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2023048529

Service public f�d�ral Finances

19 DECEMBRE 2023. - Loi concernant l'introduction d'un imp�t minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure (1)


PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, pr�sents et � venir, Salut.
La Chambre des repr�sentants a adopt� et Nous sanctionnons ce qui suit :
TITRE 1er. - Dispositions generales

Article 1er. La pr�sente loi r�gle une mati�re vis�e � l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. § 1er. La pr�sente loi pr�voit la transposition de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 d�cembre 2022 visant � assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union europ�enne.
§ 2. Un imp�t minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure est assur� sous la forme suivante :
1� un imp�t national compl�mentaire conform�ment aux dispositions du titre II, chapitre 6 ;
2� un imp�t compl�mentaire en vertu de la RIR conform�ment aux dispositions du titre II, chapitre 7 ;
3� un imp�t compl�mentaire en vertu de la RBII conform�ment aux dispositions du titre II, chapitre 8.
Sont assujetties � l'imp�t minimum, les entit�s constitutives au sens de l'article 3, 2�, qui sont �tablies en Belgique.
TITRE II. - Introduction d'un impot minimum des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux de grande envergure
CHAPITRE 1er. - D�finitions

Art. 3. Pour l'application de la pr�sente loi, il y a lieu d'entendre par :
1� "entit�": toute construction juridique qui �tablit des �tats financiers distincts ou toute personne morale ;
2� "entit� constitutive" :
a) toute entit� qui fait partie d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national de grande envergure ; ou
b) tout �tablissement stable d'une entit� principale qui fait partie d'un groupe d'EMN vis� au a) ;
3� "groupe" :
a) un ensemble d'entit�s li�es entre elles du fait de la structure de d�tention ou de contr�le telle qu'elle est d�finie par la norme de comptabilit� financi�re admissible pour l'�tablissement des �tats financiers consolid�s par l'entit� m�re ultime, ce qui inclut toute entit� qui aurait pu �tre exclue des �tats financiers consolid�s de l'entit� m�re ultime uniquement en raison de sa petite taille, de son importance relative ou parce qu'elle est destin�e � �tre vendue ; ou
b) une entit� qui dispose d'un ou de plusieurs �tablissements stables, pour autant qu'elle ne fasse pas partie d'un autre groupe vis� au a) ;
4� "groupe d'entreprises multinationales", ou, en abr�g�, "groupe d'EMN": tout groupe comprenant au moins une entit� ou un �tablissement stable qui n'est pas �tabli dans la juridiction de l'entit� m�re ultime ;
5� "groupe national de grande envergure": tout groupe dont toutes les entit�s constitutives sont �tablies dans le m�me Etat membre de l'Union europ�enne ;
6� "�tats financiers consolid�s" :
a) les �tats financiers �tablis par une entit� conform�ment � une norme de comptabilit� financi�re admissible, dans lesquels les actifs, passifs, produits, charges et flux de tr�sorerie de cette entit� et de toute entit� dans laquelle elle d�tient une participation de contr�le sont pr�sent�s comme s'il s'agissait d'une seule et m�me unit� �conomique ;
b) pour les groupes d�finis au 3�, b), les �tats financiers �tablis par une entit� conform�ment � une norme de comptabilit� financi�re admissible ;
c) les �tats financiers de l'entit� m�re ultime qui ne sont pas �tablis conform�ment � une norme de comptabilit� financi�re admissible et qui ont ensuite �t� ajust�s pour �viter toute distorsion importante de la concurrence ; et
d) lorsque l'entit� m�re ultime n'�tablit pas d'�tats financiers tels qu'ils sont d�crits au point a), b) ou c), les �tats financiers qui auraient �t� �tablis si l'entit� m�re ultime avait �t� tenue de le faire conform�ment � :
i) une norme de comptabilit� financi�re admissible ; ou
ii) une autre norme de comptabilit� financi�re, et � condition que ces �tats financiers aient �t� ajust�s pour �viter toute distorsion importante de la concurrence ;
7� "ann�e fiscale": la p�riode comptable pour laquelle l'entit� m�re ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure �tablit ses �tats financiers consolid�s ou, si l'entit� m�re ultime ne le fait pas, la p�riode correspondant � l'ann�e civile ;
8� "entit� constitutive d�clarante": une entit� qui d�pose une d�claration d'information pour l'imp�t compl�mentaire conform�ment � l'article 50 ou 53 ;
9� "entit� publique": une entit� qui remplit tous les crit�res suivants :
a) elle fait partie d'un pouvoir public ou est int�gralement d�tenue par celui-ci, y compris toute subdivision politique ou autorit� locale de celui-ci ;
b) elle n'exerce aucune activit� commerciale ou professionnelle et a pour objet principal de :
i) remplir une fonction d'administration publique ; ou
ii) g�rer ou investir les actifs de ce pouvoir public ou de cette juridiction en r�alisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en r�alisant des activit�s d'investissement connexes portant sur les actifs du pouvoir public ou de la juridiction ;
c) elle rend compte de ses r�sultats globaux � un pouvoir public et lui fournit des rapports d'information annuels ; et
d) ses actifs reviennent � ce pouvoir public au moment de la dissolution de l'entit� et, dans la mesure o� elle distribue des b�n�fices nets, ces derniers sont distribu�s uniquement � ce pouvoir public, aucune fraction de ses b�n�fices nets ne pouvant �choir � une personne priv�e ;
10� "organisation internationale": toute organisation intergouvernementale, y compris une organisation supranationale, ou toute agence ou tout organisme d�tenu int�gralement par celle-ci, qui remplit tous les crit�res suivants :
a) elle se compose principalement de gouvernements ;
b) elle a conclu un accord de si�ge ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction dans laquelle elle est �tablie, par exemple un arrangement autorisant les bureaux ou �tablissements de l'organisation �tablis dans ladite juridiction � b�n�ficier de privil�ges et immunit�s ; et
c) la loi ou ses statuts emp�chent que ses revenus puissent �choir � des personnes physiques ;
11� "organisation � but non lucratif": une entit� qui remplit tous les crit�res suivants :
a) elle est constitu�e et exploit�e dans sa juridiction de r�sidence :
i) exclusivement � des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, �ducatives ou � d'autres fins similaires ; ou
ii) en tant que f�d�ration professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir l'action sociale ;
b) une partie substantielle des revenus provenant des activit�s vis�es au a) est exon�r�e de l'imp�t sur les revenus dans sa juridiction de r�sidence ;
c) elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propri�t� ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs ;
d) les revenus ou les actifs de l'entit� ne peuvent pas �tre distribu�s � des personnes physiques ou � des organismes � but lucratif ou utilis�s � leur b�n�fice, � moins que cette utilisation n'intervienne :
i) en relation avec les activit�s caritatives de l'entit� ;
ii) � titre de r�mun�ration raisonnable pour services rendus ou pour l'utilisation de biens ou de capitaux ; ou
iii) � titre de paiement, � leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entit� ; et
e) lors de la cessation d'activit�s, de la liquidation ou de la dissolution de l'entit�, tous ses actifs doivent �tre distribu�s ou revenir � une organisation � but non lucratif ou au gouvernement (y compris toute entit� publique) de la juridiction de r�sidence de l'entit� ou � toute subdivision politique de celui-ci ;
f) elle ne poursuit pas l'exercice d'une activit� commerciale ou professionnelle qui n'est pas directement li�e aux finalit�s pour lesquelles elle a �t� �tablie ;
12� "entit� transparente interm�diaire": une entit�, dans la mesure o� elle est fiscalement transparente en ce qui concerne ses revenus, d�penses, b�n�fices et pertes dans la juridiction o� elle a �t� constitu�e, � moins qu'elle ne soit r�sidente fiscale et assujettie aux imp�ts concern�s au titre de ses revenus ou b�n�fices dans une autre juridiction.
Une entit� transparente interm�diaire est r�put�e �tre :
a) une entit� fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, d�penses, b�n�fices et pertes, dans la mesure o� elle est fiscalement transparente dans la juridiction o� est �tabli son propri�taire ;
b) une entit� hybride invers�e en ce qui concerne ses revenus, d�penses, profits ou pertes, dans la mesure o� elle n'est pas fiscalement transparente dans la juridiction o� est �tabli son propri�taire.
Aux fins de la pr�sente loi, une "entit� fiscalement transparente" d�signe une entit� dont les revenus, d�penses, b�n�fices et pertes sont trait�s par la l�gislation d'une juridiction comme s'ils �taient r�alis�s ou enregistr�s par le propri�taire direct de cette entit� proportionnellement � sa participation dans cette entit�.
Une participation dans une entit� ou un �tablissement stable qui est une entit� constitutive est consid�r�e comme d�tenue par l'interm�diaire d'une structure fiscale transparente si cette participation est d�tenue indirectement par l'interm�diaire d'une cha�ne d'entit�s fiscalement transparentes.
Une entit� constitutive qui n'est pas r�sidente fiscale et qui n'est pas assujettie � un imp�t concern� ou � un imp�t national compl�mentaire qualifi� en raison de son si�ge de direction, son lieu de constitution ou d'autres crit�res similaires est consid�r�e comme une entit� transparente interm�diaire et une entit� fiscalement transparente en ce qui concerne ses revenus, d�penses, b�n�fices et pertes dans la mesure o� :
a) ses propri�taires sont �tablis dans une juridiction qui consid�re l'entit� comme fiscalement transparente ;
b) elle ne poss�de pas d'installation d'affaires dans la juridiction o� elle a �t� constitu�e ; et
c) ses recettes, d�penses, b�n�fices et pertes ne sont pas attribuables � un �tablissement stable ;
13� "�tablissement stable" :
a) une installation d'affaires ou une installation r�put�e �tre une installation d'affaires �tablie dans une juridiction o� elle est consid�r�e comme un �tablissement stable en vertu d'une convention fiscale applicable, � condition que cette juridiction impose les revenus attribuables � cette installation conform�ment � une disposition similaire � l'article 7 du mod�le de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifi�e ;
b) en l'absence de convention fiscale applicable, une installation d'affaires ou une installation r�put�e �tre une installation d'affaires �tablie dans une juridiction qui impose les revenus attribuables � cette installation d'affaires sur une base nette d'une mani�re similaire � celle retenue pour imposer ses propres r�sidents fiscaux ;
c) une installation d'affaires ou une installation r�put�e �tre une installation d'affaires �tablie dans une juridiction n'ayant pas mis en place un r�gime d'imposition des b�n�fices des soci�t�s, dans la mesure o� cette installation d'affaires serait consid�r�e comme un �tablissement stable en vertu du mod�le de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifi�e, et o� ladite juridiction aurait eu le droit d'imposer les revenus attribuables � l'installation d'affaires en vertu de l'article 7 de cette convention ; ou
d) une installation d'affaires ou une installation r�put�e �tre une installation d'affaires qui n'est pas d�crite dans les dispositions du a) au c), par l'interm�diaire de laquelle une entit� exerce des activit�s en dehors de la juridiction o� l'entit� est �tablie, pour autant que cette juridiction exon�re les b�n�fices attribuables � de telles activit�s ;
14� "entit� m�re ultime" :
a) une entit� qui d�tient, directement ou indirectement, une participation conf�rant le contr�le dans une autre entit� et qui n'est pas d�tenue, directement ou indirectement, par une autre entit� ayant une participation conf�rant le contr�le dans l'entit� concern�e ; ou
b) l'entit� principale d'un groupe au sens du 3�, b) ;
15� "taux minimum d'imposition": quinze pour cent (15 p.c.) ;
16� "imp�t compl�mentaire": un imp�t suppl�mentaire calcul� pour une juridiction ou une entit� constitutive conform�ment � l'article 22 ;
17� "r�gime fiscal des soci�t�s �trang�res contr�l�es": un ensemble de r�gles fiscales, autre qu'une RIR qualifi�e, en vertu desquelles un actionnaire direct ou indirect d'une entit� �trang�re, ou en vertu desquelles l'entit� principale d'un �tablissement stable, est assujetti � une imposition proportionnellement � sa participation sur tout ou partie des b�n�fices per�us par cette entit� constitutive �trang�re, que ces b�n�fices soient ou non distribu�s � l'actionnaire ;
18� "r�gle d'inclusion du revenu qualifi�e", ou, en abr�g�, "RIR qualifi�e": un ensemble de r�gles mis en oeuvre dans le droit interne d'une juridiction, � condition que cette juridiction n'octroie pas d'avantages en lien avec ces r�gles, et qui est :
a) �quivalent aux r�gles �tablies dans la pr�sente loi, selon lesquelles l'entit� m�re d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure calcule et paie sa part attribuable de l'imp�t compl�mentaire pour les entit�s constitutives faiblement impos�es dudit groupe ;
b) administr� d'une mani�re conforme aux r�gles �tablies dans la pr�sente loi.
Le Roi peut �tablir une liste non-exhaustive des RIR qualifi�es conform�ment aux r�gles �tablies dans le pr�sent article ;
19� "entit� constitutive faiblement impos�e" :
a) une entit� constitutive d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure qui est �tablie dans une juridiction � faible imposition ; ou
b) une entit� constitutive apatride qui, au titre d'une ann�e fiscale, a un b�n�fice admissible et b�n�ficie d'un taux effectif d'imposition inf�rieur au taux minimum d'imposition ;
20� "entit� m�re interm�diaire": une entit� constitutive qui d�tient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entit� constitutive du m�me groupe d'EMN ou du m�me groupe national de grande envergure et qui ne peut �tre consid�r�e comme une entit� m�re ultime, une entit� m�re partiellement d�tenue, un �tablissement stable ou une entit� d'investissement ;
21� "participation conf�rant le contr�le": une participation dans une entit� en vertu de laquelle le d�tenteur est tenu ou aurait �t� tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de tr�sorerie de l'entit� ligne par ligne, conform�ment � une norme de comptabilit� financi�re admissible; une entit� principale est r�put�e d�tenir les titres conf�rant le contr�le de ses �tablissements stables ;
22� "entit� m�re partiellement d�tenue": une entit� constitutive qui d�tient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entit� constitutive du m�me groupe d'EMN ou du m�me groupe national de grande envergure, et dont plus de 20 p.c. de titres de participation ouvrant droit � ses b�n�fices sont d�tenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entit�s constitutives dudit groupe d'EMN ou dudit groupe national de grande envergure et qui ne sont pas consid�r�es comme une entit� m�re ultime, un �tablissement stable ou une entit� d'investissement ;
23� "participation": toute participation assortie de droits sur les b�n�fices, le capital ou les r�serves d'une entit� ou d'un �tablissement stable ;
24� "entit� m�re": une entit� m�re ultime qui n'est ni une entit� exclue ni une entit� m�re interm�diaire ni une entit� m�re partiellement d�tenue ;
25� "norme de comptabilit� financi�re admissible", les normes internationales d'information financi�re (IFRS) ou les IFRS adopt�es par l'Union europ�enne conform�ment au r�glement (CE) n� 1606/2002 du Parlement europ�en et du Conseil, ainsi que les principes comptables g�n�ralement admis en Australie, au Br�sil, au Canada, dans les Etats membres de l'Union europ�enne, dans les Etats membres de l'Espace �conomique europ�en, � Hong Kong (Chine), au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Z�lande, en R�publique populaire de Chine, en R�publique de l'Inde, en R�publique de Cor�e, en Russie, � Singapour, en Suisse, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Am�rique ;
26� "norme de comptabilit� financi�re agr��e": s'agissant d'une entit�, un ensemble de principes comptables g�n�ralement admis et autoris�s par un organisme comptable agr�� dans la juridiction o� l'entit� est �tablie ; aux fins de la pr�sente d�finition, on entend par "organisme comptable agr��" l'organisme investi de l'autorit� juridique dans une juridiction pour pr�voir, �tablir ou accepter des normes comptables � des fins d'information financi�re ;
27� "distorsion importante de la concurrence", dans le cadre de l'application d'un principe ou d'une proc�dure sp�cifique au titre d'un ensemble de principes comptables g�n�ralement accept�s, une application qui entra�ne une variation agr�g�e des produits ou charges de plus de 75 millions d'euros au cours d'une ann�e fiscale, par comparaison avec le montant qui aurait �t� obtenu en appliquant le principe ou la proc�dure correspondante conform�ment aux normes internationales d'information financi�re IFRS ou IFRS adopt�es par l'Union europ�enne au titre du r�glement (CE) n� 1606/2002 ;
28� "imp�t national compl�mentaire qualifi�": un imp�t compl�mentaire mis en oeuvre dans le droit interne d'une juridiction, � condition que cette juridiction n'octroie pas d'avantages en lien avec ces r�gles, et qui :
a) pr�voit que les b�n�fices exc�dentaires des entit�s constitutives �tablies dans cette juridiction sont d�termin�s conform�ment aux r�gles �tablies dans la directive (UE) 2022/2523 ; et
b) est appliqu� d'une mani�re conforme aux r�gles de la directive pr�cit�e.
Le Roi peut �tablir une liste non-exhaustive des imp�ts nationaux compl�mentaires qualifi�s conform�ment aux r�gles �tablies � l'alin�a pr�c�dent.
Lorsque le montant de l'imp�t national compl�mentaire qualifi� au titre d'une ann�e fiscale n'a pas �t� acquitt� dans les quatre ann�es fiscales suivant l'ann�e fiscale au cours de laquelle il �tait d�, le montant de l'imp�t national compl�mentaire qualifi� impay� est ajout� � l'imp�t compl�mentaire pour la juridiction calcul� selon les modalit�s de l'article 22, § 3, et ne peut pas �tre per�u par l'Etat membre de l'Union europ�enne qui a exerc� l'option pr�vue � l'article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2523.
29� "valeur nette comptable d'un actif corporel" : la moyenne des valeurs de d�but et de fin des actifs corporels apr�s prise en compte des amortissements cumul�s, des d�pr�ciations et des corrections de valeur, tels qu'ils sont enregistr�s dans les �tats financiers ;
30� "entit� d'investissement" :
a) un fonds d'investissement ou un v�hicule d'investissement immobilier ;
b) une entit� qui est d�tenue, � hauteur d'au moins 95 p.c., directement par une entit� vis�e au a) ou par l'interm�diaire d'une cha�ne d'entit�s de cette nature et dont l'activit� est exploit�e exclusivement ou presque exclusivement dans le but de d�tenir des actifs ou d'investir des fonds pour le compte de cette entit� ou de ces entit�s ; ou
c) une entit� qui est d�tenue � hauteur d'au moins 85 p.c. de la valeur de celle-ci par une entit� vis�e au a), � condition que les b�n�fices de cette entit� soient constitu�s de mani�re substantielle de dividendes ou de plus-values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du b�n�fice ou des pertes admissibles aux fins de la directive (UE) 2022/2523 et de la pr�sente loi ;
31� "fonds d'investissement" : une entit� ou une construction qui remplit toutes les conditions suivantes :
