc�d� sans avis pr�alable � la d�lib�ration du projet d'arr�t� portant l'�tablissement, la modification ou le remplacement de la liste des investissements dans les transports.
La liste des investissements dans les transports, une modification ou un ajout � celle-ci est valable trois ans.
A d�faut d'une adoption � temps d'une nouvelle liste, le Roi prolongera la p�riode de validit� de la liste des investissements dans les transports une seule fois pour une p�riode de deux ans.
§ 4. La d�duction pour investissements respectueux de l'environnement vis�e au paragraphe 1er, alin�a 1er 3�, concerne les acquisitions d'immobilisations qui ont un impact favorable sur l'environnement hormis les cas sp�cifiques vis�s aux paragraphes 2 et 3.
Le Roi �tablit, modifie ou remplace, par arr�t� d�lib�r� en Conseil des ministres sur la base de la politique environnementale et de l'impact budg�taire, la liste des immobilisations vis�es � l'alin�a 1er, apr�s avis pr�alable des groupes th�matiques de concertation relevant de la comp�tence de la Nature et de l'Environnement institu�s par accord de coop�ration, ou de la conf�rence interminist�rielle de l'environnement constitu�e conform�ment � l'article 31bis de la loi ordinaire du 9 ao�t 1980 de r�formes institutionnelles. Cette liste est d�nomm�e "liste des investissements environnementaux".
L'avis vis� � l'alin�a 2 est attendu end�ans les trois mois suivant la demande d'avis du ministre des Finances.
Si les groupes de concertation vis�s � l'alin�a 2 n'ont transmis aucun avis end�ans le d�lai de trois mois, une demande d'avis est � nouveau adress�e aux diff�rents ministres comp�tents pour l'Environnement individuellement, avec un d�lai de r�ponse d'un mois.
Si, dans le cas vis� � l'alin�a 4, un ou plusieurs des ministres comp�tents ne r�pondent pas � la demande d'avis end�ans le d�lai d'un mois, il peut sans leur avis �tre proc�d� � la d�lib�ration du projet d'arr�t� portant l'�tablissement, la modification ou le remplacement de la liste des investissements environnementaux.
La liste des investissements environnementaux, une modification ou un ajout � celle-ci est valable trois ans.
A d�faut d'une adoption � temps d'une nouvelle liste, le Roi prolongera la p�riode de validit� de la liste des investissements environnementaux une seule fois pour une p�riode de deux ans.
§ 5. La d�duction pour les investissements de soutien num�rique vis�e au paragraphe 1er, alin�a 1er, 4�, concerne les acquisitions d'immobilisations num�riques destin�es � soutenir les investissements vis�s au paragraphe 1er, alin�a 1er, 1� � 3�.
Le Roi �tablit, modifie ou remplace, par arr�t� d�lib�r� en Conseil des ministres, sur la base de l'impact budg�taire, la liste des immobilisations vis�es � l'alin�a 1er, apr�s avis pr�alable du ministre qui a la Digitalisation dans ses attributions. Cette liste est d�nomm�e "liste des investissements de soutien num�rique".
L'avis vis� � l'alin�a 2 est attendu end�ans les trois mois suivant la demande d'avis du ministre des Finances.
Si le ministre qui a la Digitalisation dans ses attributions ne r�pond pas � la demande de l'avis end�ans le d�lai de trois mois, il peut, par d�rogation � l'alin�a 2, �tre proc�d� sans avis pr�alable � la d�lib�ration de l'arr�t� portant l'�tablissement, la modification ou le remplacement de la liste des investissements de soutien num�rique.
La liste des investissements de soutien num�rique, une modification ou un ajout � celle-ci est valable trois ans.
A d�faut d'une adoption � temps d'une nouvelle liste, le Roi prolongera la p�riode de validit� de la liste des investissements de soutien num�rique une seule fois pour une p�riode de deux ans."

Art. 6. Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, partie B, 2�, du m�me Code, il est ins�r� un article 69/2, r�dig� comme suit :
"Art. 69/2. La d�duction technologique vis�e � l'article 69, alin�a 1er, 3�, est accord�e en ce qui concerne :
1� les brevets ;
2� les immobilisations qui tendent � promouvoir la recherche et le d�veloppement de produits nouveaux et de technologies avanc�es n'ayant pas d'effets sur l'environnement, ou visant � minimiser les effets n�gatifs sur l'environnement de produits et technologies existants."

Art. 7. Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, partie B, 2�, du m�me Code, il est ins�r� un article 69/3, r�dig� comme suit :
"Art. 69/3. § 1er. Pour b�n�ficier de la d�duction pour investissement vis�e � l'article 69/1, § 1er, le contribuable doit joindre � la d�claration une attestation de la r�gion ou du ministre f�d�ral d�sign� par le pr�sent article.
§ 2. L'autorit� comp�tente pour l'attestation des immobilisations reprises sur la liste des investissements �nerg�tiques vis�e � l'article 69/1, § 2, et sur la liste des investissements environnementaux vis�e � l'article 69/1, § 4, est celle d�sign�e comme comp�tente par la loi sp�ciale du 8 ao�t 1980 de r�formes institutionnelles.
L'autorit� f�d�rale est comp�tente pour les immobilisations reprises sur les listes vis�es � l'article 69/1 dans les espaces marins sous la comp�tence juridictionnelle de la Belgique.
L'autorit� f�d�rale est comp�tente pour les immobilisations reprises sur la liste des investissements dans les transports vis�e � l'article 69/1, § 3.
L'autorit� f�d�rale est comp�tente pour les immobilisations reprises sur la liste des investissements de soutien num�rique vis�e � l'article 69/1, § 5.
§ 3. Le ministre charg� de l'attestation des investissements allou�e au gouvernement f�d�ral par le paragraphe 2 est :
- pour les investissements sur la liste d'investissements �nerg�tiques : le ministre de l'Energie ;
- pour les investissements sur la liste des investissements dans les transports : le ministre de la Mobilit� ;
- pour les investissements sur la liste des investissements environnementaux : le ministre de l'Environnement ;
- pour les investissements sur la liste des investissements de soutien num�rique: le ministre de la Digitalisation.
Le ministre ou l'organisme mat�riellement comp�tent pour les investissements attribu�s aux r�gions par la loi sp�ciale du 8 ao�t 1980 de r�formes institutionnelles est d�termin� dans un accord de coop�ration.
La d�duction pour investissement vis�e � l'article 69/1 n'est pas accord�e si l'investissement cause des pr�judices d�raisonnables � l'environnement ou s'il n'est pas conforme � un investissement figurant sur la liste correspondante.
§ 4. Une attestation est d�livr�e par l'autorit� comp�tente justifiant que les sp�cifications mentionn�es dans les listes vis�es � l'article 69/1 ont �t� respect�es. En l'absence d'une justification d�montrant que l'investissement a �t� �valu� en fonction de ces sp�cifications, l'attestation n'est pas opposable � l'administration sauf si le contribuable d�montre que les sp�cifications ont �t� respect�es.
Sans pr�judice des voies de recours habituelles, le rejet de l'attestation entra�ne le refus de la d�duction pour investissement.
§ 5. La conformit� de l'immobilisation aux listes vis�es � l'article 69/1, est appr�ci�e sur la base de la liste en vigueur au moment de l'introduction de la demande d'attestation."

Art. 8. A l'article 70 du m�me Code, remplac� par la loi du 25 d�cembre 2017, les modifications suivantes sont apport�es :
1� dans l'alin�a 1er, les mots "qui tendent � promouvoir la recherche et le d�veloppement de produits nouveaux et de technologies avanc�es n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant � minimiser les effets n�gatifs sur l'environnement" sont remplac�s par les mots "vis�es � l'article 69/2, 2�, " ;
2� dans l'alin�a 2, les mots "au pourcentage de base vis� � l'article 69, § 1er, alin�a 1er, 2�, major� de 17 points" sont remplac�s par les mots "� 20,5 p.c." ;
3� l'alin�a 3 est abrog�.

Art. 9. Dans l'article 71 du m�me Code, remplac� par la loi du 6 juillet 1994, les mots "tels que celui-ci �tait d'application pour la p�riode imposable au cours de laquelle les immobilisations concern�es ont �t� acquises ou constitu�es," sont ins�r�s entre les mots "conform�ment � l'article 69," et les mots "une d�duction compl�mentaire".

Art. 10. Dans l'article 74 du m�me Code, modifi� par la loi du 4 mai 1999, les mots "l'article 69, § 1er, alin�a 1er, 2�, " sont remplac�s par les mots "l'article 69, alin�a 1er, 2� et 3�, ".

Art. 11. A l'article 75 du m�me Code, modifi� en dernier lieu par la loi du 13 d�cembre 2012, les modifications suivantes sont apport�es :
1� dans le texte n�erlandais du 6�, le mot "produktiekosten" est remplac� par le mot "productiekosten" ;
2� l'article est compl�t� par un 7� r�dig� comme suit :
"7� en ce qui concerne la d�duction de base vis�e � l'article 69, alin�a 1er, 1�, aux immobilisations fond�es sur ou utilisant des substances nocives pour l'environnement et le climat, � l'exception des immobilisations pour lesquelles il n'existe pas d'alternative sans �mission carbone �conomiquement comparable." ;
3� l'article est compl�t� par quatre alin�as r�dig�s comme suit :
"Le Roi �tablit, modifie ou remplace, par arr�t� d�lib�r� en Conseil des ministres, dans une liste � actualiser, quels investissements seront soumis � l'exclusion vis�e � l'alin�a 1er, 7�, en fonction des n�cessit�s du march�, de l'�tat de la technologie et de la rentabilit� pour l'investisseur. Cette liste est d�nomm�e "liste d'exclusion climatique et environnementale".
La liste d'exclusion climatique et environnementale est �tablie ou modifi�e apr�s avis pr�alable demand� par le ministre des Finances aux groupes de concertation th�matiques institu�s par accord de coop�ration ou, � d�faut d'un tel groupe, de la conf�rence interminist�rielle constitu�e conform�ment � l'article 31bis de la loi ordinaire du 9 ao�t 1980 de r�formes institutionnelles au titre des comp�tences en mati�re d'�nergie et d'environnement et au ministre qui a la Mobilit� dans ses attributions.
Si les groupes de concertation et le ministre mentionn�s � l'alin�a 3 n'ont transmis aucun avis end�ans les trois mois de la demande du ministre des Finances, une nouvelle demande d'avis est faite aux diff�rents ministres comp�tents pour l'Environnement et l'Energie en Belgique, tout comme au ministre qui a la Mobilit� dans ses attributions, avec un d�lai de r�ponse d'un mois.
Si, dans le cas vis� � l'alin�a 4, un ou plusieurs des ministres comp�tents ne r�pondent pas � la demande d'avis end�ans le d�lai d'un mois, le Conseil des ministres peut proc�der sans leur avis � la d�lib�ration du projet d'arr�t� portant l'�tablissement, la modification ou le remplacement de la liste d'exclusion climatique et environnementale."

Art. 12. A l'article 77 du m�me Code, modifi� en dernier lieu par la loi du 10 ao�t 2015, les modifications suivantes sont apport�es :
1' dans l'alin�a 1er, les mots "conform�ment � l'article 69, § 1er, alin�a 1er, 2�, f)" sont � chaque fois remplac�s par les mots "vis�e � l'article 69, alin�a 3" ;
2� 'entre l'alin�a 1er et l'alin�a 2, qui devient l'alin�a 3, un alin�a est ins�r� r�dig� comme suit :
"Le Roi peut pr�voir, dans les listes vis�es � l'article 69/1, §§ 2 � 5, un montant maximum pour une ou plusieurs immobilisations sp�cifiques �ligibles � la d�duction major�e th�matique." ;
3� l'ancien alin�a 2, qui devient l'alin�a 3, est remplac� comme suit :
"Le Roi saisira la Chambre des repr�sentants imm�diatement si elle est r�unie, sinon d�s l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des listes et de leurs prolongation unique �ventuelle vis�es aux articles 69/1, §§ 2 � 5 et 75, en ce compris les montants maximum vis�s � l'alin�a 2, et les arr�t�s pris en ex�cution de l'alin�a 1er, premier tiret. La confirmation produit ses effets � partir de cette date En l'absence d'une telle confirmation dans le d�lai de 12 mois � compter de la date de leur publication au Moniteur belge, les listes et arr�t�s sont cens�s n'avoir jamais produit leurs effets."
4� dans l'ancien alin�a 3, qui devient l'alin�a 4, les mots "� la d�duction major�e conform�ment � l'article 69, § 1er, alin�a 1er, 2�, a) � e) et 3� " sont remplac�s par les mots "aux d�ductions vis�es � l'article 69, alin�a 1er, 2� et 3� ";
5� l'article est compl�t� par un alin�a, r�dig� comme suit :
"Le Roi d�termine la proc�dure de demande, la forme et le contenu de l'attestation vis�e � l'article 69/3 qui doit �tre d�livr�e par les ministres comp�tents."

Art. 13. A l'article 201 du m�me Code, remplac� par la loi du 28 juillet 1992 et modifi� en dernier lieu par la loi-programme du 26 d�cembre 2022, les modifications suivantes sont apport�es :
1� la phrase liminaire du paragraphe 1er, alin�a 1er, est remplac�e par ce qui suit :
" § 1er. La d�duction de base de la d�duction pour investissement vis�e � l'article 69, alin�a 1er, 1�, est fix�e � :" ;
2� le paragraphe 1er, alin�a 1er, 1�, est remplac� par ce qui suit :
"1� pour les immobilisations acquises ou constitu�es par une soci�t� qui est consid�r�e comme petite soci�t� pour l'exercice d'imposition li� � la p�riode imposable au cours de laquelle elle a effectu� ces investissements, 10 p.c. de la valeur d'investissement ou de revient des nouvelles immobilisations corporelles ou incorporelles pour autant que ces immobilisations soient directement li�es � l'activit� �conomique existante ou pr�vue qui est r�ellement exerc�e par la soci�t�. Toutefois, le pourcentage de base est major� de 10 points en ce qui concerne les immobilisations num�riques ;" ;
3� dans le paragraphe 1er, alin�a 3, les mots "et aux deux p�riodes imposables suivantes pour les immobilisations acquises ou constitu�es du 1er janvier 2019 au 31 d�cembre 2021" sont abrog�s ;
4� dans le paragraphe 1er, les alin�as 4, 5 et 6 sont abrog�s ;
5� dans le paragraphe 1er, alin�a 7, qui devient l'alin�a 4, les mots "articles 69, § 1er, alin�a 1er, 2�, a) et b), et 70, alin�a 1er, 1�, " sont remplac�s par les mots "articles 69, alin�a 1er, 2� et 3�, et 70," ;
6� le paragraphe 2 est remplac� comme suit :
" § 2. Le pourcentage de la d�duction major�e th�matique vis�e � l'article 69, alin�a 1er, 2�, s'�l�ve � 30 p.c. pour les soci�t�s qui ne sont pas consid�r�es comme petites soci�t�s pour l'exercice d'imposition li� � la p�riode imposable au cours de laquelle ces investissements ont �t� effectu�s."