a) elle est con�ue pour regrouper des actifs financiers ou non financiers provenant de plusieurs investisseurs, dont certains ne sont pas li�s ;
b) elle investit conform�ment � une politique d'investissement d�termin�e ;
c) elle permet aux investisseurs de r�duire leurs co�ts de transaction, de recherche et d'analyse, ou de diluer collectivement les risques ;
d) elle est principalement con�ue pour g�n�rer des plus-values ou revenus d'investissement ou se pr�munir contre un �v�nement ou un r�sultat � caract�re g�n�ral ou sp�cifique ;
e) ses investisseurs ont droit � un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus per�us au titre de ces actifs, en fonction de leur apport ;
f) l'entit�, ou sa gestion, est soumise aux dispositions r�glementaires, notamment aux r�gles appropri�es en mati�re de lutte contre le blanchiment de capitaux et de protection des investisseurs, applicables aux fonds d'investissement dans la juridiction o� elle est �tablie ou g�r�e ; et
g) elle est g�r�e par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs ;
32� "v�hicule d'investissement immobilier": une entit� dont les capitaux sont largement r�partis, qui d�tient principalement des biens immobiliers et qui est soumise � un niveau d'imposition unique, � sa charge ou � la charge de ses d�tenteurs de titres, reportable d'un an au maximum ;
33� "fonds de pension" :
a) une entit� constitu�e et exploit�e dans une juridiction exclusivement ou presque exclusivement dans le but d'administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations annexes ou auxiliaires � des personnes physiques lorsque :
i) cette entit� est r�glement�e en tant que telle par cette juridiction ou par l'une de ses subdivisions politiques ou autorit�s locales ; ou
ii) ces prestations sont garanties ou prot�g�es par des r�glementations nationales et financ�es par un panier d'actifs d�tenus dans le cadre d'un accord de fiducie ou de trust afin de garantir l'ex�cution des obligations correspondantes en mati�re de pensions en cas d'insolvabilit� du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure ;
b) une entit� de services de fonds de pension ;
34� "entit� de services de fonds de pension": une entit� constitu�e et dont l'activit� est exploit�e exclusivement ou quasi exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte des entit�s vis�es au 33�, a), ou d'exercer des activit�s qui sont annexes aux activit�s r�glement�es vis�es au 33�, a), pour autant que l'entit� de services de fonds de pension fasse partie du m�me groupe que les entit�s qui exercent lesdites activit�s r�glement�es ;
35� "juridiction � faible imposition": pour un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure, au cours de toute ann�e fiscale, un Etat membre de l'Union europ�enne ou une juridiction d'un pays qui n'est pas membre de l'Union europ�enne dans lequel le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure a un b�n�fice admissible et est soumis � un taux effectif d'imposition qui est inf�rieur au taux minimum d'imposition ;
36� "b�n�fice ou perte admissibles": le r�sultat net comptable d'une entit� constitutive ajust� conform�ment aux r�gles �nonc�es aux chapitres 3, 9 et 10 ;
37� "imp�t imput� remboursable non qualifi�": tout imp�t, autre qu'un imp�t imput� qualifi�, d� ou acquitt� par une entit� constitutive qui est :
a) remboursable au b�n�ficiaire effectif d'un dividende distribu� par cette entit� constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le b�n�ficiaire effectif sur un imp�t d� autre qu'un imp�t � payer au titre de ce dividende ; ou
b) remboursable � la soci�t� effectuant la distribution, lors de la distribution d'un dividende � un actionnaire.
Aux fins de la pr�sente loi, on entend par "imp�t imput� qualifi�" un imp�t concern� d� ou acquitt� par une entit� constitutive, y compris un �tablissement stable, qui peut �tre rembours� ou cr�dit� au b�n�ficiaire des dividendes distribu�s par l'entit� constitutive ou, dans le cas d'un imp�t concern� d� ou acquitt� par un �tablissement stable, des dividendes distribu�s par l'entit� principale, dans la mesure o� le remboursement est d�, ou que le cr�dit est accord� :
a) par une juridiction autre que la juridiction qui pr�l�ve les imp�ts concern�s ;
b) � un b�n�ficiaire effectif des dividendes qui est impos� � un taux nominal �gal ou sup�rieur au taux minimum d'imposition applicable aux dividendes per�us en vertu de la l�gislation nationale de la juridiction qui soumet l'entit� constitutive aux imp�ts concern�s ;
c) � une personne physique qui est le b�n�ficiaire effectif des dividendes, qui a sa r�sidence fiscale dans la juridiction qui soumet l'entit� constitutive aux imp�ts concern�s et qui est imposable � un taux nominal �gal ou sup�rieur au taux normal d'imposition applicable au revenu ordinaire ; ou
d) � une entit� publique, une organisation internationale, une organisation � but non lucratif r�sidente, un fonds de pension r�sident, une entit� d'investissement r�sidente qui ne fait pas partie du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure, ou une compagnie d'assurance-vie r�sidente dans la mesure o� les dividendes sont per�us en lien avec les activit�s d'un fonds de pension r�sident et sont soumis � l'imp�t d'une mani�re similaire � un dividende re�u par un fonds de pension.
Aux fins du d) :
i) un fonds de pension ou une organisation � but non lucratif est r�sident(e) dans une juridiction s'il ou elle est cr��(e) et g�r�(e) dans cette juridiction ;
ii) une entit� d'investissement est r�sidente dans une juridiction si elle est cr��e et r�glement�e dans cette juridiction ;
iii) une compagnie d'assurance-vie est r�sidente dans la juridiction o� elle est �tablie ;
38� "cr�dit d'imp�t remboursable qualifi�" :
a) un cr�dit d'imp�t remboursable con�u de telle sorte qu'il doit �tre vers� � l'entit� constitutive en esp�ces ou en �quivalent de tr�sorerie dans les quatre ans � compter de la date � laquelle l'entit� constitutive est en droit de b�n�ficier du cr�dit d'imp�t remboursable en vertu de la l�gislation de la juridiction qui accorde le cr�dit ; ou
b) si le cr�dit d'imp�t est partiellement remboursable, la part du cr�dit d'imp�t remboursable � verser � l'entit� constitutive en esp�ces ou en �quivalent de tr�sorerie dans les quatre ans � compter de la date � laquelle l'entit� constitutive est en droit de b�n�ficier du cr�dit d'imp�t partiellement remboursable.
Un cr�dit d'imp�t remboursable qualifi� ne comprend aucun montant d'imp�t qui peut �tre cr�dit� ou rembours� au titre d'un imp�t imput� qualifi� ou d'un imp�t imput� remboursable non qualifi� ;
39� "cr�dit d'imp�t remboursable non qualifi�" : un cr�dit d'imp�t qui n'est pas un cr�dit d'imp�t remboursable qualifi�, mais qui est remboursable en tout ou en partie ;
40� "entit� principale" : une entit� qui comptabilise le r�sultat net comptable d'un �tablissement stable dans ses �tats financiers ;
41� "entit� d�tentrice de titres d'une entit� constitutive": une entit� constitutive qui d�tient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entit� constitutive du m�me groupe d'EMN ou groupe national de grande envergure ;
42� "r�gime �ligible d'imposition des distributions": un r�gime d'imposition des b�n�fices des soci�t�s :
a) qui pr�voit l'imposition des b�n�fices d'une soci�t� uniquement lorsque celle-ci distribue des b�n�fices aux actionnaires, est r�put�e distribuer des b�n�fices aux actionnaires ou engage certaines d�penses non li�es � l'exploitation ;
b) dont le taux d'imposition appliqu� est �quivalent ou sup�rieur au taux minimum d'imposition ; et
c) qui �tait en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021 ;
43� "r�gle relative aux b�n�fices qualifi�s insuffisamment impos�s" : ou, en abr�g�, "RBII qualifi�e", un ensemble de r�gles mis en oeuvre dans le droit interne d'une juridiction, � condition que cette juridiction n'octroie pas d'avantages en lien avec ces r�gles, et qui :
a) est �quivalent aux r�gles �tablies dans la directive (UE) 2022/2523, selon lesquelles une juridiction per�oit sa part attribuable de l'imp�t compl�mentaire pour un groupe d'EMN qui n'a pas �t� appliqu� en vertu de la RIR en ce qui concerne les entit�s constitutives faiblement impos�es de ce groupe d'EMN ;
b) est appliqu� d'une mani�re conforme aux r�gles �tablies dans la directive pr�cit�e.
Le Roi peut �tablir une liste non-exhaustive des RBII qualifi�es conform�ment aux r�gles fix�es � l'alin�a pr�c�dent ;
44� "entit� d�clarante d�sign�e" : l'entit� constitutive, autre que l'entit� m�re ultime, d�sign�e par le groupe d'EMN ou par le groupe national de grande envergure pour accomplir les obligations de d�claration �nonc�es aux articles 50 � 57 pour le compte du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure ;
45� "mod�le de r�gles de l'OCDE" : ensemble de r�gles mod�les de taxation d�velopp�es par l'OCDE contenant les r�gles globales anti-�rosion de la base d'imposition (dites "r�gles GloBE") et reprises dans son rapport intitul� "Les d�fis fiscaux soulev�s par la num�risation de l'�conomie - R�gles globales anti-�rosion de la base d'imposition (Pilier deux)", approuv� le 14 d�cembre 2021 par le cadre inclusif de l'OCDE/G20 sur le BEPS ;
46� "fusion" : tout dispositif par lequel :
a) la totalit� ou la quasi-totalit� des entit�s d'un groupe faisant partie de deux ou plusieurs groupes distincts sont plac�es sous contr�le commun de sorte qu'elles constituent des entit�s d'un groupe combin� ; ou
b) une entit� qui n'est membre d'aucun groupe est plac�e sous contr�le commun avec une autre entit� ou un autre groupe de sorte qu'ils constituent des entit�s d'un groupe combin� ;
47� "scission" : tout dispositif par lequel les entit�s d'un groupe faisant partie d'un groupe unique sont s�par�es en deux ou plusieurs groupes diff�rents qui n'entrent plus dans le p�rim�tre de consolidation de la m�me entit� m�re ultime ;
48� "charge fiscale nette" : le montant net des �l�ments suivants :
i) les imp�ts concern�s enregistr�s comme une charge et tous les imp�ts concern�s exigibles et diff�r�s inclus dans la charge d'imp�t sur le revenu, y compris les imp�ts concern�s sur les b�n�fices exclus du calcul du b�n�fice ou de la perte admissibles ;
ii) les imp�ts diff�r�s actifs imputables � un d�ficit pour l'ann�e fiscale ;
iii) les imp�ts compl�mentaires nationaux qualifi�s enregistr�s comme une charge ;
iv) les imp�ts r�sultant des r�gles �quivalentes � celles de la directive (UE) 2022/2523 et de la pr�sente loi et qui sont enregistr�s comme une charge ; et
v) les imp�ts imput�s remboursables non qualifi�s enregistr�s comme une charge ;
49� "dividendes exclus": les dividendes ou autres distributions per�us ou � recevoir au titre d'une participation, � l'exception d'un dividende ou d'une autre distribution per�u ou � recevoir au titre :
i) d'une participation :
- d�tenue par le groupe dans une entit� ouvrant droit � moins de 10 p.c. des b�n�fices, des capitaux ou des r�serves, ou � des droits de vote de cette entit� � la date de la distribution ou de la disposition ("titres de portefeuille") ; et
- qui est la propri�t� �conomique de l'entit� constitutive percevant ou appel�e � recevoir les dividendes ou autres distributions depuis moins d'un an � la date de la distribution ;
ii) d'une participation dans une entit� d'investissement faisant l'objet d'une option exerc�e en vertu de l'article 46 ;
50� "plus-value ou moins-value sur capitaux exclus" : la plus-value, le b�n�fice ou la perte inclus dans le r�sultat net comptable de l'entit� constitutive r�sultant :
i) des plus-values ou moins-values r�sultant des variations de la juste valeur d'une participation, � l'exception des titres de portefeuille ;
ii) des b�n�fices ou pertes associ�s � une participation qui est comptabilis�e conform�ment � la m�thode comptable de mise en �quivalence ; et
iii) des plus-values ou moins-values li�es � la cession d'une participation, � l'exception de la cession de titres de portefeuille ;
51� "plus-value ou moins-value incluse au titre de la m�thode de r��valuation" : une plus-value ou moins-value nette, major�e ou minor�e par les �ventuels imp�ts concern�s correspondants, au titre de l'ann�e fiscale pour l'ensemble des immobilisations corporelles, survenant en application d'une m�thode ou d'une pratique comptable qui :
i) ajuste p�riodiquement la valeur comptable desdites immobilisations corporelles en fonction de leur juste valeur ;
ii) comptabilise les variations de valeur dans le poste "Autres �l�ments du r�sultat global" ; et
iii) ne reporte pas ult�rieurement les plus-values ou moins-values comptabilis�es dans les "Autres �l�ments du r�sultat global" via le compte de r�sultat ;
52� "gains ou pertes de change asym�triques" : les gains ou les pertes de change d'une entit� dont la monnaie fonctionnelle de comptabilit� est diff�rente de sa monnaie fonctionnelle fiscale et qui sont :
i) pris en compte dans le calcul du r�sultat imposable d'une entit� constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre sa monnaie fonctionnelle de comptabilit� et sa monnaie fonctionnelle fiscale ;
ii) pris en compte dans le calcul du r�sultat net comptable d'une entit� constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre sa monnaie fonctionnelle de comptabilit� et sa monnaie fonctionnelle fiscale ;
iii) pris en compte dans le calcul du r�sultat net comptable d'une entit� constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie �trang�re d'un pays tiers et la monnaie fonctionnelle de comptabilit� de l'entit� constitutive ; et
iv) imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie �trang�re d'un pays tiers et la monnaie fonctionnelle fiscale de l'entit� constitutive, que ces gains ou pertes de change soient ou non inclus dans les b�n�fices imposables.
La monnaie fonctionnelle fiscale est la monnaie fonctionnelle utilis�e pour d�terminer le r�sultat imposable de l'entit� constitutive pour un imp�t concern� dans la juridiction o� elle est �tablie.
La monnaie fonctionnelle de comptabilit� est la monnaie fonctionnelle utilis�e pour d�terminer le r�sultat net comptable de l'entit� constitutive.
Une monnaie �trang�re tierce est une monnaie qui n'est ni la monnaie fonctionnelle fiscale ni la monnaie fonctionnelle de comptabilit� de l'entit� constitutive ;
53� "d�penses non admises par principe" :
i) les charges support�es par l'entit� constitutive au titre de paiements ill�gaux, comme des pots-de-vin et des d�tournements de fonds ; et
ii) les charges support�es par l'entit� constitutive au titre d'amendes et de p�nalit�s, d'un montant �gal ou sup�rieur � 50.000 euros ou d'un montant �quivalent dans la monnaie fonctionnelle utilis�e pour calculer le r�sultat net comptable de l'entit� constitutive issu de la comptabilit� financi�re ;
54� "erreurs relatives � des p�riodes ant�rieures et changements de principes comptables" : toute variation du solde d'ouverture des capitaux propres au d�but de l'ann�e fiscale d'une entit� constitutive cons�cutive � :
i) la correction d'une erreur dans la d�termination du r�sultat net comptable d'une ann�e fiscale ant�rieure ayant modifi� le montant des produits et charges pouvant �tre inclus dans le calcul du b�n�fice ou de la perte admissibles au titre de cette ann�e fiscale, sauf dans la mesure o� une telle correction d'erreur se traduit par une baisse importante du montant de l'imp�t d� au titre des imp�ts concern�s comme pr�vu � l'article 20 ; et
ii) une modification de la politique ou des principes comptables ayant modifi� le montant des produits et charges inclus dans le calcul du b�n�fice ou de la perte admissibles ;
55� "charges de retraite � payer": la diff�rence entre le montant des charges au titre des engagements en mati�re de pensions de retraite inclus dans le r�sultat net comptable et le montant vers� � un fonds de pension au titre de l'ann�e fiscale ;
56� "employ�s �ligibles": les employ�s � temps plein ou � temps partiel d'une entit� constitutive et les sous-traitants ind�pendants participant aux activit�s op�rationnelles ordinaires du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure sous l'autorit� et le contr�le de celui-ci ;
57� "frais de personnel �ligibles": les d�penses de r�mun�ration des salari�s, y compris les salaires, traitements et autres d�penses qui procurent un avantage personnel direct et distinct au profit du salari�, comme les cotisations d'assurance maladie et de retraite, les taxes sur les salaires et sur l'emploi, et les cotisations patronales de s�curit� sociale ;
58� "actifs corporels �ligibles" :
i) les immobilisations corporelles situ�es dans la juridiction ;
ii) les ressources naturelles situ�es dans la juridiction ;
iii) le droit, pour un locataire, d'utiliser les actifs corporels situ�s dans la juridiction ; et
iv) une licence ou un dispositif de m�me nature conc�d� par un pouvoir public en contrepartie de l'utilisation de biens immobiliers ou de l'exploitation de ressources naturelles entra�nant des investissements importants dans des actifs corporels ;
59� "entit�s exclues": les entit�s vis�es � l'article 6, alin�a 1er ;
60� "r�organisation": une transformation ou un transfert d'actifs et de passifs, par exemple dans le cadre d'une fusion, d'une scission, d'une liquidation ou d'une op�ration similaire, lorsque :
i) la contrepartie du transfert est constitu�e, en totalit� ou en grande partie, de titres de capitaux propres �mis par l'entit� constitutive acqu�reuse ou par une personne li�e � l'entit� constitutive acqu�reuse ou, dans le cas d'une liquidation, de titres de capitaux propres de la cible ou, lorsqu'aucune contrepartie n'est fournie, lorsque l'�mission de titres de capitaux propres n'aurait aucune importance �conomique ;
ii) la plus-value ou la moins-value de l'entit� constitutive c�dante sur ces actifs n'est pas soumise � l'imp�t, en tout ou en partie ; et
iii) la l�gislation fiscale de la juridiction dans laquelle est �tablie l'entit� constitutive acqu�reuse impose � celle-ci de calculer le b�n�fice imposable apr�s la cession ou l'acquisition en utilisant la base d'imposition de l'entit� constitutive c�dante pour les actifs, ajust�e pour tenir compte de toute plus-value ou moins-value non admissible r�sultant de la cession ou de l'acquisition ;
61� "plus-value ou moins-value non admissibles" : le plus faible des deux montants suivants : la plus-value ou moins-value de l'entit� constitutive c�dante r�sultant d'une r�organisation soumise � l'imp�t � l'emplacement de l'entit� constitutive c�dante et la plus-value ou moins-value comptable r�sultant de la r�organisation ;
62� "entit� constitutive � d�tention minoritaire" : une entit� constitutive dont l'entit� m�re ultime d�tient une participation directe ou indirecte de 30 p.c. ou moins ;
63� "entit� m�re � d�tention minoritaire" : une entit� constitutive � d�tention minoritaire qui d�tient, directement ou indirectement, les titres conf�rant le contr�le d'une autre entit� constitutive � d�tention minoritaire, sauf lorsque les titres conf�rant le contr�le de la premi�re entit� sont d�tenus, directement ou indirectement, par une autre entit� constitutive � d�tention minoritaire ;
64� "sous-groupe � d�tention minoritaire" : une entit� m�re � d�tention minoritaire et ses filiales � d�tention minoritaire ;
65� "filiale � d�tention minoritaire" : une entit� constitutive � d�tention minoritaire dont les titres conf�rant le contr�le sont d�tenus, directement ou indirectement, par une entit� m�re � d�tention minoritaire.

Art. 4. § 1er. Aux fins de la pr�sente loi, une entit� autre qu'une entit� transparente interm�diaire est r�put�e �tre �tablie dans la juridiction o� elle est consid�r�e comme r�sidente fiscale en vertu de son si�ge de direction, de son lieu de constitution ou d'autres crit�res similaires.
Lorsqu'il n'est pas possible de d�terminer l'emplacement d'une entit� autre qu'une entit� transparente interm�diaire sur la base de l'alin�a 1er, celle-ci est r�put�e �tre �tablie dans la juridiction o� elle a �t� constitu�e.
§ 2. Une entit� transparente interm�diaire est consid�r�e comme apatride, � moins qu'elle ne soit l'entit� m�re ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure, ou qu'elle soit tenue d'appliquer une RIR conform�ment aux articles 31 � 34, auquel cas l'entit� transparente interm�diaire est r�put�e �tre �tablie dans la juridiction o� elle a �t� constitu�e.
§ 3. Un �tablissement stable au sens de l'article 3, 13�, a), est r�put� �tre �tabli dans la juridiction o� il est consid�r� comme un �tablissement stable et est soumis � l'imp�t conform�ment � la convention fiscale applicable.
Un �tablissement stable au sens de l'article 3, 13�, b), est r�put� �tre �tabli dans la juridiction o� il est assujetti � l'imp�t sur une base nette sur le fondement de sa pr�sence commerciale.
Un �tablissement stable au sens de l'article 3, 13�, c), est r�put� �tre �tabli dans la juridiction o� il se trouve.
Un �tablissement stable au sens de l'article 3, 13�, d), est consid�r� comme apatride.
§ 4. Lorsqu'une entit� constitutive est �tablie dans deux juridictions et que ces juridictions ont une convention fiscale applicable, l'entit� constitutive est r�put�e �tre �tablie dans la juridiction o� elle est consid�r�e comme r�sidente fiscale en vertu de ladite convention fiscale.
Lorsque la convention fiscale applicable exige des autorit�s comp�tentes de parvenir � un accord amiable sur le lieu r�put� �tre la r�sidence fiscale de l'entit� constitutive, et qu'aucun accord n'a �t� conclu, le paragraphe 5 s'applique.
Lorsque la convention fiscale applicable en cours de validit� ne pr�voit pas de d�gr�vement en cas de double imposition, �tant donn� que l'entit� constitutive est r�sidente fiscale des deux parties contractantes, le paragraphe 5 s'applique.
§ 5. Lorsqu'une entit� constitutive est �tablie dans deux juridictions et que ces juridictions n'ont pas de convention fiscale applicable, l'entit� constitutive est r�put�e �tre �tablie dans la juridiction qui a appliqu� le montant le plus �lev� d'imp�ts concern�s au titre de l'ann�e fiscale consid�r�e.
Aux fins du calcul du montant des imp�ts concern�s vis�s � l'alin�a 1er, il n'est pas tenu compte du montant des imp�ts acquitt�s conform�ment au r�gime fiscal des soci�t�s �trang�res contr�l�es.
Si le montant des imp�ts concern�s dus dans les deux juridictions est identique ou nul, l'entit� constitutive est r�put�e �tre �tablie dans la juridiction o� le montant de l'exclusion de b�n�fices li�e � la substance calcul� pour chaque entit� conform�ment � l'article 23 est le plus �lev�.
Si le montant de l'exclusion de revenus li�s � la substance est identique dans les deux juridictions ou nul, l'entit� constitutive est consid�r�e comme apatride, � moins d'�tre une entit� m�re ultime, auquel cas elle est r�put�e �tre �tablie dans la juridiction o� elle a �t� constitu�e.
§ 6. Lorsque, � la suite de l'application des paragraphes 4 et 5, une entit� m�re est �tablie dans une juridiction o� elle n'est pas assujettie � une RIR qualifi�e, elle est r�put�e assujettie � la RIR qualifi�e de l'autre juridiction, � moins qu'une convention fiscale applicable en vigueur n'interdise l'application de cette r�gle.
§ 7. Lorsqu'une entit� constitutive change d'emplacement au cours d'une ann�e fiscale, elle est r�put�e �tre �tablie dans la juridiction o� elle �tait r�put�e �tre �tablie en vertu du pr�sent article au d�but de l'ann�e fiscale consid�r�e.
CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 5. § 1er. La pr�sente loi s'applique aux entit�s constitutives �tablies en Belgique qui sont membres d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure belge dont le chiffre d'affaires annuel est �gal ou sup�rieur � 750 millions d'euros, y compris le chiffre d'affaires des entit�s exclues vis�es � l'article 6, alin�a 1er, dans les �tats financiers consolid�s de son entit� m�re ultime pendant au moins deux des quatre ann�es fiscales pr�c�dant imm�diatement l'ann�e fiscale examin�e.
§ 2. Lorsqu'une ou plusieurs des quatre ann�es fiscales vis�es au paragraphe 1er ont une dur�e sup�rieure ou inf�rieure � douze mois, le seuil de chiffre d'affaires vis� audit paragraphe est ajust� proportionnellement pour chacune de ces ann�es fiscales.