Art. 14. Dans l'article 289quater, alin�a 1er, du m�me Code, ins�r� par la loi du 23 d�cembre 2005 et modifi� en dernier lieu par la loi du 22 d�cembre 2008, les mots "� l'article 69, § 1er, alin�a 1er, 2�, a) et b)," sont remplac�s par les mots "� l'article 69/2,".

Art. 15. Dans l'article 289quinquies du m�me Code, ins�r� par la loi du 23 d�cembre 2005, les mots "l'article 69, § 1er, alin�a 1er, 2� " sont remplac�s par les mots "l'article 69, alin�a 1er, 3� ".

Art. 16. Dans l'article 289sexies, alin�a 1er, du m�me Code, ins�r� par la loi du 23 d�cembre 2005, les mots "article 69, § 1er, alin�a 1er, 2�, b)" sont remplac�s par les mots "article 69/2, 2� ".

Art. 17. Dans l'article 289novies du m�me Code, ins�r� par la loi du 23 d�cembre 2005, les mots "les brevets et les immobilisations" sont remplac�s par les mots "les immobilisations vis�es � l'article 69/2".

Art. 18. Dans l'article 307, § 2/2, alin�a 1er, du m�me Code, ins�r� par la loi du 28 d�cembre 2023, les mots ", � l'exception du bien immobilier donn� en location conform�ment � la l�gislation sur le bail � ferme ou un droit �tranger �quivalent limitant les fermages, et affect� � des fins agricoles ou horticoles," sont ins�r�s entre les mots "droit r�el d'usage sur un bien immobilier" et les mots "et que le contribuable est une personne morale".

Art. 19. Dans l'article 530, § 1er, alin�a 1er, du m�me Code, ins�r� par la loi du 23 d�cembre 2005 et modifi� par la loi du 22 d�cembre 2008, les mots "tels qu'ils existaient avant d'�tre modifi�s par les articles 4 et 8 de la loi du 12 mai 2024 portant des dispositions fiscales diverses, ou des articles 69, alin�a 1er, 3�, et 70, alin�a 2," sont ins�r�s entre les mots "70, alin�a 2," et les mots "pour les trois".

Art. 20. Dans le titre X du m�me Code, il est ins�r� un article 552 r�dig� comme suit :
"Art. 552. Pour les immobilisations acquises ou constitu�es avant le 1er janvier 2025, les articles 69 � 77, 201 et 289quater � novies s'appliquent tels qu'ils existaient avant d'�tre remplac�s ou modifi�s par la loi du 12 mai 2024 portant des dispositions fiscales diverses."

Art. 21. L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est applicable � partir de l'exercice d'imposition 2026 se rattachant � une p�riode imposable qui d�bute au plus t�t le 1er janvier 2025.
Les articles 3 � 17 et 20 sont applicables aux immobilisations acquises ou constitu�es � partir du 1er janvier 2025.
L'article 18 entre en vigueur � partir de l'exercice d'imposition 2024.
L'article 19 est applicable � partir de l'exercice d'imposition 2026.
CHAPITRE 2. - Autres modifications du Code des imp�ts sur les revenus 1992

Art. 22. Dans l'article 17, § 1er, 5�, quatri�me tiret, du m�me Code, remplac� par la loi-programme du 26 d�cembre 2022, les mots "l'article 6" sont remplac�s par les mots "l'article 7".

Art. 23. Dans l'article 38, § 1er, alin�a 1er, 14�, a), du m�me Code, modifi� en dernier lieu par la loi du 22 d�cembre 2023, le montant "1.285 euros" est remplac� par le montant "1.795 euros".

Art. 24. L'article 205/1, § 1er, du m�me Code, ins�r� par la loi du 9 f�vrier 2017, est compl�t� par deux alin�as, r�dig�s comme suit :
"Par d�rogation � l'article 207, alin�a 2, troisi�me tiret, et � l'alin�a 3, deuxi�me tiret, la soci�t� peut choisir de ne pas d�duire une partie ou la totalit� de la d�duction pour revenus d'innovation vis�e � l'alin�a 1er, ainsi que de la d�duction pour revenus d'innovation report�e vis�e � l'article 207, alin�a 3, deuxi�me tiret, des b�n�fices de la p�riode imposable, mais de la convertir, conform�ment aux articles 289decies et 292ter, en un cr�dit d'imp�t non remboursable.
Les montants des autres d�ductions et des soldes subsistants vis�s � l'article 207 sont d�termin�s comme si la soci�t� n'avait pas opt� pour la conversion en un cr�dit d'imp�t vis�e � l'alin�a 3."

Art. 25. Au titre VI, chapitre II, section IVbis, sous-section II, du m�me Code, il est ins�r� un article 289decies, r�dig� comme suit :
"Art. 289decies. En ce qui concerne la d�duction pour revenus d'innovation vis�e � l'article 205/1, § 1er, alin�a 3, qui n'a pas �t� d�duite ou n'a pas �t� enti�rement d�duite des b�n�fices au cours de la p�riode imposable pr�c�dente, il peut �tre imput� sur l'imp�t des soci�t�s ou sur l'imp�t des non-r�sidents pour les contribuables vis�s � l'article 227, 2�, un cr�dit d'imp�t �gal au montant de la d�duction pour revenus d'innovation qui n'a pas �t� d�duite, multipli� par le taux pr�vu � l'article 215, alin�a 1er. Ce cr�dit d'imp�t est d�nomm� "cr�dit d'imp�t pour revenus d'innovation."

Art. 26. Au titre VI, chapitre II, section V, du m�me Code, il est ins�r� un article 292ter, r�dig� comme suit :
"Art. 292ter. § 1er. Le cr�dit d'imp�t pour revenus d'innovation est imput� int�gralement sur l'imp�t des soci�t�s ou sur l'imp�t des non-r�sidents pour les contribuables vis�s � l'article 227, 2�.
Le contribuable peut choisir de ne pas laisser imputer tout ou partie du cr�dit d'imp�t pour revenus d'innovation vis� � l'alin�a 1er.
En cas d'absence ou d'insuffisance d'imp�t pour un exercice d'imposition sur lequel le cr�dit d'imp�t pour revenus d'innovation peut �tre imput� et/ou si le contribuable choisit de ne pas imputer tout ou partie du cr�dit d'imp�t, le cr�dit d'imp�t non imput� pour cet exercice d'imposition est report� successivement aux exercices d'imposition suivants.
§ 2. En cas de prise ou de changement du contr�le d'une soci�t� au cours de la p�riode imposable, qui ne r�pond pas � des besoins l�gitimes de caract�re �conomique ou financier, le cr�dit d'imp�t non encore imput� n'est pas report� sur l'imp�t des soci�t�s aff�rent � cette p�riode imposable, ni � aucune autre p�riode imposable ult�rieure."

Art. 27. A partir de 2026 les effets du cr�dit d'imp�t pour revenus d'innovation seront �valu�s chaque ann�e avec une attention particuli�re pour le co�t budg�taire de la mesure et la position concurrentielle de la Belgique par rapport aux pays voisins.
Le rapport de cette �valuation est transmis � la Chambre des repr�sentants par le ministre des Finances.

Art. 28. L'article 22 entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est applicable aux revenus pay�s ou attribu�s � partir du 1er janvier 2023.
L'article 23 produit ses effets le 1er janvier 2024 et est applicable � partir de la p�riode imposable qui d�bute � partir du 1er janvier 2024.
Les articles 24 � 26 sont applicables � partir de l'exercice d'imposition 2025.
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 19 d�cembre 2023 concernant l'introduction d'un imp�t minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure

Art. 29. L'article 2 de la loi du 19 d�cembre 2023 concernant l'introduction d'un imp�t minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, est compl�t� par un paragraphe, r�dig� comme suit :
" § 3. Les groupes d'entreprises multinationales ou les groupes nationaux de grande envergure vis�s au paragraphe 2 sont enregistr�s � la Banque-Carrefour des Entreprises selon les modalit�s d�termin�es par le Roi."

Art. 30. Dans l'article 3 de la m�me loi, les modifications suivantes sont apport�es :
a) au 38� l'alin�a 1er est compl�t� par un c), r�dig� comme suit :
"c) un cr�dit d'imp�t qui est transf�rable et qui peut �tre utilis� par le d�tenteur du cr�dit pour r�duire sa dette fiscale dans la juridiction qui a �mis le cr�dit d'imp�t et qui r�pond � la norme juridique de transf�rabilit� et � la norme de n�gociabilit� entre les mains du d�tenteur ;" ;
b) le 38� est compl�t� par un alin�a, r�dig� comme suit :
"Pour l'application d'alin�a 1er, c), il y a lieu d'entendre par :
- norme juridique de transf�rabilit� : norme garantissant que le cr�dit d'imp�t soit con�u de mani�re � permettre au b�n�ficiaire initial de transf�rer le cr�dit � une partie non li�e au cours de l'ann�e fiscale durant laquelle il remplit les crit�res d'�ligibilit� au cr�dit ou dans les cinq mois suivant la fin de cette ann�e fiscale ;
- norme de n�gociabilit� : une norme qui garantit que le cr�dit d'imp�t soit n�goci� avec une partie non li�e pour un montant sup�rieur � 80 p.c. de la valeur actuelle nette de ce cr�dit d'imp�t ;";
c) le 39� est compl�t� par les mots "ou qui est transf�rable";
d) le 49� est compl�t� par un alin�a r�dig� comme suit :
"L'entit� constitutive d�clarante peut exercer une option selon laquelle, par d�rogation � l'alin�a 1er, des dividendes ne sont pas des dividendes exclus lorsqu'une participation d�tenue par le groupe dans une entit� dont les droits se rattachent � moins de 10 p.c. des b�n�fices, des capitaux ou des r�serves, ou � des droits de vote de cette entit� � la date de la distribution ou de la disposition, et qui, � la date de la distribution, a �t� la propri�t� �conomique pendant plus d'un an de l'entit� constitutive recueillant ou se constituant les dividendes ou autres distributions ;".

Art. 31. Dans le titre 2, chapitre 4, de la m�me loi, il est ins�r� un article 17/1, r�dig� comme suit :
"Art. 17/1. Par d�rogation � l'article 17, § 5, e), le montant total de l'ajustement pour imp�t diff�r� comprend le montant de la charge d'imp�ts diff�r�s au titre de la cr�ation et de l'utilisation de cr�dits d'imp�t lorsque :
a) la juridiction exige que les revenus de source �trang�re soient compens�s par des pertes nationales avant que les cr�dits d'imp�t �trangers puissent �tre imput�s sur l'imp�t sur les revenus de source �trang�re ;
b) l'entit� constitutive a subi une perte fiscale nationale qui est compens�e en tout ou en partie par des revenus d'origine �trang�re ; et que
c) le r�gime fiscal national permet d'utiliser les cr�dits d'imp�t �trangers pour compenser un imp�t d� au cours d'une ann�e ult�rieure relatif aux revenus entrant dans le calcul du b�n�fice ou de la perte admissibles de l'entit� constitutive."

Art. 32. L'article 22, § 3, de la m�me loi, est compl�t� par deux alin�as r�dig�s comme suit :
"Aucune minoration n'est appliqu�e pour le montant de l'imp�t national compl�mentaire :
i) que le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure conteste directement ou indirectement dans le cadre d'une proc�dure judiciaire ou administrative ; ou
ii) qui n'est pas recouvrable en vertu de r�gles constitutionnelles ou d'autres accords juridiques, tels qu'un accord de si�ge.
Si, au cours d'une ann�e fiscale ult�rieure, le litige expire ou si le recouvrement peut encore avoir lieu, le montant de l'imp�t national compl�mentaire pour cette ann�e est d�duit conform�ment � l'alin�a 1er."

Art. 33. A l'article 27, de la m�me loi, le 1� est remplac� comme suit :
"1� le montant des imp�ts nationaux concern�s ajust�s des entit�s constitutives �tablies en Belgique : le montant vis� � l'article 15, § 1er, des imp�ts concern�s ajust�s des entit�s constitutives d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure �tablies en Belgique, diminu� des montants attribu�s aux entit�s constitutives �tablies en Belgique conform�ment � l'article 19, §§ 1er et 3, ainsi que des montants accord�s aux entit�s constitutives �tablies en Belgique conform�ment � l'article 19, §§ 4 et 5, �tant entendu que le pr�compte mobilier pr�lev� par la Belgique sur les distributions provenant d'une entit� constitutive �tablie en Belgique n'est cependant pas diminu� ;".

Art. 34. Dans l'article 31, § 3, de la m�me loi, les mots "directement ou indirectement, une participation de contr�le" sont remplac�s par les mots "directement ou indirectement, toute participation de contr�le".

Art. 35. Dans le titre 2, chapitre 11, section 3, de la m�me loi, un article 57/1 est ins�r�, r�dig� comme suit :
"Art. 57/1. L'entit� constitutive �tablie en Belgique ou l'entit� locale d�sign�e agissant pour son compte d�pose une d�claration, dans les d�lais vis�s � l'article 57, dont le formulaire est d�termin� par le Roi et d�livr� par le service d�sign� par le Roi sur lequel est indiqu� le montant d� en Belgique au titre de l'imp�t compl�mentaire en vertu de la RIR et de l'imp�t compl�mentaire en vertu de la RBII."

Art. 36. Dans l'article 58 de la m�me loi, les mots "3, 49�, alin�a 2, � l'article" sont ins�r�s entre les mots "� l'article" et les mots "6, alin�a 2".

Art. 37. Dans l'article 59 de la m�me loi, les mots "et � l'article 43" sont remplac�s par les mots "� l'article 43, � l'article 62/1, � l'article 64, et � l'article 67/1".

Art. 38. Dans le titre 2, chapitre 11 de la m�me loi, il est ins�r� une section VIII, intitul�e :
"Section VIII. R�gimes de protection permanents".

Art. 39. Dans le titre 2, chapitre 11, section VIII, de la m�me loi, ins�r�e par l'article 38, il est ins�r� un article 62/1, r�dig� comme suit :
"Art. 62/1. Par d�rogation aux articles 21 � 24 et � l'article 26, l'entit� constitutive d�clarante peut exercer une option selon laquelle l'imp�t compl�mentaire d� pour les entit�s constitutives �tablies dans une juridiction est r�put� �gal � z�ro lorsqu'un imp�t national compl�mentaire qualifi� au sens de l'article 3, 28�, s'applique dans cette juridiction."