Art. 6. Par d�rogation � l'article 5, les dispositions de la pr�sente loi ne s'appliquent pas � :
1� une entit� publique, une organisation internationale, une organisation � but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d'investissement qui est une entit� m�re ultime ou un v�hicule d'investissement immobilier qui est une entit� m�re ultime ;
2� une entit�, lorsque 95 p.c. au moins de la valeur de l'entit� est d�tenue par une ou plusieurs entit�s vis�es au 1�, directement ou par l'interm�diaire d'une ou de plusieurs entit�s exclues, � l'exception des entit�s de services de fonds de pension, et qui :
a) a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de d�tenir des actifs ou d'investir des fonds pour le compte de l'entit� ou des entit�s vis�es au 1� ; ou
b) exerce uniquement des activit�s accessoires � celles exerc�es par l'entit� ou les entit�s vis�es au 1�.
3� une entit�, lorsque 85 p.c. au moins de la valeur de l'entit� est d�tenue, directement ou par l'interm�diaire d'une ou de plusieurs entit�s exclues, par une ou plusieurs entit�s vis�es au 1�, � l'exception des entit�s de services de fonds de pension, � condition que les b�n�fices de cette entit� soient constitu�s pour l'essentiel de dividendes ou de plus-values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du b�n�fice ou de la perte admissibles conform�ment � l'article 9, § 1er, b) et c).
Par d�rogation � l'alin�a 1er, l'entit� constitutive d�clarante peut exercer l'option, conform�ment � l'article 58, de ne pas traiter une entit� vis�e � l'alin�a 1er, 2� et 3�, comme une entit� exclue.

Art. 7. Lorsque deux ou plusieurs groupes fusionnent pour former un groupe unique au cours de l'une des quatre derni�res ann�es fiscales cons�cutives pr�c�dant imm�diatement l'ann�e fiscale test�e, le seuil de chiffre d'affaires consolid� de 750 millions d'euros ou plus du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure vis� � l'article 5 est pr�sum� �tre atteint pour toute ann�e fiscale pr�c�dant la fusion si la somme des chiffres d'affaires figurant dans chacun de leurs �tats financiers consolid�s, pour cette ann�e fiscale, est �gale ou sup�rieure � 750 millions d'euros.
Lorsqu'une entit� qui n'est pas membre d'un groupe (ci-apr�s d�nomm�e "cible"") fusionne avec une entit� ou un groupe (ci-apr�s d�nomm�(e) "entit� acqu�reuse") au cours de l'ann�e fiscale test�e, et que ni la cible ni l'entit� acqu�reuse ne disposent d'�tats financiers consolid�s au cours de l'une des quatre derni�res ann�es fiscales cons�cutives pr�c�dant imm�diatement l'ann�e fiscale test�e, le seuil de chiffre d'affaires consolid� du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure vis� � l'article 5 est pr�sum� �tre atteint, pour cette ann�e, si la somme des chiffres d'affaires figurant dans chacun de leurs �tats financiers ou �tats financiers consolid�s, pour ladite ann�e fiscale, est �gale ou sup�rieure � 750 millions d'euros.
Lorsqu'un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure relevant du champ d'application de la pr�sente loi se scinde en deux ou plusieurs groupes (chacun constituant alors un "groupe r�sultant de la scission"), le seuil de chiffre d'affaires consolid� vis� � l'article 5 est pr�sum� �tre atteint par un groupe r�sultant de la scission lorsque :
a) en ce qui concerne la premi�re ann�e fiscale test�e se terminant apr�s la scission, le groupe r�sultant de la scission a un chiffre d'affaires annuel �gal ou sup�rieur � 750 millions d'euros au cours de ladite ann�e fiscale ;
b) en ce qui concerne les deuxi�me, troisi�me et quatri�me ann�es fiscales test�es se terminant apr�s la scission, le groupe r�sultant de la scission a un chiffre d'affaires annuel de 750 millions d'euros ou plus au cours d'au moins deux de ces ann�es fiscales.
CHAPITRE 3. - D�termination du b�n�fice ou de la perte admissible

Art. 8. § 1er. Le b�n�fice ou la perte admissible d'une entit� constitutive est calcul� en proc�dant aux ajustements pr�vus aux articles 9 � 13 du r�sultat net comptable de l'entit� constitutive au titre de l'ann�e fiscale avant tout ajustement en consolidation destin� � �liminer les transactions intragroupes, conform�ment � la norme comptable utilis�e pour l'�tablissement des �tats financiers consolid�s de l'entit� m�re ultime.
§ 2. Lorsqu'il n'est pas raisonnablement possible de d�terminer le r�sultat net comptable d'une entit� constitutive en application de la norme de comptabilit� financi�re admissible ou de la norme de comptabilit� financi�re agr��e utilis�e pour l'�tablissement des �tats financiers consolid�s de l'entit� m�re ultime, le r�sultat net comptable de l'entit� constitutive au titre de l'ann�e fiscale peut �tre d�termin� en application d'une autre norme de comptabilit� financi�re admissible ou d'une norme de comptabilit� financi�re agr��e, � condition que :
a) les �tats financiers de l'entit� constitutive soient �tablis sur la base de cette norme comptable ;
b) les informations contenues dans les �tats financiers soient fiables ; et
c) les diff�rences permanentes sup�rieures � 1 million d'euros r�sultant de l'application aux �l�ments de produits ou de charges ou aux transactions, d'un principe ou d'une norme sp�cifiques qui diff�re de la norme financi�re utilis�e pour l'�tablissement des �tats financiers consolid�s de l'entit� m�re ultime soient ajust�es pour se conformer au traitement requis dudit �l�ment en vertu de la norme comptable utilis�e pour l'�tablissement des �tats financiers consolid�s.
§ 3. Lorsqu'une entit� m�re ultime n'a pas �tabli ses �tats financiers consolid�s conform�ment � une norme de comptabilit� financi�re admissible vis�e � l'article 3, 6�, c), les �tats financiers consolid�s de l'entit� m�re ultime sont ajust�s pour �viter toute distorsion importante de la concurrence.
§ 4. Lorsqu'une entit� m�re ultime n'�tablit pas d'�tats financiers consolid�s conform�ment � l'article 3, 6�, a), b) et c), les �tats financiers consolid�s de l'entit� m�re ultime vis�s � l'article 3, 6�, d), sont ceux qui auraient �t� �tablis si l'entit� m�re ultime avait �t� tenue de le faire conform�ment � :
a) une norme de comptabilit� financi�re admissible ; ou
b) une norme de comptabilit� financi�re agr��e, � condition que ces �tats financiers consolid�s aient �t� ajust�s pour �viter toute distorsion importante de la concurrence.
§ 5. Lorsqu'un Etat membre de l'Union europ�enne ou une juridiction d'un pays non-membre de l'Union europ�enne applique un imp�t national compl�mentaire qualifi�, le r�sultat net comptable des entit�s constitutives �tablies dans cet Etat membre de l'Union europ�enne ou dans cette juridiction d'un pays non-membre de l'Union europ�enne peut �tre d�termin� conform�ment � une norme de comptabilit� financi�re admissible ou � une norme de comptabilit� financi�re agr��e qui diff�re de la norme de comptabilit� financi�re utilis�e dans l'�tablissement des �tats financiers consolid�s de l'entit� m�re ultime, � condition que ce r�sultat net comptable soit ajust� pour �viter toute distorsion importante de la concurrence.
§ 6. Lorsque l'application d'un principe ou d'une proc�dure sp�cifique dans le cadre d'un ensemble de principes comptables g�n�ralement accept�s entra�ne une distorsion importante de la concurrence, le traitement comptable de tout �l�ment ou transaction soumis � ce principe ou � cette proc�dure est ajust� pour se conformer au traitement requis de l'�l�ment ou de la transaction en vertu des normes internationales d'information financi�re (IFRS ou IFRS adopt�es par l'Union europ�enne au titre du r�glement (CE) no 1606/2002).

Art. 9. § 1er. Le r�sultat net comptable d'une entit� constitutive est ajust� du montant des �l�ments suivants pour d�terminer son b�n�fice ou sa perte admissibles :
a) les charges fiscales nettes ;
b) les dividendes exclus ;
c) les plus-values ou moins-values sur capitaux exclues ;
d) les plus-values ou moins-values incluses au titre de la m�thode de r��valuation ;
e) les plus-values ou moins-values r�sultant de la cession d'actifs et de passifs exclus en vertu de l'article 38 ;
f) les gains ou pertes de change asym�triques ;
g) les d�penses non admises par principe ;
h) les erreurs relatives � des p�riodes ant�rieures et les changements de principes comptables ; et
i) les charges de pension � payer.
§ 2. Toute transaction entre des entit�s constitutives �tablies dans des juridictions diff�rentes qui n'est pas enregistr�e pour le m�me montant dans les �tats financiers des deux entit�s constitutives ou qui n'est pas conforme au principe de pleine concurrence est ajust�e de mani�re � �tre enregistr�e pour le m�me montant et � respecter le principe de pleine concurrence.
Une perte r�sultant d'une vente ou d'un autre transfert d'actif entre deux entit�s constitutives �tablies dans la m�me juridiction qui n'est pas enregistr�e conform�ment au principe de pleine concurrence est ajust�e sur la base du principe de pleine concurrence si cette perte est int�gr�e dans le calcul du b�n�fice ou de la perte admissibles.
Aux fins du pr�sent paragraphe, on entend par "principe de pleine concurrence" le principe selon lequel les transactions entre entit�s constitutives doivent �tre enregistr�es par r�f�rence aux conditions qui auraient �t� obtenues entre des entreprises ind�pendantes dans le cadre de transactions comparables et dans des circonstances comparables.
§ 3. Les cr�dits d'imp�t remboursables qualifi�s vis�s � l'article 3, 38�, sont consid�r�s comme un revenu pour le calcul du b�n�fice ou de la perte admissibles d'une entit� constitutive. Les cr�dits d'imp�t remboursables non qualifi�s ne sont pas consid�r�s comme un revenu pour le calcul du b�n�fice ou de la perte admissibles d'une entit� constitutive.
§ 4. Toute d�pense li�e � un accord de financement au titre duquel une ou plusieurs entit�s constitutives accordent un cr�dit � une ou plusieurs autres entit�s constitutives du m�me groupe (ci-apr�s d�nomm� "accord de financement intragroupe") ou font un investissement dans celles-ci, n'est pas prise en consid�ration dans le calcul du b�n�fice ou de la perte admissibles d'une entit� constitutive si les conditions suivantes sont remplies :
a) l'entit� constitutive est �tablie dans une juridiction � faible imposition ou dans une juridiction qui aurait appliqu� une faible imposition si la d�pense n'avait pas �t� comptabilis�e par l'entit� constitutive ;
b) on peut raisonnablement s'attendre � ce que, pendant sa dur�e pr�vue, l'accord de financement intragroupe entra�ne une augmentation du montant des d�penses prises en compte dans le calcul du b�n�fice ou de la perte admissibles de cette entit� constitutive, sans que cela se traduise par un accroissement proportionnel des b�n�fices imposables de l'entit� constitutive fournissant le cr�dit (ci-apr�s d�nomm�e "contrepartie") ;
c) la contrepartie est �tablie dans une juridiction qui n'est pas une juridiction � faible imposition ou dans une juridiction qui n'aurait pas appliqu� une faible imposition si le b�n�fice li� � la d�pense n'avait pas �t� comptabilis� par la contrepartie.
§ 5. Une soci�t� d'assurance exclut du calcul de son b�n�fice ou de sa perte admissibles tout montant factur� aux assur�s au titre des imp�ts pay�s par la soci�t� d'assurance sur le chiffre d'affaires attribu� aux assur�s. Une soci�t� d'assurance inclut dans le calcul de son b�n�fice ou de sa perte admissibles le chiffre d'affaires attribu� aux assur�s qui n'est pas pris en compte dans son r�sultat net comptable, � hauteur de l'augmentation ou de la diminution correspondante des engagements envers les assur�s qui est refl�t�e dans son r�sultat net comptable.
§ 6. Tout montant comptabilis� en diminution des fonds propres d'une entit� constitutive et imputable � des distributions pay�es ou � payer au titre d'un instrument �mis par ladite entit� constitutive en application des exigences r�glementaires prudentielles (ci-apr�s d�nomm�s "fonds propres additionnels T1") est trait� comme une charge aux fins du calcul du b�n�fice ou de la perte admissibles de l'entit� constitutive.
Tout montant comptabilis� en augmentation des fonds propres d'une entit� constitutive et r�sultant des distributions re�ues ou � recevoir au titre de fonds propres additionnels T1 d�tenus par l'entit� constitutive est inclus dans le calcul du b�n�fice ou de la perte admissibles de l'entit� constitutive.