Art. 40. Dans le titre 2, chapitre 11, section VIII, de la m�me loi, ins�r�e par l'article 38, il est ins�r� un article 62/2, r�dig� comme suit :
"Art. 62/2. L'entit� constitutive d�clarante peut exercer une option, conform�ment � l'article 59, selon laquelle, en ce qui concerne une entit� constitutive non mat�rielle :
- le montant du b�n�fice ou de la perte admissible est �gal aux produits totaux de l'entit� constitutive, tel qu'ils figurent dans la d�claration pays par pays concern�e ;
- le montant de chiffre d'affaires admissible est �gal aux produits totaux de l'entit� constitutive, telles qu'ils figurent dans la d�claration pays par pays concern�e ;
- le montant ajust� des imp�ts concern�s est �gal au montant des imp�ts sur les revenus encore dus de l'ann�e en cours, tel qu'il figure dans la d�claration pays par pays concern�e.
Aux fins du pr�sent article, il y a lieu d'entendre par :
- entit� constitutive non mat�rielle : une entit� constitutive qui, uniquement pour des raison de taille ou de mat�rialit�, n'est pas reprise dans ces �tats financiers consolid�s, � condition que :
1� les �tats financiers consolid�s aient �t� �tablis conform�ment � l'article 3, 6�, a) ou c) ;
2� les �tats financiers consolid�s fassent l'objet d'un audit externe ; et que
3� dans le cas d'une entit� dont les produits totaux sont sup�rieurs � 50 millions d'euros, les �tats financiers utilis�s pour compl�ter la d�claration pays par pays concern�e soient �tablis conform�ment � une norme de comptabilit� financi�re admissible ou � une norme de comptabilit� financi�re agr��e.
- d�claration pays par pays concern�e : la d�claration pays par pays concern�e du groupe d'EMN pr�par�e conform�ment aux exigences vis�es � l'article 321/1, 15�, du Code des imp�ts sur les revenus de 1992."

Art. 41. A l'article 63 de la m�me loi, les modifications suivantes sont apport�es :
1� au 2�, les mots "au moyen d'une comptabilit� financi�re qualifi�e" sont remplac�s par les mots "au moyen d'une comptabilit� financi�re qualifi�e coh�rente par juridiction" ;
2� au 4�, alin�a 1er, les mots "dont les d�penses ou pertes relatives aux r�gimes d'arbitrage hybrides sont exclues" sont ins�r�s entre les mots "le b�n�fice (la perte)" et les mots "d'un groupe d'EMN" ;
3� le 5� est compl�t� par les mots "ainsi qu'apr�s d�duction des charges r�sultant des imp�ts sur les b�n�fices relatifs aux r�gimes d'arbitrage hybrides" ;
4� l'article est compl�t� par un 9�, r�dig� comme suit :
"9� r�gimes d'arbitrage hybrides : toute op�ration impliquant une entit� constitutive apr�s le 18 d�cembre 2023 et qui est relative �, ou entra�ne :
- une d�duction dans le chef d'une entit� constitutive sans qu'il existe pour celle-ci une augmentation proportionnelle des revenus dans le chef de la contrepartie ;
- une double comptabilisation d'une perte ou de d�penses pour autant que cette perte ou ces d�penses soient bien reprises dans le chef d'une entit� constitutive comme dans le chef d'une autre entit� constitutive, �tablie ou non dans une autre juridiction ; ou
- une comptabilisation de charges r�sultant des imp�ts sur les b�n�fices dans le chef de plusieurs entit�s constitutives dans le montant ajust� des imp�ts concern�s ou le taux effectif d'imposition simplifi�, � moins qu'il y ait une reprise proportionnelle des revenus assujettis � l'imp�t dans le chef des entit�s constitutives."

Art. 42. Dans le titre 2, chapitre 12, section 1re, de la m�me loi, il est ins�r� un article 64/1, r�dig� comme suit :
"Art. 64/1. Par d�rogation � l'article 36, l'entit� constitutive d�clarante peut exercer une option selon laquelle le montant de l'imp�t compl�mentaire pour la RBII est r�put� �gal � z�ro au cours d'une ann�e fiscale commen�ant avant le 1er janvier 2026 et se cl�turant avant le 31 d�cembre 2026 si l'entit� m�re ultime est �tablie dans une juridiction dont le taux nominal de l'imp�t des soci�t�s est d'au moins 20 p.c."

Art. 43. L'article 65, § 1er, alin�a 2, de la m�me loi, est remplac� par ce qui suit :
"Par d�rogation � l'alin�a 1er, l'ann�e de transition est, pour une juridiction, la premi�re ann�e fiscale au cours de laquelle un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure n'exerce plus l'option vis�e � l'article 64, § 1er, ou ne satisfait pas, ou ne satisfait plus, � une des conditions dudit article en ce qui concerne cette juridiction."

Art. 44. Dans l'article 67 de la m�me loi, les paragraphes 1er et 2 sont remplac�s par ce qui suit :
"Art. 67. § 1er. L'imp�t compl�mentaire d� par une entit� m�re ultime �tablie en Belgique conform�ment � l'article 31, § 1er, 1�, ou par une entit� m�re interm�diaire �tablie en Belgique conform�ment � l'article 31, § 1er, 2�, lorsque l'entit� m�re ultime est une entit� exclue, � son �gard et � l'�gard de ses entit�s constitutives qui sont �tablies dans Belgique est ramen� � z�ro :
1� au cours des cinq premi�res ann�es de la phase de d�marrage des activit�s internationales du groupe d'EMN, nonobstant les obligations �nonc�es au chapitre 5 ;
2� au cours des cinq premi�res ann�es, � compter du premier jour de l'ann�e fiscale durant laquelle le groupe national de grande envergure entre pour la premi�re fois dans le champ d'application de la pr�sente loi.
§ 2. L'imp�t compl�mentaire d� par une entit� constitutive �tablie en Belgique conform�ment � l'article 36, § 2, est ramen� � z�ro au cours des cinq premi�res ann�es de la phase de d�marrage des activit�s internationales du groupe d'EMN, nonobstant les obligations �nonc�es au chapitre 5.".

Art. 45. Dans le titre 2, chapitre 12, section 2, de la m�me loi, il est ins�r� un article 67/1, r�dig� comme suit :
"Art. 67/1. § 1er. Par d�rogation � l'article 19, § 3, le montant de l'imp�t concern� par un r�gime fiscal des soci�t�s �trang�res contr�l�es est r�parti selon une formule selon laquelle la cl� de r�partition des soci�t�s �trang�res contr�l�es agr�g�es est divis�e par la somme de toutes les cl�s de r�partition des soci�t�s �trang�res contr�l�es agr�g�es, puis multipli�e par le montant de l'imp�t concern� � r�partir dans le cadre d'un r�gime fiscal des soci�t�s �trang�res contr�l�es.
Aux fins de l'alin�a 1er, il est entendu par cl� de r�partition des soci�t�s �trang�res contr�l�es agr�g�es : le montant du revenu attribuable � l'entit� multipli� par la diff�rence entre le taux applicable et le taux effectif d'imposition de la juridiction.
Aux fins de l'alin�a 2, il y a lieu d'entendre par :
- revenu attribuable : la part proportionnelle du propri�taire de l'entit� constitutive dans le revenu de la soci�t� �trang�re contr�l�e dans la juridiction o� l'entit� constitutive est �tablie aux fins du r�gime fiscal des soci�t�s �trang�res contr�l�es agr�g�es ;
- taux applicable : le seuil de la qualification de faible imposition, � reprendre dans un r�gime fiscal de soci�t�s �trang�res contr�l�es agr�g�es ;
- taux effectif d'imposition de la juridiction : le taux d'imposition de la juridiction d�termin� conform�ment � l'article 21, en vertu duquel le montant qui serait affect� conform�ment � l'article 19, § 3, est d�duit du montant ajust� des imp�ts concern�s.
Aux fins du pr�sent article, on entend par r�gime fiscal des soci�t�s �trang�res contr�l�es agr�g�es: un r�gime fiscal des soci�t�s �trang�res contr�l�es dans lequel les revenus, les pertes et les imp�ts imputables de toutes les soci�t�s �trang�res contr�l�es sont agr�g�s aux fins du calcul de l'imp�t d� par l'actionnaire au titre du r�gime et dont le taux applicable est inf�rieur � 15 p.c.
§ 2. Le paragraphe 1er s'applique pour autant que l'ann�e fiscale ait commenc� avant le 1er janvier 2026 ou ne soit pas cl�tur�e apr�s le 30 juin 2027."

Art. 46. Le pr�sent chapitre est applicable aux ann�es fiscales commen�ant � partir du 31 d�cembre 2023.
L'article 29 produit ses effets le 31 d�cembre 2023.
CHAPITRE 4. - R�gime fiscal applicable � la distribution de publications papier

Art. 47. Pour l'application du pr�sent chapitre, on entend par :
1� librairie de presse ind�pendante : une unit� d'�tablissement qui propose une offre de presse de minimum 200 titres diff�rents de journaux, hebdomadaires et mensuels avec une date de publication actuelle et dont l'espace r�serv� � l'exposition de cette presse et aux groupes de produits suivants : livre, papeterie, carterie, produits du tabac et accessoires, cigarettes �lectroniques et produits d�riv�s � base de nicotine, les produits de la Loterie Nationale et paris sportifs, par rapport � la superficie totale du magasin, est de minimum 50 p.c. le premier jour de la p�riode imposable au cours de laquelle la d�duction de frais major�e vis�e � l'article 48 est appliqu�e ;
2� frais de port : les frais faits ou support�s par les librairies de presse ind�pendantes pour l'approvisionnement en journaux et �crits p�riodiques papier destin�s � la revente directe au d�tail ; pour l'application du pr�sent chapitre, on entend par revente directe au d�tail, la vente par des d�taillants dont l'activit� principale consiste dans la vente de journaux et �crits p�riodiques ;
3� co�ts de distribution : les montants, T.V.A. comprise, que les �diteurs doivent payer pour la livraison des publications papier ;
4� r�gion peu peupl�e : territoire r�gional dont la densit� de population est de maximum 250 habitants par km2 au 1er janvier de l'ann�e civile concern�e ;
5� r�gion moyennement peupl�e : territoires r�gionaux ayant une densit� de population comprise entre 250 et 5.000 habitants par km2 au 1er janvier de l'ann�e civile concern�e ;
6� Code : le Code des imp�ts sur les revenus 1992.

Art. 48. Sans pr�judice de l'article 49 du Code, et par d�rogation aux articles 183 et 235 du Code, les frais de ports faits ou support�s par les librairies de presse ind�pendantes au cours des ann�es civiles 2024 � 2026 sont d�ductibles � concurrence de 180 p.c.

Art. 49. § 1er. Un cr�dit d'imp�t imputable et remboursable est octroy� aux contribuables qui sont des �diteurs de publications papier dont il prend en charge des frais de distribution au cours des ann�es civiles 2024 � 2026 et qui sont assujettis � :
- l'imp�t des personnes physiques ou � l'imp�t des non-r�sidents vis� � l'article 227, 1�, du Code ;
- l'imp�t des personnes morales ou � l'imp�t des non-r�sidents vis� � l'article 227, 3�, du Code.
§ 2. Le cr�dit d'imp�t vis� au paragraphe 1er est accord� � hauteur du surco�t de distribution fait ou support� respectivement en 2024, 2025 ou 2026 et d�ment justifi� par rapport au co�t fait ou support� en 2023 dans le chef de l'�diteur pour la distribution de publications papier.
Le surco�t de distribution vis� � l'alin�a 1er porte exclusivement sur tout ou partie du co�t de distribution effectivement pris en charge par l'�diteur.
§ 3. Le cr�dit d'imp�t vis� au paragraphe 1er, est uniquement octroy� pour les surco�ts de distribution se rapportant � la livraison de publications papier sur papier aux abonn�s.
§ 4. Par d�rogation aux articles 49, 66 et 235, du Code, le surco�t de distribution pour lequel le cr�dit d'imp�t vis� au pr�sent article est accord� n'est pas d�ductible � titre de frais professionnels.
§ 5. Le cr�dit d'imp�t est imput� int�gralement sur les imp�ts vis�s au paragraphe 1er et le solde �ventuel est restitu� pour autant qu'il atteigne 2,50 euros.
Pour les habitants du Royaume, le cr�dit d'imp�t vis� au pr�sent chapitre est �galement imput� sur les taxes additionnelles � l'imp�t des personnes physiques vis�es au titre VIII du Code.

Art. 50. § 1er. Un cr�dit d'imp�t imputable et remboursable est octroy� aux contribuables qui sont des �diteurs de journaux et/ou d'�crits p�riodiques dont ils prennent en charge des frais de distribution au cours des ann�es civiles 2024 � 2026 et qui sont assujettis � l'imp�t des soci�t�s ou � l'imp�t des non-r�sidents vis� � l'article 227, 2�, du Code.
§ 2. Le cr�dit d'imp�t vis� au paragraphe 1er est accord� � hauteur de :
1� la part des co�ts de distribution par publication comprise entre 0,30 euro et 0,79 euro pour les diffusions de journaux dans une r�gion peu peupl�e ;
2� la part des co�ts de distribution par publication comprise entre 0,40 euro et 0,57 euro pour les diffusions de journaux dans une r�gion moyennement peupl�e ;
3� la part des co�ts de distribution par publication comprise entre 0,40 euro et 0,50 euro pour les diffusions de magazines dans une r�gion peu peupl�e ou une r�gion moyennement peupl�e.
Le co�t de distribution vis� � l'alin�a 1er porte exclusivement sur tout ou partie du co�t de distribution effectivement pris en charge par l'�diteur.
§ 3. Le cr�dit d'imp�t vis� au paragraphe 1er, ne peut �tre octroy� que si toutes les conditions suivantes sont respect�es :
1� le cr�dit d'imp�t est uniquement octroy� pour les surco�ts de distribution se rapportant � la livraison de journaux et d'�crits p�riodiques sur papier aux abonn�s ;
2� en ce qui concerne les magazines, le cr�dit d'imp�t n'est accord� que pour les magazines qui ne sont pas enti�rement ou d'une mani�re pr�dominante consacr�s � la publicit� ;
§ 4. Par d�rogation aux articles 49, 66, 183 et 235, du Code, le co�t de distribution pour lequel le cr�dit d'imp�t vis� au pr�sent article est accord� n'est pas d�ductible au titre de frais professionnels.
§ 5. Le cr�dit d'imp�t est imput� int�gralement sur l'imp�t des soci�t�s ou sur l'imp�t des non-r�sidents pour les contribuables vis�s � l'article 227, 2�, du m�me Code, et le solde �ventuel est restitu� pour autant qu'il atteigne 2,50 euros.