Art. 10. § 1er. Aux fins du pr�sent article, on entend par :
a) "r�sultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international", le r�sultat net que tire une entit� constitutive des activit�s suivantes, pour autant que le transport ne soit pas effectu� par voies navigables int�rieures au sein de la m�me juridiction :
i) le transport de passagers ou de marchandises effectu� par des navires en trafic international que le navire appartienne, soit lou� ou mis � la disposition de l'entit� constitutive d'une autre mani�re ;
ii) le transport de passagers ou de marchandises effectu� par des navires en trafic international dans le cadre d'accords d'affr�tement de cellules ;
iii) la location d'un navire, tout arm� et �quip�, destin� au transport de passagers ou de marchandises en trafic international ;
iv) la location coque nue d'un navire exploit� pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, � une autre entit� constitutive ;
v) la participation � un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international ; et
vi) la vente d'un navire utilis� pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, � condition que le navire ait �t� d�tenu pour �tre utilis� par l'entit� constitutive pendant un an au moins ;
b) "r�sultat provenant d'activit�s qualifi�es, accessoires � l'exploitation de navires en trafic international", le r�sultat net que tire une entit� constitutive des activit�s suivantes, � condition qu'elles soient exerc�es principalement dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international :
i) la location coque nue d'un navire � une autre compagnie maritime qui n'est pas une entit� constitutive, � condition que la dur�e du contrat n'exc�de pas trois ans ;
ii) la vente de billets �mis par d'autres compagnies de transport maritime pour le trajet int�rieur d'un voyage international ;
iii) la location et le stockage � court terme de conteneurs ou les redevances d'immobilisation pour le retour tardif de conteneurs ;
iv) la fourniture de services � d'autres compagnies de transport maritime par des ing�nieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires, du personnel charg� de la restauration et des services � la client�le ; et
v) les revenus d'investissement lorsque l'investissement qui g�n�re le revenu fait partie int�grante de l'exercice de l'activit� d'exploitation des navires en trafic international.
§ 2. Le r�sultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international et le r�sultat provenant d'activit�s qualifi�es, accessoires � l'exploitation de navires en trafic international d'une entit� constitutive, sont exclus du calcul de son b�n�fice ou de sa perte admissibles, � condition que l'entit� constitutive d�montre que la gestion strat�gique ou commerciale de tous les navires concern�s est effectivement assur�e � partir de la juridiction o� l'entit� constitutive est �tablie.
§ 3. Lorsque le calcul du r�sultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international et du r�sultat provenant d'activit�s qualifi�es, accessoires � l'exploitation de navires en trafic international d'une entit� constitutive, fait appara�tre une perte, celle-ci est exclue du calcul du b�n�fice ou de la perte admissibles de l'entit� constitutive.
§ 4. Le r�sultat agr�g� provenant d'activit�s qualifi�es, accessoires � l'exploitation de navires en trafic international de l'ensemble des entit�s constitutives �tablies dans une juridiction, n'exc�de pas 50 p.c. du r�sultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international des entit�s constitutives.
§ 5. Les co�ts support�s par une entit� constitutive qui sont directement attribuables � ses activit�s de transport maritime international vis�es au paragraphe 1er, a), et � ses activit�s qualifi�es, accessoires � l'exploitation de navires en trafic international vis�es au paragraphe 1er, b), sont imput�s � ces activit�s afin de calculer le r�sultat net provenant de l'exploitation de navires en trafic international et le r�sultat net provenant d'activit�s qualifi�es, accessoires � l'exploitation de navires en trafic international de l'entit� constitutive.
Les co�ts support�s par une entit� constitutive qui sont la cons�quence indirecte de ses activit�s de transport maritime international et de ses activit�s qualifi�es, accessoires � l'exploitation de navires en trafic international sont d�duits du chiffre d'affaires de l'entit� constitutive provenant de ces activit�s afin de calculer le r�sultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international et le r�sultat provenant d'activit�s qualifi�es, accessoires � l'exploitation de navires en trafic international de l'entit� constitutive, sur la base de son chiffre d'affaires provenant de ces activit�s au prorata de son chiffre d'affaires total.
§ 6. Tous les co�ts directs et indirects imput�s au r�sultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international et au r�sultat provenant d'activit�s qualifi�es, accessoires � l'exploitation de navires en trafic international d'une entit� constitutive, conform�ment au paragraphe 5, sont exclus du calcul de son b�n�fice ou de sa perte admissibles.

Art. 11. § 1er. Lorsqu'une entit� constitutive est un �tablissement stable au sens de l'article 3, 13�, a), b) ou c), son r�sultat net comptable correspond au b�n�fice ou � la perte nets pris en compte dans les �tats financiers distincts dudit �tablissement stable.
Lorsqu'un �tablissement stable ne dispose pas de �tats financiers distincts, son r�sultat net comptable correspond au montant qui aurait �t� pris en compte dans ses �tats financiers distincts s'ils avaient �t� �tablis de mani�re autonome et conform�ment � la norme comptable utilis�e pour l'�tablissement des �tats financiers consolid�s de l'entit� m�re ultime.
§ 2. Lorsqu'une entit� constitutive r�pond � la d�finition d'un �tablissement stable figurant � l'article 3, 13�, a) ou b), son r�sultat net comptable est ajust� afin de ne prendre en compte que les montants et les �l�ments de produits et charges attribuables � celle-ci conform�ment � la convention fiscale applicable ou au droit interne de la juridiction o� elle est �tablie, ind�pendamment du montant du revenu imposable et des charges d�ductibles dans cette juridiction.
Lorsqu'une entit� constitutive r�pond � la d�finition d'un �tablissement stable figurant � l'article 3, 13�, c), son r�sultat net comptable est ajust� afin de ne prendre en compte que les montants et les �l�ments de produits et charges attribuables � celle-ci conform�ment � l'article 7 du mod�le de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifi�e.
§ 3. Lorsqu'une entit� constitutive r�pond � la d�finition d'un �tablissement stable figurant � l'article 3, 13�, d), son r�sultat net comptable est calcul� sur la base des montants et des �l�ments de produits qui sont exon�r�s dans la juridiction o� l'entit� principale est �tablie et attribuables aux op�rations r�alis�es � l'ext�rieur de cette juridiction ainsi que des montants des �l�ments de charges non d�duits fiscalement dans la juridiction o� est �tablie l'entit� principale et attribuables � ces op�rations.
§ 4. Le r�sultat net comptable d'un �tablissement stable n'est pas pris en compte dans la d�termination du b�n�fice ou de la perte admissibles de l'entit� principale, sauf dans le cas pr�vu au paragraphe 5.
§ 5. Une perte admissible d'un �tablissement stable est consid�r�e comme une charge de l'entit� principale dans le calcul de son b�n�fice ou de sa perte admissibles dans la mesure o� la perte de l'�tablissement stable est trait�e comme une charge dans le calcul du b�n�fice imposable national de cette entit� principale et n'est pas imput�e sur un �l�ment du b�n�fice imposable national qui est soumis � l'imp�t en vertu de la l�gislation de la juridiction de l'entit� principale et de la juridiction de l'�tablissement stable.
Le b�n�fice admissible qui est ensuite per�u par l'�tablissement stable est consid�r� comme un b�n�fice admissible de l'entit� principale � hauteur du montant de la perte admissible qui �tait pr�c�demment consid�r�e comme une charge de l'entit� principale en application de l'alin�a 1er.

Art. 12. § 1er. Le r�sultat net comptable d'une entit� constitutive qui est une entit� transparente interm�diaire est r�duit � concurrence du montant attribuable � ses propri�taires qui ne sont pas des entit�s constitutives et d�tiennent leurs titres de participation dans cette entit� transparente interm�diaire directement ou par l'interm�diaire d'une cha�ne d'entit�s fiscalement transparentes, sauf si :
a) l'entit� transparente interm�diaire est une entit� m�re ultime ; ou
b) l'entit� transparente interm�diaire est d�tenue, directement ou par l'interm�diaire d'une cha�ne d'entit�s fiscalement transparentes, par une entit� m�re ultime vis�e au a).
§ 2. Le r�sultat net comptable d'une entit� constitutive qui est une entit� transparente interm�diaire est r�duit � concurrence du r�sultat net comptable qui est attribu� � une autre entit� constitutive.
§ 3. Lorsqu'une entit� transparente interm�diaire exerce tout ou partie de ses activit�s par l'interm�diaire d'un �tablissement stable, son r�sultat net comptable qui subsiste apr�s l'application du paragraphe 1er est imput� � cet �tablissement stable conform�ment � l'article 11.
§ 4. Lorsqu'une entit� fiscalement transparente n'est pas l'entit� m�re ultime, le r�sultat net comptable de l'entit� transparente interm�diaire qui subsiste apr�s l'application des paragraphes 1er et 3 est imput� aux entit�s propri�taires de titres d'une entit� constitutive conform�ment � leurs titres de participation dans l'entit� transparente interm�diaire.
§ 5. Lorsqu'une entit� transparente interm�diaire est une entit� fiscalement transparente qui est l'entit� m�re ultime ou une entit� hybride invers�e, tout r�sultat net comptable de l'entit� transparente interm�diaire qui subsiste apr�s l'application des dispositions des paragraphes 1er et 3 est imput� � l'entit� m�re ultime ou � l'entit� hybride invers�e.
§ 6. Les paragraphes 3, 4 et 5 s'appliquent s�par�ment pour chaque participation dans une entit� transparente interm�diaire.