Art. 51. Dans l'article 50, § 2, de la pr�sente loi, les modifications suivantes sont apport�es :
1� le montant "0,79" est remplac� par le montant "0,73" ;
2� le montant "0,57" est remplac� par le montant "0,55".

Art. 52. Le cr�dit d'imp�t vis� au pr�sent chapitre est :
1� pour l'application de l'article 158 du Code, consid�r� comme un cr�dit d'imp�t qui se rattache aux revenus mentionn�s audit article ;
2� pour l'application de l'article 245, alin�a 1er, du Code, assimil� au cr�dit d'imp�t vis� � l'article 289ter du m�me Code ;
3� pour l'application de l'article 413/1, § 1er, alin�a 2, premier et troisi�me tirets, du Code, assimil� au cr�dit d'imp�t vis� � l'article 289ter du m�me Code ;
4� pour l'application de l'article 413/1, § 1er, alin�a 2, deuxi�me et quatri�me tirets, du Code, assimil� aux versements anticip�s, aux pr�comptes, et aux autres �l�ments vis�s aux articles 289quater � 295 du m�me Code.

Art. 53. Pour l'application de l'article 344, § 1er, du Code, les dispositions des articles 47 � 52 sont assimil�es � des dispositions du m�me Code.

Art. 54. Le Roi peut d�terminer les modalit�s d'administration de la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'application du cr�dit d'imp�t vis� au pr�sent chapitre.

Art. 55. Les articles 47 � 50 et 52 � 54 entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux frais de ports faits ou support�s � partir du 1er janvier 2024 au 31 d�cembre 2026 et aux co�ts de distribution faits ou support�s � partir du 1er juillet 2024 au 31 d�cembre 2026.
L'article 51 entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s'applique aux frais de ports faits ou support�s � partir du 1er janvier 2026 au 31 d�cembre 2026 et aux co�ts de distribution faits ou support�s � partir du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 d�cembre 2026.
CHAPITRE 5. - Cr�dit d'imp�t pour l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train

Art. 56. Pour l'application du pr�sent chapitre, on entend par :
1� abonnement de train : un titre de transport nominatif pour les trajets en train con�u principalement pour les d�placements entre le domicile et le lieu de travail et qui est valable pour les trajets entre un point de d�part et d'arriv�e d�termin�. Un titre de transport combin� ou int�gr� pour plusieurs moyens de transport dont le train, est assimil� � un abonnement de train pour la partie relative au train ;
2� abonnement de r�f�rence : un abonnement de train pour une dur�e d'un an en deuxi�me classe ;
3� intervention de l'employeur : l'intervention dans un abonnement de train qui est exon�r�e d'imp�t sur les revenus en application de l'article 38, § 1er, alin�a 1er, 9�, a, du Code, le cas �ch�ant, limit�e � l'intervention qui serait due pour un abonnement de train pour la m�me p�riode/dur�e et m�me distance en deuxi�me classe ;
4� intervention de r�f�rence de l'employeur : le pourcentage qui exprime le rapport entre, d'une part, l'intervention de l'employeur dans l'abonnement de r�f�rence telle qu'impos�e par une convention collective ou individuelle de travail ou r�glement de travail au 31 d�cembre 2023 et, d'autre part, le prix d'un abonnement de r�f�rence � cette m�me date ; ce pourcentage est arrondi � la deuxi�me d�cimale sup�rieure ou inf�rieure selon que le chiffre de la troisi�me d�cimale atteint ou non 5 ;
5� intervention major�e de l'employeur : le pourcentage qui exprime le rapport entre, d'une part, l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train telle qu'impos�e par une convention collective ou individuelle de travail � la date de paiement ou d'attribution de l'intervention de l'employeur et, d'autre part, le prix de l'abonnement de r�f�rence pour la m�me distance � cette m�me date ; ce pourcentage est arrondi � la deuxi�me d�cimale sup�rieure ou inf�rieure selon que le chiffre de la troisi�me d�cimale atteint ou non 5 ;
6� pourcentage de majoration : le pourcentage �gal � la diff�rence entre l'intervention de r�f�rence de l'employeur, avec un minimum de 59,57 p.c. et l'intervention major�e de l'employeur ; le cas �ch�ant, ce pourcentage est limit� � 7,5 p.c. ;
7� Code : le Code des imp�ts sur les revenus 1992.

Art. 57. § 1er. Aux contribuables assujettis � l'imp�t des personnes physiques, l'imp�t des soci�t�s, l'imp�t des personnes morales ou � l'imp�t des non-r�sidents qui sont des employeurs tels que vis�s � l'alin�a 2, il est octroy�, aux conditions pr�vues aux alin�as 3 et 4, un cr�dit d'imp�t pour l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train.
Le cr�dit d'imp�t vis� � l'alin�a 1er est octroy�:
1� aux employeurs soumis � la loi du 5 d�cembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires ;
2� aux entreprises publiques autonomes suivantes : la soci�t� anonyme de droit public Proximus et la soci�t� anonyme de droit public bpost ;
3� � la soci�t� anonyme de droit public HR Rail � l'exception du personnel qu'elle met � la disposition de la soci�t� anonyme de droit public SNCB et de la soci�t� anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activit�s de service public.
Le cr�dit d'imp�t n'est accord� que pour lorsque l'intervention major�e de l'employeur est d'au moins 79,3 p.c.
Le cr�dit d'imp�t :
1� est octroy� pour autant que l'intervention de l'employeur ne soit pas compens�e par des tiers ;
2� n'est pas octroy� pour l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train pour lequel le syst�me de tiers payant tel que vis� � l'article 40 du contrat de service public conclu entre l'Etat et la SNCB s'applique ;
3� n'est pas octroy� pour l'intervention de l'employeur pay�e ou attribu�e � un travailleur qui per�oit du m�me employeur un budget mobilit� en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilit� ;
4� n'est pas octroy� pour l'intervention de l'employeur qui est � charge d'un �tablissement �tranger du contribuable ;
5� pour ce qui concerne les contribuables assujettis � l'imp�t des non-r�sidents, n'est octroy� que pour l'intervention qui, abstraction faite de l'application du paragraphe 4, gr�ve les revenus produits ou recueillis en Belgique qui sont soumis � l'un des imp�ts vis�s � l'alin�a 1er ;
6� n'est octroy� que si l'intervention de l'employeur est stipul�e dans une convention collective de travail, d'un r�glement de travail ou d'un contrat de travail individuel et pour autant qu'elle s'applique sans limitation dans le temps.
§ 2. Le montant du cr�dit d'imp�t pour l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train est �gal au produit:
- du montant de l' intervention de l'employeur pay�e ou attribu�e au cours de la p�riode imposable concern�e divis� par l'intervention major�e de l'employeur, et
- du pourcentage de majoration.
§ 3. Le cr�dit d'imp�t est octroy� pour chaque p�riode imposable li�e aux exercices d'imposition 2024, 2025, 2026, 2027 ou 2028 pour les interventions de l'employeurs pay�es ou accord�es au cours de la p�riode allant du 1er janvier 2024 au 31 d�cembre 2027.
§ 4. Par d�rogation aux articles 49, 183 et 235, du Code, l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train n'est pas d�ductible en tant que frais professionnels � concurrence du montant du cr�dit d'imp�t qui est octroy� pour cette intervention.

Art. 58. § 1er. Le cr�dit d'imp�t vis� au pr�sent chapitre est imput� int�gralement sur l'imp�t des personnes physiques, l'imp�t des soci�t�s, l'imp�t des personnes morales ou l'imp�t des non-r�sidents.
Le cr�dit d'imp�t est �galement imput� sur les taxes additionnelles � l'imp�t des personnes physiques vis�es au titre VIII du Code.
La partie du cr�dit d'imp�t qui ne peut pas �tre imput�e, est restitu�e pour autant que cette partie atteigne 2,50 euros.
§ 2. Le cr�dit d'imp�t vis� au pr�sent chapitre est :
1� pour l'application de l'article 158 du Code, consid�r� comme un cr�dit d'imp�t qui se rattache aux revenus mentionn�s audit article ;
2� pour l'application de l'article 245, alin�a 1er, du Code, assimil� au cr�dit d'imp�t vis� � l'article 289ter du Code ;
3� pour l'application de l'article 413/1, § 1er, alin�a 2, premier et troisi�me tirets, du Code, assimil� au cr�dit d'imp�t vis� � l'article 289ter du Code ;
4� pour l'application de l'article 413/1, § 1er, alin�a 2, deuxi�me et quatri�me tiret, du Code, assimil� aux versements anticip�s, aux pr�comptes, et aux autres �l�ments vis�s aux articles 289quater � 295 du Code.

Art. 59. Pour l'application de l'article 344, § 1er, du Code, les dispositions des articles 56 � 58 sont assimil�es � une disposition du m�me Code.

Art. 60. Le Roi peut :
- d�terminer les modalit�s d'administration de la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'application du cr�dit d'imp�t vis� au pr�sent chapitre ;
- d�terminer les r�gles pour l'application du cr�dit d'imp�t vis� au pr�sent chapitre aux interventions dans un titre de transport combin� ou int�gr�.

Art. 61. Le pr�sent chapitre est applicable aux interventions de l'employeur pay�es ou attribu�s dans la p�riode allant du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 d�cembre 2027.
TITRE 3. - MODIFICATIONS DE LA LOI-PROGRAMME DU 27 DECEMBRE 2004

Art. 62. Dans l'article 429, § 5, de la loi-programme du 27 d�cembre 2004, modifi� en dernier lieu par la loi du 22 d�cembre 2023 les modifications suivantes sont apport�es :
1� au point 2) les mots "sur demande �crite d�pos�e aupr�s des services d�sign�s par l'administrateur g�n�ral des douanes et accises" sont remplac�s par les mots "sur demande introduite par voie �lectronique via l'application en ligne PDIE du SPF Finances par laquelle les demandeurs introduisent en ligne leur demande de remboursement des accises comme d�crit au point 1)." ;
2� le point 6), abrog� par la loi-programme du 19 d�cembre 2014, est r�tabli dans la r�daction suivante :
"6) a) Les donn�es � caract�re personnel collect�es dans le cadre du point 2), sont trait�es au titre des articles 4 et 209/2 de la loi g�n�rale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.
b) Le responsable du traitement des donn�es � caract�re personnel collect�es et trait�es dans le cadre du point 2), est le Service public f�d�ral Finances.
c) Les personnes qui ont acc�s � ces donn�es sont les membres du personnel de l'Administration g�n�rale des Douanes et Accises.
d) Les cat�gories de donn�es � caract�re personnel suivantes sont trait�es :
1� nom, adresse, adresse �lectronique et num�ro de t�l�phone ;
2� num�ro BCE ou num�ro de registre national pour les personnes �tablies en Belgique ;
3� num�ro BIS et num�ro T.V.A. pour les personnes non �tablies en Belgique ;
4� l'adresse du si�ge le cas �ch�ant ;
5� num�ro d'autorisation de l'autorisation produits �nerg�tiques et �lectricit� ;
6� le montant du remboursement ;
7� le num�ro du compte bancaire sur lequel le remboursement doit �tre ex�cut� et le nom et l'adresse du b�n�ficiaire.
e) La p�riode de conservation des donn�es � caract�re personnel collect�es dans le cadre du point 2) est de dix ans apr�s l'introduction de la demande de remboursement vis�e au point 2)."

Art. 63. Le pr�sent titre entre en vigueur le 1er juin 2024.
TITRE 4. - MODIFICATIONS DU NOMBRE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES AVEC SURSALAIRE FISCALEMENT AVANTAGEUSES DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

Art. 64. Le titre 2, chapitre 1er, section 7, de la loi-programme du 27 d�cembre 2021, qui comporte les articles 29 � 31, est retir�.

Art. 65. L'article 154bis, alin�a 4, du m�me Code, ins�r� par la loi du 3 juillet 2005 et remplac� par la loi du 16 d�cembre 2015, est remplac� par ce qui suit :
"Le maximum de 130 heures de travail suppl�mentaire d�termin� � l'alin�a 2 est augment� � :
- 180 heures pour les travailleurs occup�s par des employeurs qui ex�cutent des travaux immobiliers � condition que ces derniers utilisent un syst�me �lectronique d'enregistrement de pr�sence vis� au chapitre V, section 4, de la loi du 4 ao�t 1996 relative au bien-�tre des travailleurs lors de l'ex�cution de leur travail ;
- 280 heures pour les travailleurs occup�s par des employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers, � l'exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de c�bles, ou des travaux ferroviaires et pour lesquels les autorit�s imposent de travailler le week-end, les jours f�ri�s ou la nuit, � condition que ces employeurs utilisent un syst�me �lectronique d'enregistrement de pr�sence vis� au chapitre V, section 4, de la loi du 4 ao�t 1996 relative au bien-�tre des travailleurs lors de l'ex�cution de leur travail et � condition que et dans la mesure o� ces travailleurs aient effectivement effectu� des travaux routiers ou ferroviaires pour lesquels les autorit�s imposent de travailler le week-end, les jours f�ri�s ou la nuit pendant les heures suppl�mentaires prest�es pour ces employeurs. Le Roi peut fixer les modalit�s d'application du pr�sent tiret.

Art. 66. L'article 2751, alin�a 8, du Code des imp�ts sur les revenus 1992, ins�r� par la loi du 3 juillet 2005 et remplac� par la loi du 16 d�cembre 2015, est remplac� par ce qui suit :
"Le maximum de 130 heures de travail suppl�mentaire d�termin� � l'alin�a 6 est augment� � :
- 180 heures pour les employeurs qui ex�cutent des travaux immobiliers � condition que ces employeurs utilisent un syst�me �lectronique d'enregistrement de pr�sence vis� au chapitre V, section 4, de la loi du 4 ao�t 1996 relative au bien-�tre des travailleurs lors de l'ex�cution de leur travail ;
- 280 heures pour les employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers, � l'exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de c�bles, ou des travaux ferroviaires et auxquels les autorit�s imposent de travailler le week-end, les jours f�ri�s ou la nuit, � condition que ces employeurs utilisent un syst�me �lectronique d'enregistrement de pr�sence vis� au chapitre V, section 4, de la loi du 4 ao�t 1996 relative au bien-�tre des travailleurs lors de l'ex�cution de leur travail et � condition que le maximum augment� soit uniquement appliqu� pour les travailleurs qui ont effectivement effectu� des travaux routiers ou ferroviaires pour lesquels les autorit�s imposent de travailler le week-end, les jours f�ri�s ou la nuit pendant toutes les heures suppl�mentaires pour lesquelles la dispense est demand�e. Le Roi peut fixer les modalit�s d'application du pr�sent tiret."

Art. 67. Le pr�sent titre entre en le premier jour du mois suivant le mois de la publication de la pr�sente loi au Moniteur belge et s'applique aux heures suppl�mentaires prest�es � partir de cette date.
TITRE 5. - MODIFICATIONS A LA DISPENSE DE VERSEMENT DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL POUR LE TRAVAIL EN EQUIPE

Art. 68. Dans l'article 2755 du Code des imp�ts sur les revenus 1992, modifi� en dernier lieu par la loi de 21 d�cembre 2022, les modifications suivantes sont apport�es :
1� il est ins�r� un paragraphe 1er/1, r�dig� comme suit :
" § 1er/1. Les entreprises o� s'effectue un travail en �quipe, qui paient ou attribuent une prime d'�quipe et qui sont redevables du pr�compte professionnel sur cette prime en vertu de l'article 270, alin�a 1er, 1�, sont dispens�es de verser au Tr�sor le montant de pr�compte professionnel vis� � l'alin�a 4, � condition de retenir sur ces r�mun�rations et primes la totalit� dudit pr�compte.
Pour l'application de l'alin�a 1er, on entend par entreprises o� s'effectue un travail en �quipe, les entreprises o� le travail est effectu� en au moins deux �quipes comprenant au moins deux travailleurs, lesquelles font le m�me travail en ce qui concerne son objet, et qui se succ�dent dans le courant de la journ�e sans qu'il y ait d'interruption entre les �quipes successives, sans que le chevauchement exc�de un quart de leurs t�ches journali�res, et pour lequel tous les travailleurs qui effectuent un travail en �quipe re�oivent une prime d'�quipe :
a) soit par des travailleurs de cat�gorie 1 vis�s � l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 d�cembre 2002 ;
b) soit par des travailleurs sous statut aupr�s d'une des entreprises publiques autonomes suivantes : la soci�t� anonyme de droit public Proximus et la soci�t� anonyme de droit public bpost ;
c) soit par des travailleurs aupr�s de la soci�t� anonyme de droit public HR Rail � l'exception des travailleurs mis par celle-ci � la disposition de la soci�t� anonyme de droit public SNCB et de la soci�t� anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activit�s de service public.
Pour l'application de l'alin�a 2, une interruption entre les �quipes successives qui dure 15 minutes ou moins n'est pas prise en ligne de compte.
Le montant de pr�compte professionnel qui est dispens� en application du pr�sent paragraphe, est d�termin� comme suit :
1) il est �tabli un montant �gal � 22,8 p.c. de l'ensemble des r�mun�rations imposables, primes d'�quipe vis�es � l'alin�a 1er comprises, de tous les travailleurs concern�s par le pr�sent paragraphe pour le mois pour lequel l'avantage est demand� ;
2) il est ensuite �tabli, pour chaque jour de travail o� un travail en �quipe est effectu� au cours de ce mois, d'une part la diff�rence d'ampleur du travail entre les �quipes successives par rapport � l'�quipe ayant la plus petite ampleur de travail, et d'autre part l'ampleur totale du travail des �quipes successives ;
3) ensuite, l'�cart de l'ampleur du travail relatif � ce mois est d�termin� par une fraction et exprim� en pourcentage, dont le num�rateur est la somme de la diff�rence en ampleur du travail des �quipes successives, �tablie pour chaque jour de travail de ce mois, et dont le d�nominateur est la somme de l'ampleur totale du travail des �quipes successives, �tablie pour chaque jour de travail de ce mois ;
4) enfin le montant de pr�compte professionnel qui est dispens� en application du pr�sent paragraphe est obtenu en r�duisant le montant d�termin� au 1) au prorata du pourcentage de l'�cart de l'ampleur du travail �tabli au 3).
Les r�mun�rations imposables, primes d'�quipe comprises, vis�es � l'alin�a 4 sont les r�mun�rations imposables des travailleurs d�termin�es conform�ment � l'article 31, alin�a 2, 1� et 2�, � l'exclusion du double p�cule de vacances, de la prime de fin d'ann�e et des arri�r�s de r�mun�rations.
La dispense de versement de pr�compte professionnel vis�e au pr�sent paragraphe n'est accord�e que pour autant qu'il s'agit de r�mun�rations pour les travailleurs qui, conform�ment au r�gime de travail auquel ils sont soumis, travaillent au minimum un tiers de leur temps en �quipes durant le mois pour lequel l'avantage est demand�. Les p�riodes de suspension de l'ex�cution du contrat de travail sans maintien de salaire ne sont pas prises en compte. Pour l'application de cette norme sont prises en consid�ration :
- le num�rateur : le nombre d'heures de travail effectivement prest�es en travail en �quipe pour lesquelles le travailleur a �galement obtenu une prime d'�quipe ainsi que les heures pour lesquelles l'ex�cution du contrat de travail a �t� suspendue et pour lesquelles le salaire a �t� maintenu par l'employeur, s'il peut �tre d�montr� que le travailleur concern�, conform�ment � son r�glement de travail, aurait travaill� en travail en �quipe et aurait �galement obtenu pour cela une prime d'�quipe ;
- le d�nominateur : le nombre total d'heures de travail effectivement prest�es ainsi que le nombre total d'heures pour lesquelles l'ex�cution du contrat de travail a �t� suspendue mais avec maintien du salaire.
La dispense de versement vis�e au pr�sent paragraphe ne peut pas �tre accord�e si une dispense pr�vue au paragraphe 1er, 2, 3, 4 ou 5, est appliqu�e � la m�me r�mun�ration.
Pour l'application du pr�sent paragraphe, on entend par prime d'�quipe, la prime vis�e au paragraphe 1er, alin�a 7.
Les entreprises agr��es pour le travail int�rimaire qui mettent des int�rimaires � disposition d'entreprises vis�es au pr�sent paragraphe qui emploient ces int�rimaires dans un syst�me de travail en �quipe dans la fonction d'un travailleur de cat�gorie 1, sont, en ce qui concerne la dispense de versement de pr�compte professionnel sur les r�mun�rations imposables de ces int�rimaires dans lesquelles sont incluses des primes d'�quipe, assimil�es � ces entreprises pour autant que les conditions pr�vues au paragraphe 1er, alin�a 8, sont remplies.
Pour b�n�ficier de la dispense de versement de pr�compte professionnel vis�e au pr�sent paragraphe, l'employeur doit fournir, � l'occasion de sa d�claration au pr�compte professionnel, la preuve que les travailleurs, pour lesquels la dispense est demand�e, ont effectu� un travail en �quipe et ont obtenu des primes d'�quipe pour ces prestations pendant la p�riode � laquelle se rapporte la d�claration au pr�compte professionnel. Le Roi fixe les modalit�s d'administration de cette preuve.
Le pr�sent paragraphe ne s'applique qu'aux r�mun�rations qui sont pay�es ou attribu�es jusqu'au 31 d�cembre 2026." ;
2� il est ins�r� un paragraphe 3/1 r�dig� comme suit :
" § 3/1. Le montant vis� au § 1er/1, alin�a 4, 1), sera augment� de 2,2 points de l'ensemble des r�mun�rations imposables de tous les travailleurs concern�s par le pr�sent paragraphe, pour les entreprises qui travaillent dans un syst�me de travail en continu.
Par entreprises qui travaillent dans un syst�me de travail en continu, il faut entendre les entreprises o� le travail est effectu� par des travailleurs de cat�gorie 1 vis�s � l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 d�cembre 2002, en au moins quatre �quipes comprenant 2 travailleurs au moins, lesquelles font le m�me travail tant en ce qui concerne son objet, qui assurent une occupation continue tout au long de la semaine et le week-end, et qui se succ�dent sans qu'il n'y ait d'interruption entre les �quipes successives sans que le chevauchement exc�de un quart de leurs t�ches journali�res et pour lequel tous les travailleurs qui effectuent un travail en �quipe dans un syst�me de travail en continu recueillent une prime d'�quipe. Le temps de fonctionnement dans de telles entreprises, soit le temps durant lequel l'entreprise op�re, est d'au moins 160 heures sur une base hebdomadaire.
Pour l'application de l'alin�a 2, une interruption entre les �quipes successives qui dure 15 minutes ou moins n'entre pas en ligne de compte.
Le pr�sent paragraphe ne s'applique qu'aux r�mun�rations qui sont pay�es ou attribu�es jusqu'au 31 d�cembre 2026."

Art. 69. En 2026, 2027 et 2028, la dispense de versement de pr�compte professionnel pour le travail en �quipe sera �valu� avec une attention particuli�re pour le co�t budg�taire de la mesure et la position concurrentielle de la Belgique par rapport aux pays voisins.
Le rapport de cette �valuation est transmis � la Chambre des repr�sentants par le ministre des Finances.

Art. 70. La pr�sente section s'applique aux r�mun�rations qui sont pay�es ou attribu�es � partir du 1er janvier 2021.
TITRE 6. - MODIFICATIONS A LA DISPENSE DE VERSEMENT DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL POUR LES EMPLOYEURS TOUCHES PAR UNE CALAMITE NATURELLE

Art. 71. A l'article 2759/1 du Code des imp�ts sur les revenus 1992, ins�r� par la loi du 26 d�cembre 2022 et modifi� par les lois du 31 juillet 2023 et 28 d�cembre 2023, les modifications suivantes sont apport�es :
1� au paragraphe 2, alin�a 1er, deuxi�me tiret, les mots "qui ont �t� pay�es ou attribu�es pour les prestations fournies dans le cours d'une p�riode de 40 mois qui d�bute � partir du mois qui suit le mois au cours duquel lequel" sont remplac�s par les mots "pour les prestations fournies dans le cours d'une p�riode de 40 mois qui d�bute � partir du mois qui suit le mois au cours duquel" ;
2� au paragraphe 4, alin�a 1er, les mots "end�ans lequel" sont remplac�s par les mots "au cours duquel" ;
3� au paragraphe 4, alin�a 3, les mots "end�ans lequel" sont remplac�s par les mots "au cours duquel" ;
4� au paragraphe 4, alin�a 4, les mots "end�ans lequel" sont remplac�s par les mots "au cours duquel" ;
5� au paragraphe 4, alin�a 6, les mots "end�ans lequel" sont remplac�s par les mots "au cours duquel".

Art. 72. L'article 368/1 du m�me Code, ins�r� par la loi du 28 mars 2022, est compl�t� par un alin�a r�dig� comme suit :
"Par d�rogation � l'article 368 et � l'alin�a 1er, l'action en restitution de pr�compte se prescrit par cinq ans � compter du premier janvier de l'ann�e qui suit celle dont le mill�sime d�signe l'exercice d'imposition lorsque l'action est introduite sur la base de la dispense de versement du pr�compte professionnel vis�e � l'article 2759/1."
TITRE 7. - MODIFICATIONS DU CODE DES DROITS DE SUCCESSION ET DU CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHEQUE ET DE GREFFE

Art. 73. L'article 45, alin�a 3, du Code des droits de succession, remplac� par la loi du 28 d�cembre 2023, est remplac� par ce qui suit :
"Le Roi peut d�terminer :
1� les modalit�s de transmission de la d�claration et les mesures n�cessaires � la juste perception des droits. A cet effet, il peut d�roger aux articles 38 et 1232 ;
2� sous r�serve des dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, le d�lai et les modalit�s de conservation des d�clarations de succession."

Art. 74. Dans l'article 90, alin�a 3, du m�me Code, modifi� en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les mots ", moyennant le paiement d'une r�tribution � fixer par le Roi," sont supprim�s.

Art. 75. L'article 144 du m�me Code, remplac� par la loi du 31 juillet 2023, est compl�t� par un alin�a r�dig� comme suit :
"Par d�rogation � l'alin�a 1er, la d�livrance d'un titre de propri�t� a lieu gratuitement lorsque ce titre est destin� � l'�tablissement d'un acte d'h�r�dit�, que le fonctionnaire instrumentant ne r�clame pas de vacations ou de frais pour l'�tablissement de cet acte et que celui-ci est �tabli dans les 6 mois du d�c�s."

Art. 76. L'article 146/1 du m�me Code, ins�r� par la loi du 31 juillet 2023, est compl�t� par un 4� r�dig� comme suit :
"4� sous r�serve des dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, les d�lais et les modalit�s de conservation des demandes de renseignements et des r�ponses fournies."

Art. 77. Dans l'article 151 du m�me Code, l'alin�a 2 remplac� par la loi du 28 d�cembre 2023, est remplac� par ce qui suit :
"Le Roi peut d�terminer :
1� les modalit�s pour la transmission ainsi que les mesures n�cessaires � la juste perception de la taxe. A cet effet, Il peut d�roger aux alin�as 1er et 3 ;
2� sous r�serve des dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, le d�lai et les modalit�s de conservation des d�clarations � la taxe annuelle compensatoire des droits de succession."

Art. 78. L'article 160, alin�a 2, du m�me Code, remplac� par la loi du 31 juillet 2023, est compl�t� par un 4� r�dig� comme suit :
"4� sous r�serve des dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, les d�lais et les modalit�s de conservation des demandes de renseignements et des r�ponses fournies."

Art. 79. L'article 236/2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypoth�que et de greffe, ins�r� par la loi du 31 juillet 2023, est compl�t� par un 3� r�dig� comme suit :
"3� sous r�serve des dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, les d�lais et les modalit�s de conservation des demandes de renseignements et des r�ponses fournies."

Art. 80. Les articles 74 et 75 produisent leurs effets le 1er janvier 2024.
TITRE 8. - MODIFICATIONS DU CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS
CHAPITRE 1er. - Taxe annuelle sur les op�rations d'assurance

Art. 81. Dans l'article 177 du Code des droits et taxes divers, le 3�, remplac� par la loi du 27 d�cembre 2005, est remplac� par ce qui suit :
"3� par les preneurs d'assurance ou, si le preneur d'assurance est une personne morale, l'�tablissement belge auquel le contrat se rapporte dans les cas vis�s � l'article 1792, § 2."