Art. 13. § 1er. L'entit� constitutive d�clarante peut exercer une option selon laquelle elle peut remplacer le montant comptabilis� en charge dans ses �tats financiers � titre de co�t ou de d�pense de cette entit� constitutive, pay� au moyen d'une r�mun�ration sous forme d'actions, par un montant d�ductible dans le calcul de son b�n�fice imposable � l'emplacement o� elle est �tablie.
Lorsque l'option consistant � utiliser des actions n'a pas �t� exerc�e, le montant du co�t ou de la d�pense relatif � la r�mun�ration sous forme d'actions qui a �t� d�duit du r�sultat net comptable de l'entit� constitutive aux fins du calcul de son b�n�fice ou de sa perte admissibles au titre de l'ensemble des ann�es fiscales ant�rieures est int�gr� au titre de l'ann�e fiscale au cours de laquelle ladite option a expir�.
Lorsqu'une partie du montant du co�t ou de la d�pense relatif � la r�mun�ration sous forme d'actions a �t� enregistr�e dans les �tats financiers de l'entit� constitutive au cours des ann�es fiscales ant�rieures � l'ann�e fiscale durant laquelle l'option est exerc�e, un montant �gal � la diff�rence entre le montant total du co�t ou de la d�pense relatif � la r�mun�ration sous forme d'actions qui a �t� d�duit aux fins du calcul de son b�n�fice ou de sa perte admissibles au cours de ces ann�es fiscales ant�rieures et le montant total du co�t ou de la d�pense relatif � la r�mun�ration sous forme d'actions qui aurait �t� d�duit aux fins du calcul de son b�n�fice ou de sa perte admissibles au cours des ann�es fiscales pr�c�dentes si l'option avait �t� exerc�e pour ces ann�es fiscales est int�gr� dans le calcul du b�n�fice ou de la perte admissibles de l'entit� constitutive au titre de l'ann�e fiscale.
L'option est exerc�e conform�ment � l'article 58 et s'applique de mani�re constante � toutes les entit�s constitutives �tablies dans la m�me juridiction durant l'ann�e au cours de laquelle l'option a �t� exerc�e et � toutes les ann�es fiscales ult�rieures.
Au cours de l'ann�e fiscale durant laquelle l'option est r�voqu�e, l'exc�dent entre le montant impay� du co�t ou de la d�pense relatif � la r�mun�ration sous forme d'actions d�duite en application de l'option et la charge comptable est r�int�gr� aux fins du calcul du b�n�fice ou de la perte admissibles de l'entit� constitutive.
§ 2. L'entit� constitutive d�clarante peut exercer une option selon laquelle les plus-values ou moins-values pour des actifs et des passifs comptabilis�s � un montant r��valu� � la juste valeur ou faisant l'objet d'une d�pr�ciation dans les �tats financiers consolid�s au titre d'une ann�e fiscale peuvent �tre d�termin�es sur la base du principe de r�alisation aux fins du calcul du b�n�fice ou de la perte admissibles.
Les plus-values ou moins-values r�sultant de l'application de la comptabilisation � la juste valeur ou � la d�pr�ciation d'un actif ou d'un passif sont exclues du calcul du b�n�fice ou de la perte admissibles d'une entit� constitutive conform�ment � l'alin�a 1er.
La valeur comptable d'un actif ou d'un passif retenue aux fins de la d�termination d'une plus-value ou moins-value conform�ment � l'alin�a 1er correspond � sa valeur comptable � la date � laquelle l'actif a �t� acquis ou le passif a �t� souscrit ou au premier jour de l'ann�e fiscale au cours de laquelle l'option est exerc�e, la date la plus tardive �tant retenue.
L'option est exerc�e conform�ment � l'article 58, et s'applique � toutes les entit�s constitutives �tablies dans la juridiction � l'�gard desquelles l'option est exerc�e, sauf si l'entit� constitutive d�clarante choisit d'en limiter le p�rim�tre d'application aux actifs corporels des entit�s constitutives ou aux entit�s d'investissement.
Durant l'ann�e fiscale au cours de laquelle l'option est r�voqu�e, un montant �gal � la diff�rence entre la juste valeur de l'actif ou du passif et la valeur comptable de l'actif ou du passif au premier jour de l'ann�e fiscale au cours de laquelle la r�vocation a lieu, d�termin�e en vertu de cette option, est int�gr�e, si la juste valeur est sup�rieure � la valeur comptable, ou d�duite, si la valeur comptable est sup�rieure � la juste valeur, dans le calcul du b�n�fice ou de la perte admissibles des entit�s constitutives.
§ 3. L'entit� constitutive d�clarante peut exercer une option selon laquelle le b�n�fice ou la perte admissibles d'une entit� constitutive �tablie dans une juridiction r�sultant de la cession d'actifs corporels locaux situ�s dans ladite juridiction par cette entit� constitutive � des tiers, autres qu'un membre du groupe, au titre d'une ann�e fiscale peuvent �tre ajust�s de la mani�re indiqu�e au pr�sent paragraphe. Aux fins du pr�sent paragraphe, les actifs corporels locaux sont des biens immobiliers situ�s dans la m�me juridiction que l'entit� constitutive.
La plus-value nette r�sultant de la cession d'actifs corporels locaux vis�e � l'alin�a 1er au cours de l'ann�e fiscale durant laquelle l'option est exerc�e est d�duite de toute moins-value nette d'une entit� constitutive �tablie dans cette juridiction r�sultant de la cession d'actifs corporels locaux vis�e � l'alin�a 1er au cours de l'ann�e fiscale durant laquelle l'option est exerc�e et pendant les quatre ann�es fiscales pr�c�dant cette ann�e fiscale (ci-apr�s d�nomm�e "p�riode de cinq ans"). La plus-value nette qui en r�sulte est ensuite d�duite de la moins-value nette, le cas �ch�ant, qui a �t� r�alis�e au cours de la premi�re ann�e fiscale de la p�riode de cinq ans. Tout montant r�siduel de la plus-value nette est report� en avant et d�duit de toute moins-value nette r�alis�e au cours des ann�es fiscales suivantes de la p�riode de cinq ans.
Tout montant r�siduel de la plus-value nette qui subsiste apr�s l'application de l'alin�a 2 est r�parti uniform�ment sur la p�riode de cinq ans aux fins du calcul du b�n�fice ou de la perte admissibles pour chaque entit� constitutive �tablie dans cette juridiction qui a r�alis� une plus-value nette sur la cession d'actifs corporels locaux vis�e � l'alin�a 1er au cours de l'ann�e fiscale durant laquelle l'option est exerc�e. Le montant r�siduel de la plus-value nette attribu� � une entit� constitutive est proportionnel � la plus-value nette de cette entit� constitutive divis� par la plus-value nette de toutes les entit�s constitutives.
Par d�rogation � l'alin�a 3, lorsqu'aucune entit� constitutive d'une juridiction n'a r�alis� de plus-value nette sur la cession d'actifs corporels locaux vis�e � l'alin�a 1er au cours de l'ann�e fiscale durant laquelle l'option est exerc�e, le montant r�siduel de la plus-value nette vis� � l'alin�a 3 est r�parti � parts �gales entre chaque entit� constitutive de cette juridiction et de mani�re uniforme sur la p�riode de cinq ans pour le calcul du b�n�fice ou de la perte admissibles de chacune de ces entit�s constitutives.
Tout ajustement effectu� en vertu du pr�sent paragraphe au titre des ann�es fiscales pr�c�dant l'ann�e fiscale d'exercice de l'option fait l'objet d'un nouveau calcul conform�ment � l'article 24, § 1er. L'option est exerc�e sur une base annuelle conform�ment � l'article 59.
§ 4. Une entit� m�re ultime peut choisir d'appliquer le traitement comptable consolid� qu'elle utilise pour �liminer les produits, charges, plus-values ou moins-values relatifs � des transactions entre des entit�s constitutives �tablies dans la m�me juridiction et appartenant au m�me groupe d'int�gration fiscale, afin de calculer le b�n�fice ou la perte admissibles nets de ces entit�s constitutives.
L'option vis�e � l'alin�a 1er est exerc�e conform�ment � l'article 58.
Au cours de l'ann�e fiscale durant laquelle l'option vis�e � l'alin�a 1er est exerc�e ou r�voqu�e, les ajustements n�cessaires sont r�alis�s afin d'�viter le double comptage ou l'omission des �l�ments du b�n�fice ou de la perte admissibles r�sultant de l'exercice ou de la r�vocation de cette option.
Le Roi peut �tablir une liste non-exhaustive qui �num�re des cas courants "d'ajustements n�cessaires r�alis�s afin d'�viter le double comptage ou l'omission des �l�ments du b�n�fice ou de la perte admissibles" vis�s � l'alin�a 3 en cas d'exercice ou de r�vocation de l'option vis�e � l'alin�a 1er.
§ 5. L'entit� constitutive d�clarante peut exercer une option selon laquelle les b�n�fices ou pertes admissibles relatifs au change sont trait�s comme des plus-values ou moins-values sur capitaux exclues, au sens de l'article 9, § 1er, e, pour autant que :
a) les b�n�fices ou pertes admissibles relatifs au change sont imputables aux instruments de couverture dont le risque de change a �t� couvert en titres de propri�t� d�tenus par l'entit� constitutive pendant plus d'un an ;
b) les b�n�fices ou pertes admissibles relatifs au change sont reprises dans les r�sultats r�alis�s et non-r�alis�s au niveau de la comptabilit� consolid�e ; et
c) l'instrument de couverture est consid�r� comme une couverture effective selon le standard adopt� pour la comptabilit� financi�re en usage dans la pr�paration de la comptabilit� consolid�e.
L'option vis�e � l'alin�a 1er est exerc�e conform�ment � l'article 59.
§ 6. L'entit� constitutive d�clarante peut exercer une option selon laquelle un abandon de cr�ance peut �tre exclu pour la d�termination des b�n�fices ou pertes admissibles, pour autant que ledit abandon de cr�ance :
a) soit dispens� dans le cadre d'une proc�dure d'insolvabilit� ou de faillite r�gie par la loi sous la supervision d'un tribunal ou d'une autre instance judiciaire de l'arrondissement judiciaire concern� ou lorsqu' un curateur ind�pendant est d�sign� ;
b) r�sulte d'un accord regroupant un ou plusieurs cr�anciers dont aucun n'est li� au d�biteur et qu'il puisse raisonnablement �tre admis que le d�biteur serait insolvable dans les 12 mois si les dettes des tiers qui ont �t� annul�es en vertu de l'accord n'avaient pas �t� annul�es ; ou
c) se produise en relation et dans la mesure o� les dettes du d�biteur envers un tiers d�passent la valeur marchande des actifs sous-jacents auxquels ces dettes se rapportent, �tablie avant l'abandon de cr�ance.
L'option vis�e � l'alin�a 1er est exerc�e conform�ment � l'article 59.
§ 7. L'entit� constitutive d�clarante peut exercer une option selon laquelle par d�rogation � l'article 9, § 1er, c), les plus-value ou moins-value sur capitaux sont incluses dans le calcul du b�n�fice ou de la perte admissibles :
a) les b�n�fices et pertes bas�s en fonction de la juste valeur et les d�pr�ciations des participations lorsque le propri�taire est imposable sur la base de la juste valeur ou de la d�pr�ciation, ainsi que lorsque le propri�taire est imposable sur la base du principe de r�alisation, lorsque la charge d'imp�t sur les b�n�fices comprend une charge d'imp�t diff�r� sur la base de la juste valeur ou de la r�duction de valeur des participations ;
b) les b�n�fices et pertes attribuables � une participation dans une entit� transparente interm�diaire selon la m�thode comptable de mise en �quivalence ; et
c) les b�n�fices et les pertes r�sultant de la cession de participations qui sont inclus dans le b�n�fice imposable national du propri�taire, � l'exclusion des gains compens�s par une d�duction correspondante de la base d'imposition.
L'option vis�e � l'alin�a 1er est exerc�e conform�ment � l'article 58.
Par d�rogation � l'article 58, le choix ne peut �tre r�voqu� � l'�gard d'une participation si une perte relative � cette participation a �t� prise en compte dans la d�termination du b�n�fice ou de la perte admissible au cours de la p�riode o� le choix effectu� � l'alin�a 1er s'appliquait.
CHAPITRE 4. - Calcul du montant ajust� des imp�ts concern�s

Art. 14. § 1er. Les imp�ts concern�s d'une entit� constitutive comprennent :
a) les imp�ts enregistr�s dans les �tats financiers d'une entit� constitutive et qui se rapportent � son chiffre d'affaires ou � ses b�n�fices ou � sa part du chiffre d'affaires ou des b�n�fices d'une entit� constitutive dans laquelle elle d�tient une participation ;
b) les imp�ts sur les b�n�fices distribu�s, sur les b�n�fices r�put�s avoir �t� distribu�s et sur les d�penses non li�es � l'exploitation impos�s selon un r�gime �ligible d'imposition des distributions ;
c) les imp�ts per�us en lieu et place de l'imp�t sur les b�n�fices des soci�t�s g�n�ralement applicable ; et
d) les imp�ts pr�lev�s sur les b�n�fices non distribu�s et les fonds propres, y compris les imp�ts fond�s sur divers �l�ments sur base du chiffre d'affaires et des fonds propres.
§ 2. Les imp�ts concern�s d'une entit� constitutive n'englobent pas :
a) l'imp�t compl�mentaire d� par une entit� m�re au titre d'une RIR qualifi�e ;
b) l'imp�t compl�mentaire d� par une entit� constitutive au titre d'un imp�t national compl�mentaire qualifi� ;
c) les imp�ts relatifs � un ajustement effectu� par une entit� constitutive en application d'une RBII qualifi�e ;
d) l'imp�t imput� remboursable non qualifi� ; et
e) les imp�ts acquitt�s par une soci�t� d'assurance au titre du chiffre d'affaires attribu� aux assur�s.
§ 3. Les imp�ts concern�s au titre d'une plus-value ou moins-value nette r�sultant de la cession d'actifs corporels locaux vis�s � l'article 13, § 3, alin�a 1er, au cours de l'ann�e fiscale durant laquelle l'option vis�e audit alin�a est exerc�e, sont exclus du calcul du montant des imp�ts concern�s.

Art. 15. § 1er. Le montant ajust� des imp�ts concern�s d'une entit� constitutive au titre d'une ann�e fiscale est d�termin� en ajustant la somme de la charge d'imp�t exigible, comptabilis�e dans le r�sultat net comptable au titre des imp�ts concern�s pour l'ann�e fiscale, compte tenu :
a) du montant net des ajouts et des r�ductions se rapportant aux imp�ts concern�s au titre de l'ann�e fiscale, d�termin� conform�ment aux paragraphes 2 et 3 ;
b) du montant total de l'ajustement pour imp�t diff�r�, d�termin� conform�ment � l'article 17 ; et
c) de toute majoration ou minoration des imp�ts concern�s, enregistr�e dans les fonds propres ou dans tous les autres �l�ments du r�sultat global, qui se rapporte � des montants pris en compte dans le calcul du b�n�fice ou de la perte admissibles et qui seront soumis � l'imp�t en vertu de r�gles fiscales locales.
§ 2. Les ajouts aux imp�ts concern�s d'une entit� constitutive au titre de l'ann�e fiscale comprennent :
a) tout montant d'imp�ts concern�s comptabilis� comme une d�pense aux fins du calcul du b�n�fice avant imp�t dans les �tats financiers ;
b) tout montant d'imp�t diff�r� actif au titre d'une perte admissible utilis� conform�ment � l'article 18, § 2 ;
c) tout montant d'imp�ts concern�s acquitt�s au cours de l'ann�e fiscale, se rapportant � une situation fiscale incertaine, pr�c�demment exclu en application du paragraphe 3, d) ; et
d) tout montant de cr�dit ou de remboursement correspondant � un cr�dit d'imp�t remboursable qualifi� comptabilis� comme une r�duction de la charge d'imp�t exigible.
§ 3. Les r�ductions d'imp�ts concern�s d'une entit� constitutive au titre de l'ann�e fiscale englobent :
a) le montant de la charge d'imp�t exigible se rapportant au b�n�fice exclu du calcul du b�n�fice ou de la perte admissibles nets en vertu du chapitre 3 ;
b) tout montant de cr�dit ou de remboursement correspondant � un cr�dit d'imp�t remboursable non qualifi� qui n'a pas �t� comptabilis� comme une r�duction de la charge d'imp�t exigible de l'ann�e en cours ;
c) tout montant d'imp�ts concern�s ayant fait l'objet d'un remboursement ou d'un cr�dit, � l'exception de tout cr�dit d'imp�t remboursable qualifi�, au b�n�fice d'une entit� constitutive et qui n'a pas �t� consid�r� comme un ajustement de la charge d'imp�t exigible de l'ann�e en cours dans les �tats financiers ;
d) le montant de la charge d'imp�t exigible se rapportant � une situation fiscale incertaine ; et
e) tout montant correspondant � une charge d'imp�t exigible qui n'a pas vocation � �tre acquitt�e dans les trois ans suivant la fin de l'ann�e fiscale.
§ 4. Aux fins du calcul du montant ajust� des imp�ts concern�s, lorsqu'un montant d'imp�ts concern�s est d�crit dans plusieurs dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3, il n'est pris en compte qu'une seule fois.
§ 5. Lorsque, au cours d'une ann�e fiscale, aucun b�n�fice admissible net n'est enregistr� dans une juridiction et que le montant ajust� d'imp�ts concern�s pour cette juridiction est n�gatif et inf�rieur � un montant �gal � la perte admissible nette multipli�e par le taux minimum d'imposition (ci-apr�s d�nomm� "montant ajust� d'imp�ts concern�s escompt�"), le montant �gal � la diff�rence entre le montant ajust� d'imp�ts concern�s et le montant ajust� d'imp�ts concern�s escompt� est consid�r� comme un imp�t compl�mentaire additionnel au titre de cette ann�e fiscale. Le montant de l'imp�t compl�mentaire additionnel est r�parti entre chaque entit� constitutive dans la juridiction conform�ment � l'article 24, § 3.
§ 6. Par d�rogation au paragraphe 5, le montant qui est �gal � la diff�rence entre le montant ajust� d'imp�ts concern�s et le montant ajust� d'imp�ts concern�s escompt�, est consid�r� comme report de charges d'exc�s d'imp�ts n�gatifs selon les dispositions de l'article 16.