Art. 82. L'article 1792 du m�me Code, modifi� par les lois du 11 juillet 1960, 27 d�cembre 2005 et 28 d�cembre 2023, est remplac� par ce qui suit :
"Art. 1792. § 1er. Les articles 1791 et 180 sont applicables au repr�sentant responsable vis� � l'article 178, alin�as 1er et 2.
L'entreprise d'assurances et son repr�sentant responsable sont solidairement tenus au paiement de toutes les sommes dues relatives aux op�rations d'assurance imposables.
§ 2. A d�faut de repr�sentant responsable ou en cas d'absence de paiement de la taxe, le preneur d'assurance ou, lorsque le preneur d'assurance est une personne morale, l'�tablissement belge auquel le contrat se rapporte, est tenu de payer la taxe dans un d�lai de trois mois � compter de l'�ch�ance stipul�e pour chaque prime.
La d�claration est introduite au plus tard le dernier jour ouvrable pr�c�dant la date limite de paiement. La d�claration pr�cise pour le redevable et, le cas �ch�ant, son mandataire, le nom, l'adresse, le num�ro d'entreprise pour les personnes morales, le num�ro de registre national pour les personnes physiques, ainsi que notamment la p�riode � laquelle la d�claration se rapporte, la base imposable, les exon�rations, les imputations et le solde d�.
Les modalit�s, la forme et le contenu de la d�claration sont d�termin�s par le Roi.
Si la d�claration n'est pas introduite dans le d�lai fix�, il est encouru une amende de 12,50 euros par semaine de retard. Toute semaine commenc�e est compt�e comme compl�te."
CHAPITRE 2. - Modernisation des formulaires et des proc�dures de d�claration, de contr�le, d'imputation et de restitution pour les taxes reprises dans le Code des droits et taxes divers

Art. 83. A l'article 125 du m�me Code, remplac� par la loi du 25 d�cembre 2016 et modifi� par la loi du 20 novembre 2022, les modifications suivantes sont apport�es :
a) le paragraphe 1er est remplac� par ce qui suit :
" § 1er. Avant d'acquitter la taxe, le redevable introduit aupr�s du service comp�tent une d�claration mentionnant pour le redevable et, le cas �ch�ant, son repr�sentant responsable ou leur mandataire, le nom, l'adresse, le num�ro d'entreprise pour les personnes morales ou le num�ro de registre national pour les personnes physiques, ainsi que notamment la p�riode � laquelle se rapporte la d�claration, la base imposable, les exon�rations, les imputations et le solde d�.
Le Roi d�termine les modalit�s, la forme et le contenu de la d�claration.
La d�claration est introduite au plus tard le dernier jour ouvrable :
1� du deuxi�me mois suivant celui au cours duquel l'op�ration a �t� conclue ou ex�cut�e, lorsque le donneur d'ordre est le redevable ;
2� du mois suivant celui au cours duquel l'op�ration a �t� conclue ou ex�cut�e, dans les autres cas.
La taxe est payable au plus tard le jour o� expire le d�lai d'introduction de la d�claration." ;
b) dans le paragraphe 2, alin�a 1er, dans le texte n�erlandaise, le mot "opgave" est remplac� par le mot "aangifte" ;
c) dans le paragraphe 2, l'alin�a 2 est remplac� par ce qui suit :
"Toute inexactitude ou omission relative aux op�rations taxables constat�e dans la d�claration vis�e au paragraphe 1er est punie d'une amende �gale � cinq fois le droit �lud�, sans qu'elle puisse �tre inf�rieure � 250 euros." ;
d) dans le paragraphe 2, il est ins�r� entre les alin�as 2 et 3, un alin�a r�dig� comme suit :
"Toute inexactitude ou omission relative aux op�rations exempt�es constat�e dans la d�claration vis�e au paragraphe 1er est punie d'une amende fiscale non proportionnelle de 80 euros � 500 euros par infraction. Le montant de cette amende est fix� d'apr�s la nature et la gravit� de l'infraction selon une �chelle dont les graduations sont d�termin�es par le Roi." ;
e) le paragraphe 3 est abrog�.

Art. 84. L'article 136 du m�me Code, modifi� par les arr�t�s royaux des 28 novembre 1939 et 13 juillet 2001 et par la loi du 10 d�cembre 2001, est remplac� par ce qui suit :
"Art. 136. La taxe est imput�e conform�ment � l'article 20137/2, § 2, ou restitu�e sur demande motiv�e si elle a �t� effectivement pay�e :
1� lorsque la taxe d�clar�e exc�de l'imp�t auquel l'op�ration donne lieu ;
2� lorsque le retrait, la modification ou la rectification des cours de bourse a entra�n� l'annulation ou la modification du bordereau d�livr� � l'origine.
Il n'est pas donn� suite aux demandes de restitution dont le montant � rembourser est inf�rieur � 0,25 euros."

Art. 85. A l'article 166 du m�me Code, r�tabli par la loi du 28 mars 2022 et modifi� par la loi du 20 novembre 2022, les modifications suivantes sont apport�es :
a) le paragraphe 1er est remplac� par ce qui suit :
" § 1er. Avant d'acquitter la taxe, le redevable introduit aupr�s du service comp�tent une d�claration mentionnant pour le redevable et, le cas �ch�ant, son repr�sentant responsable ou leur mandataire, le nom, l'adresse, le num�ro d'entreprise pour les personnes morales ou le num�ro de registre national pour les personnes physiques, ou, dans le cas d'un redevable �tranger, le nom complet, l'adresse compl�te et le num�ro d'identification bis attribu� par le Service public f�d�ral Finances ou le num�ro d'identification fiscal attribu� dans le pays d'origine, ainsi que notamment, la p�riode � laquelle se rapporte la d�claration, la base imposable, les exon�rations, les imputations et le solde d�.
Le Roi d�termine les modalit�s, la forme et le contenu de la d�claration.
La d�claration est introduite au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel la taxe est due.
La taxe est payable au plus tard le jour de l'expiration du d�lai d'introduction de la d�claration."
b) le paragraphe 3 est compl�t� par un alin�a, r�dig� comme suit :
"Toute inexactitude ou omission relative aux op�rations exempt�es constat�e dans la d�claration vis�e au paragraphe 1er est punie d'une amende fiscale non proportionnelle de 80 euros � 500 euros par infraction. Le montant de cette amende est fix� d'apr�s la nature et la gravit� de l'infraction selon une �chelle dont les graduations sont d�termin�es par le Roi."

Art. 86. L'article 166/2 du m�me Code, ins�r� par la loi du 28 mars 2022, est abrog�.

Art. 87. L'article 1791 du m�me Code, modifi� en dernier lieu par la loi du 28 d�cembre 2023, est remplac� par ce qui suit :
"Art. 1791. Avant d'acquitter la taxe, les redevables vis�s � l'article 177, 1�, 2� et 2� bis introduisent aupr�s du service comp�tent et au plus tard le 20 du mois qui suit soit le mois de l'�ch�ance d'une prime d'assurance relative � des risques appartenant au groupe "Non-vie", soit le mois au cours duquel une prime, une contribution patronale ou une contribution personnelle d'assurance relative � des risques appartenant au groupe "Vie" a �t� pay�e, une d�claration mentionnant pour le redevable et, le cas �ch�ant, son repr�sentant responsable ou leur mandataire, le nom, l'adresse, le num�ro d'entreprise pour les personnes morales ou le num�ro de registre national pour les personnes physiques, ainsi que notamment, la p�riode � laquelle se rapporte la d�claration, la base imposable, les exon�rations, les imputations et le solde d�.
La taxe annuelle est payable au plus tard le jour de l'expiration du d�lai d'introduction de la d�claration.
Un acompte sur les montants dus en janvier est payable le 15 du mois qui pr�c�de, apr�s introduction d'une d�claration ad hoc. Cet acompte est �gal au montant de la taxe annuelle due aux taux fix�s aux articles 1751, § 1er, et 1752 et pay�e en novembre de l'ann�e pr�c�dente.
Le Roi d�termine les modalit�s, la forme et le contenu de la d�claration vis�e � l'alin�a 1er et de ceux relatifs � la d�claration ad hoc vis�e � l'alin�a 3.
Si la d�claration vis�e � l'alin�a 1er ou 3 n'est pas introduite dans les d�lais fix�s, il est encouru une amende de 12,50 euros par semaine de retard. Toute semaine commenc�e est compt�e comme compl�te."

Art. 88. L'article 180 du m�me Code, modifi� par les lois du 14 avril 1933, 14 ao�t 1947 et 22 juillet 1993, et par l'arr�t� royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 27 d�cembre 2005, est compl�t� par un alin�a 2 r�dig� comme suit :
"Toute inexactitude ou omission relative aux op�rations exempt�es constat�e dans la d�claration est punie d'une amende fiscale non proportionnelle de 80 euros � 500 euros par infraction. Le montant de cette amende est fix� d'apr�s la nature et la gravit� de l'infraction selon une �chelle dont les graduations sont d�termin�es par le Roi.".

Art. 89. L'article 181 du m�me Code, r�tabli par la loi du 13 ao�t 1947, est remplac� par ce qui suit :
"Art. 181. Le Roi fixe le d�lai dans lequel la restitution vis�e � l'article 20137/2, § 4, est demand�e.".

Art. 90. Dans l'article 183 du m�me Code, modifi� en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, l'alin�a 4 est abrog�.

Art. 91. L'article 183octies du m�me Code, ins�r� par la loi du 7 d�cembre 1988 et modifi� par la loi du 22 juillet 1993, l'arr�t� royal du 20 juillet 2000 et la loi du 20 novembre 2022, est remplac� par ce qui suit :
"Art. 183octies. Avant d'acquitter la taxe, le redevable introduit aupr�s du service comp�tent une d�claration mentionnant pour le redevable et, le cas �ch�ant, son repr�sentant responsable ou leur mandataire, le nom, l'adresse, le num�ro d'entreprise pour les personnes morales ou le num�ro de registre national pour les personnes physiques, ainsi que notamment l'ann�e d'imposition, la base imposable, les exon�rations et le montant d�.
Le Roi d�termine les modalit�s, la forme et le contenu de la d�claration.
La d�claration est introduite dans un d�lai de trois mois � compter de la date de la d�cision de r�partition des participations b�n�ficiaires.
La taxe est payable au plus tard le jour de l'expiration du d�lai d'introduction de la d�claration.
Si la d�claration n'est pas introduite dans le d�lai fix�, il est encouru une amende de 12,50 euros par semaine de retard. Toute semaine commenc�e est compt�e comme compl�te."

Art. 92. L'article 183nonies du m�me Code, ins�r� par la loi du 7 d�cembre 1988 et modifi� par la loi du 22 juillet 1993 et par l'arr�t� royal du 20 juillet 2000, est compl�t� par un alin�a 2 r�dig� comme suit :
"Toute inexactitude ou omission relative aux op�rations exempt�es constat�e dans la d�claration est punie d'une amende fiscale non proportionnelle de 80 euros � 500 euros par infraction. Le montant de cette amende est fix� d'apr�s la nature et la gravit� de l'infraction selon une �chelle dont les graduations sont d�termin�es par le Roi."

Art. 93. L'article 183decies du m�me Code, ins�r� par la loi du 7 d�cembre 1988, est remplac� par ce qui suit :
"Art. 183decies. Le Roi fixe le d�lai dans lequel la restitution vis�e � l'article 20137/2, § 4 est demand�e."

Art. 94. L'article 1873 du m�me Code, r�tabli par la loi du 28 d�cembre 1992 et modifi� par l'arr�t� royal du 20 juillet 2000 et les lois des 19 d�cembre 2014 et 20 novembre 2022, est remplac� par ce qui suit :
"Art. 1873. Avant d'acquitter la taxe, le redevable introduit aupr�s du service comp�tent une d�claration mentionnant pour le redevable et, le cas �ch�ant, son mandataire, le nom, l'adresse, le num�ro d'entreprise pour les personnes morales ou le num�ro de registre national pour les personnes physiques, ainsi que notamment la p�riode � laquelle se rapporte la d�claration, la base imposable, les imputations et le montant d�.
Le Roi d�termine les modalit�s, la forme et le contenu de la d�claration.
La d�claration est introduite au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel le fait g�n�rateur est intervenu.
La taxe est payable au plus tard le jour de l'expiration du d�lai d'introduction de la d�claration.
Si la d�claration n'est pas introduite dans le d�lai fix�, il est encouru une amende de 12,50 euros par semaine de retard. Toute semaine commenc�e est compt�e comme compl�te."

Art. 95. L'article 1874 du m�me Code, r�tabli par la loi du 28 d�cembre 1992 et modifi� par la loi du 22 juillet 1993 et par l'arr�t� royal du 20 juillet 2000, est remplac� par ce qui suit :
"Art. 1874. Toute inexactitude ou omission constat�e dans la d�claration est punie d'une amende �gale � cinq fois le droit �lud�, sans qu'elle puisse �tre inf�rieure � 250 euros."

Art. 96. L'article 1875 du m�me Code, r�tabli par la loi du 28 d�cembre 1992, est remplac� par ce qui suit :
"Art. 1875. La taxe est imput�e conform�ment � l'article 20137/2, § 2, ou bien restitu�e sur demande motiv�e si elle a �t� effectivement acquitt�e :
1� lorsque la taxe d�clar�e est sup�rieure � la taxe qui �tait l�galement due au moment du paiement ;
2� lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance en cas de vie pour lequel l'assureur est lib�r� de tous engagements � l'arriv�e de l'�v�nement assur�."

Art. 97. Dans l'article 197, alin�a 5, du m�me Code, les mots "et doit �tre pay�e au plus tard le 31 janvier" sont abrog�s.

Art. 98. L'article 199 du m�me Code, remplac� par la loi du 22 avril 2003 et modifi� par la loi du 19 d�cembre 2006, est remplac� par ce qui suit :
"Art. 199. Avant d'acquitter la taxe, le redevable introduit aupr�s du service comp�tent une d�claration mentionnant pour le redevable et, le cas �ch�ant, son mandataire, le nom, l'adresse, le num�ro d'entreprise pour les personnes morales ou le num�ro de registre national pour les personnes physiques, ainsi que notamment la p�riode � laquelle se rapporte la d�claration, la base imposable, les imputations et le montant d�.
Le Roi d�termine les modalit�s, la forme et le contenu de la d�claration.
La d�claration est introduite au plus tard le 31 janvier de l'ann�e � laquelle elle se rapporte si la d�claration concerne une ann�e enti�re, ou, si l'affichage a lieu au cours de l'ann�e, au plus tard le jour ouvrable avant l'affichage.
La taxe est payable au plus tard le jour de l'expiration du d�lai d'introduction de la d�claration.
Le mode suivant lequel les registres des entrepreneurs d'affichage et des fabricants d'affiches sont tenus ainsi que celui suivant lequel leurs contrats y seront port�s et g�n�ralement toutes les mesures d'ex�cution des dispositions du pr�sent titre sont d�termin�s par arr�t� royal.
Les infractions aux arr�t�s royaux pris en ex�cution de l'alin�a 5 sont punies d'une amende de 25 euros.".

Art. 99. Dans l'article 201/9/2, § 2, du m�me Code, ins�r� par la loi du 17 f�vrier 2021, un alin�a r�dig� comme suit est ins�r� entre les alin�as 1er et 2 :
"Toute inexactitude ou omission relative aux comptes-titres exempt�s constat�e dans la d�claration est punie d'une amende fiscale non proportionnelle de 80 euros � 500 euros par infraction. Le montant de cette amende est fix� d'apr�s la nature et la gravit� de l'infraction selon une �chelle dont les graduations sont d�termin�es par le Roi."

Art. 100. L'article 2012 du m�me Code, ins�r� par la loi du 2 juillet 1930 et modifi� par l'arr�t� royal n� 63 du 28 novembre 1939 et la loi du 22 avril 2003, est abrog�.

Art. 101. A l'article 20114 du m�me Code ins�r� par la loi du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apport�es :
a) dans l'alin�a 1er, les mots "au bureau comp�tent" sont abrog�s ;
b) dans l'alin�a 3, les mots "les modalit�s," sont ins�r�s entre les mots "Le Roi d�termine" et les mots "la forme".

Art. 102. Dans l'article 20117, alin�a 2, du m�me Code, ins�r� par la loi du 22 juin 2012, les mots "les modalit�s," sont ins�r�s entre les mots "Le Roi d�termine" et les mots "le mode".

Art. 103. Dans l'article 20125 du m�me Code, ins�r� par la loi du 13 avril 2019 et modifi� par la loi du 7 f�vrier 2021, les mots "les modalit�s," sont ins�r�s entre les mots "Le Roi arr�te" et les mots "la forme".

Art. 104. Dans l'article 20127, alin�a 2, du m�me Code, ins�r� par la loi du 13 avril 2019, les mots "les modalit�s," sont ins�r�s entre les mots "Le Roi d�termine" et les mots "le mode".

Art. 105. Dans l'article 20134 du m�me Code, ins�r� par la loi du 13 avril 2019 et modifi� par la loi du 7 f�vrier 2021, les mots "les modalit�s," sont ins�r�s entre les mots "Le Roi arr�te" et les mots "la forme".

Art. 106. Dans l'article 20136, alin�a 2, du m�me Code, ins�r� par la loi du 13 avril 2019, les mots "les modalit�s," sont ins�r�s entre les mots "Le Roi d�termine" et les mots "le mode".

Art. 107. Dans le livre II, titre XIV, du m�me Code, il est ins�r� un article 20137/2 r�dig� comme suit :
"Art. 20137/2. § 1er. En cas de d�claration d'un montant sup�rieur au montant d�, l'exc�dent du montant d�clar� peut �tre imput� conform�ment au paragraphe 2, ou, s'il a �t� effectivement pay�, restitu� sur demande motiv�e.
Par d�rogation � l'alin�a 1er, lorsque le fondement l�gal d'une taxe est contest�, seule une demande de restitution peut �tre introduite.
§ 2. En ce qui concerne les taxes vis�es au livre II, titres I, III, V, VIII et IX, le redevable peut imputer un montant d�clar� en exc�dent de la taxe due ou de l'acompte dans une d�claration ult�rieure, en fournissant le num�ro d'identification de la d�claration initiale si la d�claration est introduite de mani�re �lectronique, ou, en l'absence de num�ro d'identification, la p�riode concern�e et les montants initialement d�clar�s des op�rations et taxes � corriger, le montant total de la taxe � imputer et le solde apr�s imputation, ainsi que la cause de l'imputation, sans toutefois que cette d�claration puisse faire appara�tre un solde n�gatif. Si une imputation ne peut pas �tre effectu�e int�gralement dans la d�claration suivante, elle peut l'�tre dans les d�clarations ult�rieures introduites au plus tard dans les six mois qui suivent la p�riode � laquelle se rapporte la d�claration initiale dans laquelle le montant d�clar� en exc�dent a �t� mentionn� ou, dans le cas d'une d�claration concernant la taxe d'affichage, dans les six mois qui suivent la date � laquelle se rapporte la d�claration initiale dans laquelle le montant d�clar� en exc�dent a �t� mentionn�.
L'imputation d'un montant d�clar� en exc�dent annule le droit � la restitution de ce m�me montant.
§ 3. Pour toutes les taxes, le redevable peut rectifier une insuffisance de d�claration d'un montant de taxe due dans une d�claration ult�rieure relative � la m�me p�riode, en indiquant la taxe correctement due diminu�e du montant de la taxe d�j� d�clar�e. La rectification peut, sans que la d�claration soit qualifi�e d'inexacte, avoir lieu jusqu'� la notification du premier acte d'investigation visant � contr�ler la taxe due.
§ 4. Sous peine d'irrecevabilit� de la demande, la demande motiv�e de restitution d'un montant d�clar� en exc�dent de la taxe due contient tous les �l�ments permettant d'effectuer un contr�le, � savoir les m�mes mentions que celles de la d�claration originale ainsi que la date et le montant du paiement, et est adress�e au service comp�tent.
Une demande de restitution d'un montant d�clar� en exc�dent annule le droit � imputation de ce m�me montant.
L'administration fiscale dispose d'un d�lai de six mois � dater de l'introduction de la demande de restitution pour se prononcer sur cette demande. L'article 1385undecies du Code judiciaire est applicable � cette demande.
Le Roi d�termine les modalit�s, la forme et le contenu du formulaire de demande de restitution."

Art. 108. Dans le livre III, titre II, du m�me Code, il est ins�r� un article 2028/1 r�dig� comme suit :
"Art. 2028/1. Une demande de restitution relative � une d�claration, introduite aupr�s de l'administration dans le d�lai pr�vu, entra�ne la suspension de la prescription pour le montant repris dans cette demande jusqu'� ce que l'administration fiscale se soit prononc�e sur cette demande."

Art. 109. Dans l'article 2051, alin�a 1er, du m�me Code, remplac� par la loi du 28 juillet 1938, renum�rot� par l'arr�t� royal n� 63 du 28 novembre 1939, modifi� par l'arr�t� du R�gent du 25 novembre 1947 et par les lois du 10 juillet 1969, 2 mai 2002, 19 d�cembre 2006, 25 avril 2014, 27 avril 2016 et 18 mai 2022, les mots ", agissant en vertu d'une autorisation sp�ciale de l'administrateur g�n�ral de cette administration," sont abrog�s.

Art. 110. Les articles 83 � 107 entrent en vigueur le 1er janvier 2028. Le Roi peut d�terminer une entr�e en vigueur anticip�e par taxe et pour toutes ou certaines cat�gories de redevables.

Art. 111. Dans les cas o� le fait g�n�rateur d'une taxe a lieu au cours d'une p�riode pr�c�dant l'entr�e en vigueur des dispositions qui lui sont applicables en vertu du pr�sent chapitre, les dispositions qui �taient applicables avant cette entr�e en vigueur restent d'application.
TITRE 9. - INTRODUCTION DE LA NOTION DE "COMPTE D'ETAT" ET DEFINITION ASSOCIEE

Art. 112. Un compte d'Etat est un compte financier ouvert aupr�s d'une institution financi�re d�sign�e par l'Etat et r�serv� � :
1� l'Etat ;
2� les unit�s institutionnelles vis�es � l'article 114 de la loi du 21 d�cembre 2013 portant des dispositions fiscales et financi�res diverses ;
3� avec l'accord de l'Etat, d'autres personnes de droit public ou priv� ;
4� la Banque nationale de Belgique.

Art. 113. Un compte d'Etat porte le code d'identification "679", soit les trois premiers chiffres d'un num�ro IBAN belge, et est attribu� � une institution financi�re, telle qu'elle figure dans la liste de codes des institutions financi�res de la Banque nationale de Belgique.
Ce code d'identification est soumis au principe de transf�rabilit�. Cela signifie que le contractant transf�re gratuitement le code d'identification au nouveau contractant apr�s la dur�e dudit contrat. La Banque nationale de Belgique met alors le code d'identification � la disposition du nouveau contractant et adapte en cons�quence la liste des codes.
Le code d'identification fait partie int�grante du num�ro IBAN. Ainsi, le contractant transf�re gratuitement le num�ro IBAN au nouveau contractant apr�s la dur�e dudit contrat pour des raisons de continuit� du service public.
TITRE 10. - TAUX DE T.V.A. REDUIT EN CE QUI CONCERNE LA DEMOLITION ET LA RECONSTRUCTION DE BATIMENTS D'HABITATION