Art. 16. § 1er. Lorsque le taux effectif d'imposition vis� � l'article 22, § 2, est en application de l'article 15, § 5, sup�rieur au taux minimum d'imposition pour une ann�e fiscale, la diff�rence entre le montant ajust� d'imp�ts concern�s et le montant ajust� d'imp�ts concern�s escompt�, dans la mesure o� celle-ci exc�de le taux minimum d'imposition, est consid�r� comme report d'exc�s d'imp�ts n�gatifs.
§ 2. En outre, l'entit� constitutive d�clarante peut choisir, lorsque pour une ann�e fiscale il n'existe aucun b�n�fice net admissible dans une juridiction, que le montant �gal � la diff�rence entre le montant des imp�ts concern�s ajust�s et le montant des imp�ts concern�s ajust�s escompt�s soit consid�r� comme report d'exc�s d'imp�ts n�gatifs.
§ 3. Le montant qui est consid�r� comme exc�s d'imp�ts n�gatifs n'entre pas en ligne compte pour la d�termination du montant des imp�ts concern�s ajust�s de l'ann�e fiscale end�ans laquelle l'exc�s d'imp�ts n�gatifs est constitu�.
§ 4. Le montant d'exc�s d'imp�ts n�gatifs entre en ligne de compte en diminution des imp�ts concern�s ajust�s dans le cas et dans la mesure o� :
a) le taux effectif d'imposition vis� � l'article 22, § 2, apr�s application de l'article 15, § 5, est inf�rieur au taux minimum d'imposition ; et
b) il existe pour cette ann�e fiscale un b�n�fice admissible.
§ 5. Le montant d'exc�s d'imp�ts n�gatifs qui existe par application des paragraphes 1er et 2 est, pour cette entit� constitutive d�clarante, report� � une ann�e fiscale suivante jusqu'� ce qu'il soit ramen� � z�ro.

Art. 17. § 1er. Aux fins de la pr�sente loi, on entend par :
a) "charge d'imp�t non reconnue" :
i) toute variation de la charge d'imp�t diff�r� dans les �tats financiers d'une entit� constitutive se rapportant � une situation fiscale incertaine ; et
ii) toute variation de la charge d'imp�t diff�r� dans les �tats financiers d'une entit� constitutive se rapportant � des distributions de b�n�fices par une entit� constitutive ;
b) "charge d'imp�t non exig�e" : toute majoration d'un imp�t diff�r� passif, enregistr�e dans les �tats financiers d'une entit� constitutive au titre d'une ann�e fiscale, qui n'a pas vocation � �tre acquitt�e pendant la p�riode indiqu�e au paragraphe 7 et que l'entit� constitutive d�clarante a choisi, sur une base annuelle, conform�ment � l'article 59, de ne pas prendre en compte dans le calcul du montant total de l'ajustement pour imp�t diff�r� au titre de cette ann�e fiscale.
§ 2. Lorsque le taux d'imposition appliqu� aux fins du calcul de la charge d'imp�t diff�r� est �gal ou inf�rieur au taux minimum d'imposition, le montant total de l'ajustement pour imp�t diff�r� � ajouter au montant ajust� des imp�ts concern�s d'une entit� constitutive au titre d'une ann�e fiscale en application de l'article 15, § 1er, b), correspond � la charge d'imp�t diff�r�, telle que comptabilis�e dans ses �tats financiers au titre des imp�ts concern�s, apr�s application des ajustements pr�vus aux paragraphes 3 � 6.
Lorsque le taux d'imposition appliqu� aux fins du calcul de la charge d'imp�t diff�r� est sup�rieur au taux minimum d'imposition, le montant total de l'ajustement pour imp�t diff�r� � ajouter au montant ajust� des imp�ts concern�s d'une entit� constitutive au titre une ann�e fiscale en application de l'article 15, § 1er, b), correspond � la charge d'imp�t diff�r�, telle que comptabilis�e dans ses �tats financiers au titre des imp�ts concern�s recalcul�s au taux minimum d'imposition, apr�s application des ajustements pr�vus aux paragraphes 3 � 6.
§ 3. Le montant total de l'ajustement pour imp�t diff�r� est major� de :
a) tout montant de la charge d'imp�t non reconnue ou de la charge non exig�e, acquitt�e pendant l'ann�e fiscale ; et
b) tout montant de l'imp�t diff�r� passif r�gularis�, d�termin� pendant une ann�e fiscale ant�rieure et qui a �t� acquitt� pendant l'ann�e fiscale.
§ 4. Lorsque, pour une ann�e fiscale, un imp�t diff�r� actif au titre d'un d�ficit n'est pas comptabilis� dans les �tats financiers parce que les crit�res n�cessaires � sa comptabilisation n'�taient pas remplis, le montant total de l'ajustement pour imp�t diff�r� est minor� du montant qui constituerait une r�duction du montant total de l'ajustement pour imp�t diff�r� si un imp�t diff�r� actif au titre d'une perte pour l'ann�e fiscale �tait comptabilis�.
§ 5. Le montant total de l'ajustement pour imp�t diff�r� ne comprend pas :
a) le montant de la charge d'imp�t diff�r� portant sur des �l�ments exclus du calcul du b�n�fice ou de la perte admissibles en vertu du chapitre 3 ;
b) le montant de la charge d'imp�t diff�r� se rapportant � une charge d'imp�t non reconnue et � une charge d'imp�t non exig�e ;
c) l'incidence d'un ajustement de valeur ou de reconnaissance comptable sur un imp�t diff�r� actif ;
d) le montant de la charge d'imp�t diff�r� comptabilis�e lors d'une r��valuation caus�e par la variation du taux d'imposition applicable en droit interne ; et
e) le montant de la charge d'imp�t diff�r� portant sur la cr�ation et l'utilisation de cr�dits d'imp�t.
§ 6. Lorsqu'un imp�t diff�r� actif, imputable � une perte admissible d'une entit� constitutive, a �t� enregistr� au titre d'une ann�e fiscale � un taux inf�rieur au taux minimum d'imposition, il peut �tre recalcul� au taux minimum pendant la m�me ann�e fiscale, pour autant que le contribuable puisse d�montrer que l'imp�t diff�r� actif est attribuable � une perte admissible.
Lorsqu'un imp�t diff�r� actif est major� en application de l'alin�a 1er, le montant total de l'ajustement pour imp�t diff�r� est r�duit en cons�quence.
§ 7. Une charge d'imp�t diff�r� qui n'est pas annul�e et dont le montant n'est pas pay� au cours des cinq ann�es fiscales ult�rieures est r�gularis�e dans la mesure o� elle a �t� prise en compte dans le montant total de l'ajustement pour imp�t diff�r� d'une entit� constitutive.
Le montant de l'imp�t diff�r� passif r�gularis�, d�termin� au titre de l'ann�e fiscale en cours, est r�put� minorer les imp�ts concern�s au cours de la cinqui�me ann�e fiscale pr�c�dant l'ann�e fiscale en cours, et le taux effectif d'imposition et l'imp�t compl�mentaire au titre de ladite ann�e fiscale sont recalcul�s conform�ment � l'article 24, § 1er. L'imp�t diff�r� passif r�gularis� pour l'ann�e fiscale en cours est le montant de l'augmentation constat�e dans la rubrique des charges d'imp�t diff�r� qui a �t� int�gr� dans le montant total de l'ajustement pour imp�t diff�r� au cours de la cinqui�me ann�e fiscale pr�c�dant l'ann�e fiscale en cours et qui n'a pas �t� annul� � la fin du dernier jour de l'ann�e fiscale en cours.
§ 8. Par d�rogation au paragraphe 7, lorsqu'un imp�t diff�r� passif constitue une charge d'imp�t non soumise � r�gularisation, il n'est pas r�gularis�, m�me s'il n'est pas annul� ou acquitt� au cours des cinq ann�es ult�rieures. Une charge d'imp�t non soumise � r�gularisation d�signe le montant de charge d'imp�ts constat�e, attribuable aux variations des imp�ts diff�r�s passifs li�s, se rapportant aux �l�ments suivants :
a) les dotations aux amortissements des actifs corporels ;
b) le co�t d'une licence ou d'un dispositif de m�me nature conc�d�s par un pouvoir public en contrepartie de l'utilisation de biens immobiliers ou de l'exploitation de ressources naturelles entra�nant des investissements importants dans des actifs corporels ;
c) les d�penses de recherche et d�veloppement ;
d) les d�penses de mise hors service et de r�paration ;
e) la comptabilisation � la juste valeur de plus-values nettes non r�alis�es ;
f) les gains nets de change ;
g) les provisions techniques des soci�t�s d'assurance et les co�ts diff�r�s de souscription de polices d'assurance ;
h) les plus-values r�alis�es sur la vente de biens corporels situ�s dans la m�me juridiction que l'entit� constitutive qui sont r�investies dans des biens corporels situ�s dans ladite juridiction ; et
i) les montants additionnels dus en raison de modifications des principes comptables applicables aux �l�ments �num�r�s dans les dispositions du a) au h).

Art. 18. § 1er. Par d�rogation � l'article 17, une entit� constitutive d�clarante peut exercer l'option li�e au d�ficit admissible pour une juridiction en vertu de laquelle un imp�t diff�r� actif au titre d'un d�ficit admissible est �tabli au titre de chaque ann�e fiscale pendant laquelle une perte admissible nette est constat�e dans ladite juridiction. A cette fin, l'imp�t diff�r� actif au titre d'un d�ficit admissible correspond � la perte admissible nette au titre d'une ann�e fiscale pour la juridiction multipli�e par le taux minimum d'imposition.
L'option li�e au d�ficit admissible ne peut pas �tre exerc�e pour une juridiction dot�e d'un r�gime �ligible d'imposition des distributions au titre de l'article 43.
§ 2. L'imp�t diff�r� actif au titre d'un d�ficit admissible d�termin� conform�ment au paragraphe 1er est utilis� au cours de toute ann�e fiscale ult�rieure pendant laquelle un b�n�fice admissible net est constat� pour la juridiction � concurrence du plus faible des deux montants suivants : le b�n�fice admissible net multipli� par le taux minimum d'imposition ou le montant de l'imp�t diff�r� actif au titre d'un d�ficit admissible disponible.
§ 3. L'imp�t diff�r� actif au titre d'un d�ficit admissible d�termin� conform�ment au paragraphe 1er est minor� du montant utilis� pendant l'ann�e fiscale et le solde est report� sur les ann�es fiscales suivantes.
§ 4. Lorsqu'une option li�e � un d�ficit admissible est r�voqu�e, tout imp�t diff�r� actif au titre d'un d�ficit admissible subsistant d�termin� conform�ment au paragraphe 1er est ramen� � z�ro, � partir du premier jour de la premi�re ann�e fiscale pendant laquelle l'option li�e � un d�ficit admissible cesse d'�tre applicable.
§ 5. Le choix de l'option li�e � un d�ficit admissible est indiqu� dans la premi�re d�claration relative � l'imp�t compl�mentaire vis�e � l'article 50 ou 53 du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure sur laquelle figure la juridiction pour laquelle cette option est exerc�e.
§ 6. Lorsqu'une entit� transparente interm�diaire qui est l'entit� m�re ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure exerce une option li�e au d�ficit admissible en vertu du pr�sent article, l'imp�t diff�r� actif au titre d'un d�ficit admissible est calcul� par r�f�rence � la perte admissible de l'entit� transparente interm�diaire apr�s la r�duction op�r�e conform�ment � l'article 41, § 3.

Art. 19. § 1er. Un �tablissement stable se voit affecter le montant des imp�ts concern�s qui est inscrit dans les �tats financiers d'une entit� constitutive et se rapporte au b�n�fice ou � la perte admissibles dudit �tablissement stable.
§ 2. Une entit� propri�taire de titres d'une entit� constitutive se voit affecter le montant des imp�ts concern�s qui est inscrit dans les �tats financiers d'une entit� fiscalement transparente et se rapporte au b�n�fice ou � la perte admissibles affect�s � cette entit� propri�taire de titres d'une entit� constitutive conform�ment � l'article 12, § 4.
§ 3. Une entit� constitutive se voit affecter le montant des imp�ts concern�s qui est inscrit dans les �tats financiers des entit�s propri�taires, directement ou indirectement, de titres de l'entit� constitutive qui sont assujetties � un r�gime fiscal des soci�t�s �trang�res contr�l�es, sur leur part des b�n�fices de la soci�t� �trang�re contr�l�e.
§ 4. Une entit� constitutive qui est une entit� hybride se voit affecter le montant des imp�ts concern�s qui est inscrit dans les �tats financiers de l'entit� propri�taire de titres de l'entit� constitutive qui se rapportent au b�n�fice admissible de l'entit� hybride.
On entend par "entit� hybride" une entit� consid�r�e comme une personne distincte aux fins de l'imp�t sur les revenus dans la juridiction o� elle est �tablie, mais comme fiscalement transparente dans la juridiction o� est situ� son propri�taire.
§ 5. Une entit� constitutive qui a effectu� une distribution au cours de l'ann�e fiscale se voit affecter le montant des imp�ts concern�s comptabilis� dans les �tats financiers des entit�s qui d�tiennent directement des titres de l'entit� constitutive sur ladite distribution.
§ 6. Une entit� constitutive, qui s'est vu affecter des imp�ts concern�s conform�ment aux paragraphes 3 et 4 et se rapportant � des revenus passifs, prend en compte ces imp�ts concern�s dans le montant ajust� des imp�ts concern�s � concurrence d'un montant �gal � celui des imp�ts concern�s affect�s au titre de ces revenus passifs.
Par d�rogation � l'alin�a 1er, l'entit� constitutive vis�e � l'alin�a 1er prend en compte, dans son montant ajust� des imp�ts concern�s, le montant du produit du pourcentage de l'imp�t compl�mentaire pour la juridiction par le montant des revenus passifs de l'entit� constitutive inclus en vertu d'un r�gime fiscal des soci�t�s �trang�res contr�l�es ou de r�gles sur la transparence fiscale lorsque le r�sultat est inf�rieur au montant d�termin� conform�ment � l'alin�a 1er. Aux fins du pr�sent alin�a, le pourcentage de l'imp�t compl�mentaire pour la juridiction est d�termin� ind�pendamment des imp�ts concern�s dus au titre de ces revenus passifs par l'entit� d�tentrice de titres de l'entit� constitutive.
Les imp�ts concern�s de l'entit� propri�taire de titres de l'entit� constitutive dus au titre de ces revenus passifs qui subsistent apr�s l'application du pr�sent paragraphe ne sont pas affect�s conform�ment aux paragraphes 3 et 4.
Aux fins du pr�sent paragraphe, on entend par "revenus passifs" les �l�ments suivants de revenu inclus dans le b�n�fice admissible, dans la mesure o� une entit� propri�taire de titres de l'entit� constitutive a �t� impos�e au titre d'un r�gime fiscal des soci�t�s �trang�res contr�l�es ou dans le cadre de la d�tention d'une participation dans une entit� hybride :
a) dividende ou �quivalents ;
b) int�r�ts ou �quivalents ;
c) loyers ;
d) redevances ;
e) annuit� ; ou
f) plus-value nette provenant d'un actif qui g�n�re un revenu relevant des cat�gories d�crites dans les dispositions du a) au e).
§ 7. Lorsque le b�n�fice admissible d'un �tablissement stable est consid�r� comme le b�n�fice admissible de l'entit� principale conform�ment � l'article 11, § 5, tout imp�t concern� d� dans la juridiction o� est �tabli l'�tablissement stable et portant sur ce b�n�fice est consid�r� comme un imp�t concern� de l'entit� principale � concurrence d'un montant limit� au produit de ce b�n�fice par le taux de l'imp�t sur les b�n�fices ordinaires le plus �lev� applicable dans la juridiction o� est �tablie l'entit� principale.