Art. 114. La rubrique XXXVII du tableau A de l'annexe � l'arr�t� royal n� 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajout�e et d�terminant la r�partition des biens et des services selon ces taux, ins�r�e par la loi-programme du 27 d�cembre 2006 et remplac�e par la loi-programme du 22 d�cembre 2023, est remplac�e par ce qui suit :
"XXXVII. D�molition et reconstruction de b�timents d'habitation
§ 1er. Le taux r�duit de six p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres op�rations �num�r�es � la rubrique XXXI, § 3, 3� � 6�, ayant pour objet la d�molition d'un b�timent et la reconstruction conjointe d'un b�timent d'habitation destin� au logement du ma�tre d'ouvrage-personne physique et situ� sur la m�me parcelle cadastrale que ce b�timent.
Le b�n�fice du taux r�duit est subordonn� aux conditions suivantes :
1� les op�rations sont relatives � un b�timent qui, apr�s l'ex�cution des travaux :
a) est utilis�, au moment de la premi�re occupation ou de la premi�re utilisation, comme habitation unique et � titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alin�as 2 � 8, de la loi sp�ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communaut�s et des R�gions, par le ma�tre d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans d�lai ;
b) a une superficie totale habitable qui n'exc�de pas 200 m2 ;
2� le ma�tre d'ouvrage-personne physique :
a) envoie avant le moment o� la taxe devient exigible conform�ment aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une d�claration � l'adresse �lectronique indiqu�e par le ministre des Finances ou son d�l�gu�. Cette d�claration mentionne que le b�timent qu'il fait d�molir et reconstruire est destin� � �tre utilis� comme habitation unique et � titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alin�as 2 � 8, de la loi sp�ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communaut�s et des R�gions, par le ma�tre d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans d�lai et aura une superficie totale habitable qui n'exc�de pas 200 m2, et est accompagn�e d'une copie :
- du permis d'urbanisme ;
- du (des) contrat(s) d'entreprise ;
b) produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la d�claration vis�e au a) ;
3� le moment o� la taxe devient exigible conform�ment aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 d�cembre de l'ann�e de la premi�re occupation ou de la premi�re utilisation du b�timent d'habitation ;
4� les factures �mises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la d�claration vis�e au 2�, b), l'existence des �l�ments justifiant l'application du taux r�duit ; sauf collusion entre les parties ou m�connaissance �vidente de la pr�sente disposition, la d�claration du client vis�e au 2�, a), d�charge la responsabilit� du prestataire de services pour la d�termination du taux.
Pour l'application de l'alin�a 2, 1�, a), il n'est pas tenu compte, pour d�terminer si le b�timent d'habitation est l'habitation unique du ma�tre d'ouvrage-personne physique :
- des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropri�taire, nu-propri�taire ou usufruitier ;
- d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre o� il a �tabli son domicile et qui a �t� vendue au plus tard le 31 d�cembre de l'ann�e qui suit celle de la premi�re occupation ou de la premi�re utilisation de l'habitation vis�e � l'alin�a 2, 1�, a).
Le taux r�duit n'est pas applicable :
1� aux travaux et autres op�rations de nature immobili�re, qui ne sont pas affect�s au b�timent d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de cl�ture ;
2� aux travaux et autres op�rations de nature immobili�re, qui ont pour objet tout ou partie des �l�ments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires ;
3� au nettoyage de tout ou partie d'un b�timent d'habitation.
§ 2. Le taux r�duit de six p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres op�rations �num�r�es � la rubrique XXXI, § 3, 3� � 6�, ayant pour objet la d�molition d'un b�timent et la reconstruction conjointe d'un b�timent d'habitation destin� � une location de longue dur�e en faveur de ou par l'interm�diaire d'un organisme vis� � l'alin�a 2, 1� et situ� sur la m�me parcelle cadastrale que ce b�timent.
Le b�n�fice du taux r�duit est subordonn� aux conditions suivantes :
1� les op�rations sont relatives � un b�timent qui, apr�s l'ex�cution des travaux, est donn� en location par le ma�tre d'ouvrage en tant que b�timent d'habitation :
a) � une agence immobili�re sociale ou � une soci�t� de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit priv� � finalit� sociale reconnue par l'autorit� comp�tente en mati�re de politique sociale du logement ;
b) dans le cadre d'un mandat de gestion par le ma�tre d'ouvrage accord� � une agence immobili�re sociale ou � une soci�t� de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit priv� � finalit� sociale reconnue par l'autorit� comp�tente en mati�re de politique sociale du logement ;
2� le ma�tre d'ouvrage :
a) envoie avant le moment o� la taxe devient exigible conform�ment aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une d�claration � l'adresse �lectronique indiqu�e par le ministre des Finances ou son d�l�gu�. Cette d�claration mentionne que le b�timent qu'il fait d�molir et reconstruire est destin� � �tre donn� en location en tant que b�timent d'habitation � une agence immobili�re sociale ou � une soci�t� de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit priv� � finalit� sociale reconnue par l'autorit� comp�tente en mati�re de politique sociale du logement, ou par leur interm�diation, pendant une p�riode d'au moins quinze ann�es, et est accompagn�e d'une copie :
- du permis d'urbanisme ;
- du (des) contrat(s) d'entreprise ;
b) produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la d�claration vis�e au a) ;
3� le moment o� la taxe devient exigible conform�ment aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 d�cembre de l'ann�e de la premi�re occupation ou de la premi�re utilisation du b�timent d'habitation ;
4� les factures �mises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la d�claration vis�e au 2�, b), l'existence des �l�ments justifiant l'application du taux r�duit ; sauf collusion entre les parties ou m�connaissance �vidente de la pr�sente disposition, la d�claration du client vis�e au 2�, a), d�charge la responsabilit� du prestataire de services pour la d�termination du taux.
Le taux r�duit n'est pas applicable :
1� aux travaux et autres op�rations de nature immobili�re, qui ne sont pas affect�s au b�timent d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de cl�ture ;
2� aux travaux et autres op�rations de nature immobili�re, qui ont pour objet tout ou partie des �l�ments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires ;
3� au nettoyage de tout ou partie d'un b�timent d'habitation.
§ 3. Le taux r�duit de six p.c. s'applique aux livraisons de b�timents d'habitation et le sol y attenant, ainsi qu'aux constitutions, cessions ou r�trocessions de droits r�els au sens de l'article 9, alin�a 2, 2�, du Code, portant sur un b�timent d'habitation et le sol y attenant, qui ne sont pas exempt�es de la taxe conform�ment � l'article 44, § 3, 1�, du Code, par l'assujetti qui a proc�d� � la d�molition d'un b�timent et la reconstruction conjointe d'un b�timent d'habitation situ� sur la m�me parcelle cadastrale que ce b�timent, lorsque :
1� la demande du permis d'urbanisme concernant les op�rations relatives � la reconstruction du b�timent d'habitation a �t� introduite aupr�s de l'autorit� comp�tente avant le 1er juillet 2023 ;
2� la taxe due sur ces op�rations est exigible conform�ment � l'article 17, § 1er, du Code au plus tard le 31 d�cembre 2024.
Le b�n�fice du taux r�duit est subordonn� aux conditions suivantes :
1� l'op�ration vis�e � l'alin�a 1er est relative � un b�timent d'habitation qui apr�s la livraison :
a) soit au moment de la premi�re utilisation ou de la premi�re occupation, est utilis� comme habitation unique et � titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alin�as 2 � 8, de la loi sp�ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communaut�s et des R�gions, par l'acqu�reur-personne physique qui y aura son domicile sans d�lai et a une superficie totale habitable qui n'exc�de pas 200 m2 ;
b) soit est donn� en location par l'acqu�reur � une agence immobili�re sociale ou � une soci�t� de logement social reconnue par l'autorit� comp�tente en mati�re de politique sociale du logement ou est donn� en location dans le cadre d'un mandat de gestion qui leur est accord� par l'acqu�reur ;
2� le fournisseur :
a) envoie avant le moment o� la taxe devient exigible conform�ment � l'article 17, § 1er, du Code, ou, en cas d'une vente sur plan, avant le moment o� intervient le fait g�n�rateur de la taxe conform�ment � l'article 16, § 1er, alin�a 1er, du Code, une d�claration � l'adresse �lectronique indiqu�e par le ministre des Finances ou son d�l�gu�. Cette d�claration, contresign�e par l'acqu�reur du b�timent, mentionne que le b�timent que le fournisseur a fait d�molir et reconstruire et qui fait l'objet d'une op�ration vis�e � l'alin�a 1er, est destin� soit � �tre utilis� comme habitation unique et � titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alin�as 2 � 8, de la loi sp�ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communaut�s et des R�gions par l'acqu�reur-personne physique, qui y aura son domicile sans d�lai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'exc�de pas 200 m2, soit � �tre donn� en location par l'acqu�reur � une agence immobili�re sociale ou � une soci�t� de logement social reconnue par l'autorit� comp�tente en mati�re de politique sociale du logement ou � �tre donn� en location dans le cadre d'un mandat de gestion qui leur est accord�, et est accompagn�e d'une copie :
- du permis d'urbanisme ;
- du (des) contrat(s) d'entreprise relatifs � la d�molition du b�timent et la reconstruction du b�timent d'habitation ;
- du compromis ou de l'acte authentique portant sur l'op�ration vis�e � l'alin�a 1er ;
b) produit � son (ses) cocontractant(s) une copie de la d�claration vis�e au a) ;
3� les factures �mises par le fournisseur de biens et les doubles qu'il conserve ainsi que les conventions ou actes authentiques relatifs aux op�rations vis�es � l'alin�a 1er, constatent, sur la base de la copie de la d�claration vis�e au 2�, b), l'existence des �l�ments justifiant de l'application du taux r�duit ; sauf collusion entre les parties ou m�connaissance �vidente de la pr�sente disposition, la contresignature de l'acqu�reur sur la d�claration vis�e au 2�, a), d�charge la responsabilit� du fournisseur de biens pour la d�termination du taux.
Pour l'application de l'alin�a 2, 1�, a), il n'est pas tenu compte, pour d�terminer si le b�timent d'habitation est l'habitation unique de l'acqu�reur-personne physique :
- des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropri�taire, nu-propri�taire ou usufruitier ;
- d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre o� il a �tabli son domicile et qui a �t� vendue au plus tard le 31 d�cembre de l'ann�e qui suit celle de la premi�re mise en service ou de la premi�re occupation de l'habitation vis�e � l'alin�a 2, 1�, a).
Le taux r�duit n'est pas applicable � la partie du prix relative aux piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.
§ 4. Le taux r�duit de six p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres op�rations �num�r�es � la rubrique XXXI, § 3, 3� � six�, ayant pour objet la d�molition d'un b�timent et la reconstruction conjointe d'un b�timent d'habitation destin� � une location de longue dur�e et situ� sur la m�me parcelle cadastrale que ce b�timent.
Le b�n�fice du taux r�duit est subordonn� aux conditions suivantes :
1� les op�rations sont relatives � un b�timent qui, apr�s l'ex�cution des travaux :
a) est donn� en location par le ma�tre d'ouvrage en tant que b�timent d'habitation � une personne physique qui y aura son domicile sans d�lai ;
b) a une superficie totale habitable qui n'exc�de pas 200 m2 ;
2� le ma�tre d'ouvrage :
a) envoie avant le moment o� la taxe devient exigible conform�ment aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une d�claration � l'adresse �lectronique indiqu�e par le ministre des Finances ou son d�l�gu�. Cette d�claration mentionne que le b�timent qu'il fait d�molir et reconstruire est destin� � �tre donn� en location en tant que b�timent d'habitation � une personne physique qui y aura son domicile sans d�lai, et est accompagn�e d'une copie :
- du permis d'urbanisme ;
- du (des) contrat(s) d'entreprise ;
b) produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la d�claration vis�e au a) ;
3� le moment o� la taxe devient exigible conform�ment aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 d�cembre de l'ann�e de la premi�re occupation ou de la premi�re utilisation du b�timent d'habitation ;
4� les factures �mises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la d�claration vis�e au 2�, b), l'existence des �l�ments justifiant l'application du taux r�duit ; sauf collusion entre les parties ou m�connaissance �vidente de la pr�sente disposition, la d�claration du client vis�e au 2�, a), d�charge la responsabilit� du prestataire de services pour la d�termination du taux.
Le taux r�duit n'est pas applicable :
1� aux travaux et autres op�rations de nature immobili�re, qui ne sont pas affect�s au b�timent d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de cl�ture ;
2� aux travaux et autres op�rations de nature immobili�re, qui ont pour objet tout ou partie des �l�ments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires ;
3� au nettoyage de tout ou partie d'un b�timent d'habitation.
§ 5. Les conditions vis�es aux paragraphe 1er, alin�a 2, 1�, et paragraphe 3, alin�a 2, 1�, a), restent r�unies pendant une p�riode qui prend fin au plus t�t :
1� en ce qui concerne la d�molition d'un b�timent et la reconstruction d'un b�timent d'habitation, le 31 d�cembre de la cinqui�me ann�e qui suit celle au cours de laquelle a lieu la premi�re occupation ou la premi�re utilisation du b�timent d'habitation par le ma�tre d'ouvrage-personne physique ;
2� en ce qui concerne la livraison d'un b�timent d'habitation et le sol y attenant et la constitution, cession, r�trocession de droits r�els portant sur un b�timent d'habitation et le sol y attenant qui ne sont pas exempt�es de la taxe par l'article 44, § 3, 1�, du Code, le 31 d�cembre de la cinqui�me ann�e qui suit celle au cours de laquelle a lieu la premi�re occupation ou la premi�re utilisation du b�timent d'habitation par l'acqu�reur-personne physique.
Si, durant la p�riode susvis�e, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement vis�es aux paragraphe 1er, alin�a 2, 1�, et paragraphe 3, alin�a 2, 1�, a), ne sont plus remplies, le ma�tre d'ouvrage-personne physique ou l'acqu�reur-personne physique :
1� en fait mention dans une d�claration qu'il envoie � l'adresse �lectronique indiqu�e par le ministre des Finances ou son d�l�gu�, dans le d�lai de trois mois � compter de la date du d�but des modifications ;
2� reverse � l'Etat, dans le d�lai vis� au 1�, le montant de l'avantage fiscal dont il a b�n�fici� pour l'ann�e au cours de laquelle intervient ce changement et les ann�es restant � courir, � concurrence d'un cinqui�me par ann�e.
Le versement vis� � l'alin�a 2, 2�, n'est pas op�r� en cas de d�c�s du ma�tre d'ouvrage-personne physique ou de l'acqu�reur-personne physique ou pour tout cas de force majeure d�ment justifi� qui l'emp�che d�finitivement de remplir les conditions vis�es respectivement au paragraphe 1er, alin�a 2, 1�, et au paragraphe 3, alin�a 2, 1�, a).
§ 6. Les conditions vis�es au paragraphe 2, alin�a 2, 1�, au paragraphe 3, alin�a 2, 1�, b), et au paragraphe 4, alin�a 2, 1�, restent r�unies pendant une p�riode qui prend fin au plus t�t le 31 d�cembre de la quinzi�me ann�e suivant l'ann�e de la premi�re utilisation ou de la premi�re occupation du b�timent d'habitation. Cette p�riode de location minimale est fix�e, selon le cas, dans la convention de location ou dans la convention relative au mandat de gestion, conclue avec l'agence immobili�re sociale ou la soci�t� de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit priv� � finalit� sociale reconnue par l'autorit� comp�tente en mati�re de politique sociale du logement ou r�sulte de la convention de bail enregistr�e ou des conventions successives de bail enregistr�es, conclues avec le ou les locataire(s).
Si, durant la p�riode susvis�e, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement vis�es au paragraphe 2, alin�a 2, 1�, au paragraphe 3, alin�a 2, 1�, b), ou au paragraphe 4, alin�a 2, 1�, ne sont plus remplies, le ma�tre d'ouvrage ou l'acqu�reur :
1� en fait mention dans une d�claration qu'il envoie � l'adresse �lectronique indiqu�e par le ministre des Finances ou son d�l�gu�, dans le d�lai de trois mois � compter de la date du d�but des modifications ;
2� reverse � l'Etat, dans le d�lai vis� en 1�, le montant de l'avantage fiscal dont il a b�n�fici� pour l'ann�e au cours de laquelle intervient ce changement et les ann�es restant � courir, � concurrence d'un quinzi�me par ann�e.
Le versement vis� � l'alin�a 2, 2�, n'est pas op�r� pour tout cas de force majeure d�ment justifi� qui emp�che le ma�tre d'ouvrage ou l'acqu�reur d�finitivement de remplir les conditions vis�es respectivement au paragraphe 2, alin�a 2, 1�, au paragraphe 3, alin�a 2, 1�, b), et au paragraphe 4, alin�a 2, 1�.
532 § 7. Pour l'application de la pr�sente rubrique, la superficie totale habitable d'une maison unifamiliale est d�termin�e en additionnant les superficies de toutes les pi�ces d'habitation, mesur�e � partir de et jusqu'aux c�t�s int�rieurs des murs en �l�vation.
Pour l'application de la pr�sente rubrique, la superficie totale habitable d'un appartement est d�termin�e en additionnant les superficies de chaque partie plane de l'appartement, calcul�e � partir de et jusqu'aux c�t�s int�rieurs des murs mitoyens. La superficie des parties ou espaces communs, en ce compris le toit plat, le vestibule central, les cages d'escaliers et la fa�ade externe, n'est pas prise en consid�ration.
Pour l'application de la pr�sente rubrique, la superficie totale habitable d'une habitation qui fait partie d'un projet immobilier int�gr� d'habitat group� est d�termin�e en additionnant les superficies de toutes les pi�ces d'habitation de cette habitation, mesur�es � partir de et jusqu'aux c�t�s int�rieurs des murs mitoyens. La superficie des pi�ces d'habitation utilis�es en commun par les habitants des diff�rentes habitations du projet, est prise en consid�ration par rapport � chaque habitation individuelle du projet en proportion du nombre d'habitations dans le projet.
Pour l'application de ce paragraphe, sont consid�r�es comme pi�ces d'habitation, les cuisines, les salles de s�jour, les salles � manger, les chambres � coucher, les mansardes et sous-sols habitables, les bureaux et autres espaces destin�s � l'habitation. Sont assimil�s � des pi�ces d'habitation tous les espaces utilis�s � l'exercice d'une activit� �conomique.
Pour l'application de ce paragraphe, la superficie des pi�ces d'habitations vis�es � l'alin�a 4 n'est prise en compte qu'� la condition que ces pi�ces aient une superficie minimum de 4 m2 et une hauteur minimum de 2 m�tres au-dessus du plancher.
Le Roi peut modifier, compl�ter, remplacer ou abroger ce paragraphe.
§ 8. La pr�sente rubrique, dans sa version applicable au 31 d�cembre 2023, reste applicable aux op�rations vis�es par cette rubrique et qui ne sont pas vis�es par la pr�sente rubrique, dans sa version applicable apr�s le 31 d�cembre 2023, lorsque :
1� la demande du permis d'urbanisme concernant les op�rations relatives � la reconstruction du b�timent d'habitation a �t� introduite aupr�s de l'autorit� comp�tente avant le 1er janvier 2024 ;
2� la taxe due sur ces op�rations est exigible conform�ment aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code au plus tard le 31 d�cembre 2024.
§ 9. Les op�rations vis�es par la pr�sente rubrique, dans sa version applicable au 31 d�cembre 2023, font l'objet des formalit�s vis�es au paragraphe 1er, alin�a 2, 2�, ou au paragraphe 2, alin�a 2, 2�, lorsqu'elles sont soumises, d�s le 1er janvier 2025, au taux r�duit de six p.c. en vertu du paragraphe 1er ou du paragraphe 2 de la pr�sente rubrique, dans sa version applicable apr�s le 31 d�cembre 2023.
Dans l'hypoth�se vis�e � l'alin�a 1er, la d�claration vis�e au paragraphe 1er, alin�a 2, 2�, a), ou au paragraphe 2, alin�a 2, 2�, a), est envoy�e au plus tard le 31 mars 2025 selon les modalit�s vis�es par ces dispositions.
Les op�rations vis�es par la pr�sente rubrique, dans sa version applicable au 31 mai 2024, font l'objet des formalit�s vis�es au paragraphe 4, alin�a 2, 2�, lorsqu'elles sont soumises, d�s le 1er juin 2024, au taux r�duit de six p.c. en vertu du paragraphe 4 de la pr�sente rubrique, dans sa version applicable apr�s le 31 mai 2024.
Dans l'hypoth�se vis�e � l'alin�a 3, la d�claration vis�e au paragraphe 4, alin�a 2, 2�, a), est envoy�e au plus tard le 31 mars 2025 selon les modalit�s vis�es par cette disposition.".

Art. 115. L'article 114 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de la pr�sente loi au Moniteur belge.
Promulguons la pr�sente loi, ordonnons qu'elle soi rev�tue du sceau de l'Etat et publi�e par le Moniteur belge.

Donn� � Bruxelles, le 12 mai 2024.
PHILIPPE
Par le Roi :
124Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
Scell� du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT
_______
Note
(1) Chambre des repr�sentants (www.lachambre.be)
Documents : K55-3865
Compte rendu int�gral : 25 avril et 2 mai 2024.