Art. 20. § 1er. Lorsqu'une entit� constitutive enregistre un ajustement de ses imp�ts concern�s au titre d'une ann�e fiscale ant�rieure dans ses �tats financiers, cet ajustement est consid�r� comme un ajustement des imp�ts concern�s au titre de l'ann�e fiscale pendant laquelle l'ajustement est effectu�, sauf si l'ajustement se rapporte � une ann�e fiscale pendant laquelle une diminution des imp�ts concern�s est constat�e pour la juridiction.
Lorsqu'il y a une diminution des imp�ts concern�s qui ont �t� pris en compte dans le montant ajust� des imp�ts concern�s de l'entit� constitutive au titre d'une ann�e fiscale ant�rieure, le taux effectif d'imposition et l'imp�t compl�mentaire au titre de cette ann�e fiscale sont recalcul�s conform�ment � l'article 24, § 1er, en minorant le montant ajust� des imp�ts concern�s du montant de la diminution des imp�ts concern�s. Le b�n�fice admissible d�termin� au titre de l'ann�e fiscale et de toute ann�e fiscale ant�rieure est ajust� en cons�quence.
L'entit� constitutive d�clarante peut exercer, sur une base annuelle, conform�ment � l'article 59, une option selon laquelle une diminution non significative des imp�ts concern�s peut �tre consid�r�e comme un ajustement des imp�ts concern�s au titre de l'ann�e fiscale pendant laquelle l'ajustement est effectu�. Une diminution non significative des imp�ts concern�s est une diminution agr�g�e de moins de 1 million d'euros du montant ajust� des imp�ts concern�s d�termin� pour la juridiction au titre de l'ann�e fiscale.
§ 2. Lorsque le taux d'imposition applicable en droit interne est ramen� en dessous du taux minimum d'imposition et que cette r�duction donne lieu � une charge d'imp�t diff�r�, le montant de la charge d'imp�t diff�r� qui en r�sulte est consid�r� comme un ajustement de l'imp�t d� par une entit� constitutive pour les imp�ts concern�s qui sont pris en consid�ration conform�ment � l'article 15 pour une ann�e fiscale ant�rieure.
§ 3. Lorsqu'une charge d'imp�t diff�r� a �t� prise en compte � un taux inf�rieur au taux minimum d'imposition et que le taux d'imposition applicable est major� par la suite, le montant de la charge d'imp�t diff�r� r�sultant de cette majoration est consid�r�, une fois qu'il est r�gl�, comme un ajustement des imp�ts concern�s dus par une entit� constitutive pour les imp�ts concern�s pris en compte au titre d'une ann�e fiscale ant�rieure conform�ment � l'article 15.
L'ajustement pr�vu � l'alin�a 1er n'exc�de pas un montant �gal � la charge d'imp�t diff�r� recalcul�e au taux minimum d'imposition.
§ 4. Lorsqu'une somme de plus de 1 million d'euros sur le montant d� par une entit� constitutive en tant que charge d'imp�t exigible et prise en compte dans le montant ajust� des imp�ts concern�s au titre d'une ann�e fiscale n'est pas acquitt�e dans les trois ans suivant la fin de la dite ann�e, le taux effectif d'imposition et l'imp�t compl�mentaire au titre de l'ann�e fiscale pendant laquelle le montant non acquitt� a �t� d�clar� comme un imp�t concern� sont recalcul�s conform�ment � l'article 24, § 1er, en excluant le montant ajust� des imp�ts concern�s qui n'a pas �t� acquitt�.
CHAPITRE 5. - Calcul du taux effectif d'imposition et de l'imp�t compl�mentaire

Art. 21. § 1er. Le taux effectif d'imposition d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure est calcul�, pour chaque ann�e fiscale et pour chaque juridiction, pour autant qu'il existe un b�n�fice admissible net dans la juridiction, selon le rapport entre, au num�rateur, la somme des montants ajust�s des imp�ts concern�s de toutes les entit�s constitutives �tablies dans la juridiction d�termin�s conform�ment au chapitre 4 et, au d�nominateur, le b�n�fice admissible net des entit�s constitutives dans la juridiction tel que d�fini au paragraphe 2.
§ 2. Le b�n�fice ou la perte admissibles nets des entit�s constitutives �tablies dans la juridiction au titre d'une ann�e fiscale est la diff�rence entre, d'une part, les b�n�fices admissibles de toutes les entit�s constitutives �tablies dans la juridiction, d�termin�s conform�ment au chapitre 3, et, d'autre part, la somme des pertes admissibles de toutes les entit�s constitutives �tablies dans la juridiction, d�termin�es conform�ment au chapitre 3.
§ 3. Le montant ajust� des imp�ts concern�s et le b�n�fice ou la perte admissibles d'entit�s constitutives qui sont des entit�s d'investissement sont exclus du calcul du taux effectif d'imposition conform�ment au paragraphe 1er et du calcul du b�n�fice admissible net conform�ment au paragraphe 2.
§ 4. Le taux effectif d'imposition de chaque entit� constitutive apatride est calcul�, pour chaque ann�e fiscale, s�par�ment du taux effectif d'imposition de toutes les autres entit�s constitutives.

Art. 22. § 1er. Lorsque le taux effectif d'imposition d'une juridiction dans laquelle sont �tablies des entit�s constitutives est inf�rieur au taux minimum d'imposition pour une ann�e fiscale, le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure calcule l'imp�t compl�mentaire s�par�ment pour chacune de ses entit�s constitutives dont le b�n�fice admissible est pris en compte dans le calcul du b�n�fice admissible net de cette juridiction. L'imp�t compl�mentaire est calcul� sur une base juridictionnelle.
§ 2. Le pourcentage de l'imp�t compl�mentaire pour une juridiction au titre d'une ann�e fiscale est la diff�rence positive en points de pourcentage, le cas �ch�ant, entre le taux minimum d'imposition, d'une part, et le taux effectif d'imposition calcul� conform�ment � l'article 21, d'autre part.
§ 3. L'imp�t compl�mentaire pour la juridiction au titre d'une ann�e fiscale est le montant positif, le cas �ch�ant, r�sultant du produit du pourcentage de l'imp�t compl�mentaire, d�termin� conform�ment au paragraphe 2, multipli� par le montant du b�n�fice exc�dentaire d�termin� conform�ment au paragraphe 4, major� de l'imp�t compl�mentaire additionnel d�termin� conform�ment � l'article 24, et minor� du montant de l'imp�t national compl�mentaire d�termin� conform�ment au chapitre 6 ou conform�ment � un imp�t national compl�mentaire qualifi� d'une autre juridiction.
§ 4. Le b�n�fice exc�dentaire pour la juridiction au titre de l'ann�e fiscale vis� au paragraphe 3 est la diff�rence positive, le cas �ch�ant, entre le montant du b�n�fice admissible net d�termin� conform�ment � l'article 21, § 2, pour la juridiction, d'une part, et le montant de l'exclusion de b�n�fices li�e � la substance d�termin� conform�ment � l'article 23, pour la juridiction, d'autre part.
§ 5. L'imp�t compl�mentaire d'une entit� constitutive au titre de l'ann�e fiscale en cours est le produit de l'imp�t compl�mentaire pour la juridiction d�termin� conform�ment au paragraphe 3, multipli�, par le rapport entre, au num�rateur, le b�n�fice admissible de l'entit� constitutive d�termin� conform�ment au chapitre 3 et, au d�nominateur, le total des b�n�fices admissibles de toutes les entit�s constitutives �tablies dans la juridiction.
§ 6. Si l'imp�t compl�mentaire pour la juridiction r�sulte d'un nouveau calcul conform�ment � l'article 24, § 1er, et qu'aucun b�n�fice admissible net n'est enregistr� dans la juridiction au titre de l'ann�e fiscale, l'imp�t compl�mentaire est affect� � chaque entit� constitutive au moyen de la formule �nonc�e au paragraphe 5, sur la base du b�n�fice admissible r�alis� par les entit�s constitutives au titre des ann�es fiscales pour lesquelles les nouveaux calculs ont �t� effectu�s conform�ment � l'article 24, § 1er.
§ 7. L'imp�t compl�mentaire de chaque entit� constitutive apatride est calcul�, pour chaque ann�e fiscale, s�par�ment de l'imp�t compl�mentaire de toutes les autres entit�s constitutives.

Art. 23. § 1er. A moins qu'une entit� constitutive d�clarante d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure choisisse, en vertu de l'article 59, de ne pas appliquer l'exclusion de b�n�fices li�e � la substance au titre de l'ann�e fiscale, le b�n�fice admissible net pour une juridiction est minor�, aux fins du calcul de l'imp�t compl�mentaire, d'un montant �gal � la somme de l'exclusion applicable aux frais de personnel vis�e au paragraphe 2 et de l'exclusion applicable aux actifs corporels vis�e au paragraphe 3 pour chaque entit� constitutive �tablie dans la juridiction.
§ 2. L'exclusion applicable aux frais de personnel d'une entit� constitutive �tablie dans une juridiction est �gale � 5 p.c. des frais de personnel �ligibles correspondant aux employ�s �ligibles qui exercent des activit�s pour le groupe d'EMN ou pour le groupe national de grande envergure dans cette juridiction, � l'exception des frais de personnel �ligibles qui sont :
a) capitalis�s et int�gr�s dans la valeur comptable des actifs corporels �ligibles ;
b) attribuables au b�n�fice qui est exclu conform�ment � l'article 10.
§ 3. L'exclusion applicable aux actifs corporels d'une entit� constitutive �tablie dans une juridiction est �gale � 5 p.c. de la valeur comptable des actifs corporels �ligibles situ�s dans la juridiction, � l'exception de :
a) la valeur comptable des biens, notamment des terrains et des b�timents, d�tenus en vue d'�tre vendus ou lou�s ou en tant qu'investissement ;
b) la valeur comptable des actifs corporels utilis�s pour r�aliser le r�sultat qui est exclu conform�ment � l'article 10.
§ 4. Aux fins du paragraphe 3, la valeur comptable des actifs corporels �ligibles correspond � la moyenne des valeurs comptables des actifs corporels �ligibles au d�but et � la fin de l'ann�e fiscale, telles qu'elles sont enregistr�es aux fins de l'�tablissement des �tats financiers consolid�s de l'entit� m�re ultime, diminu�es des amortissements cumul�s, provisions et autres dotations et augment�es de tout montant attribuable � la capitalisation des frais de personnel.
§ 5. Aux fins des paragraphes 2 et 3, les frais de personnel �ligibles et les actifs corporels �ligibles d'une entit� constitutive qui est un �tablissement stable sont ceux qui sont pris en compte dans ses �tats financiers distincts conform�ment � l'article 11, §§ 1er et 2, pour autant que les frais de personnel �ligibles et les actifs corporels �ligibles se trouvent dans la m�me juridiction que l'�tablissement stable.
Les frais de personnel �ligibles et les actifs corporels �ligibles d'un �tablissement stable ne sont pas pris en compte dans les frais de personnel �ligibles et les actifs corporels �ligibles de l'entit� principale.
Lorsque le b�n�fice d'un �tablissement stable a �t� totalement ou partiellement exclu conform�ment � l'article 12, § 1er, et � l'article 41, § 5, les frais de personnel �ligibles et les actifs corporels �ligibles de cet �tablissement stable sont exclus dans la m�me proportion du calcul effectu� au titre du pr�sent article pour le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure.
§ 6. Les frais de personnel �ligibles des employ�s �ligibles pay�s par une entit� transparente interm�diaire et les actifs corporels �ligibles d�tenus par une entit� transparente interm�diaire qui ne sont pas attribu�s conform�ment au paragraphe 5 sont attribu�s :
a) aux entit�s constitutives propri�taires de titres d'une entit� transparente interm�diaire, proportionnellement au montant qui leur a �t� attribu� conform�ment � l'article 12, § 4, pour autant que les employ�s �ligibles et les actifs corporels �ligibles se trouvent dans la juridiction des entit�s d�tentrices de titres ; et
b) � l'entit� transparente interm�diaire, si elle est l'entit� m�re ultime, r�duits proportionnellement au b�n�fice exclu du calcul du b�n�fice admissible de l'entit� transparente interm�diaire conform�ment � l'article 41, §§ 1er et 2, pour autant que les employ�s �ligibles et les actifs corporels �ligibles se trouvent dans la juridiction de l'entit� transparente interm�diaire.
Tous les autres frais de personnel �ligibles et actifs corporels �ligibles de l'entit� transparente interm�diaire sont exclus des calculs de l'exclusion de b�n�fices li�e � la substance du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure.
§ 7. L'exclusion de b�n�fices li�e � la substance de chaque entit� constitutive apatride est calcul�e, pour chaque ann�e fiscale, s�par�ment de l'exclusion de b�n�fices li�e � la substance de toutes les autres entit�s constitutives.
§ 8. L'exclusion de b�n�fices li�e � la substance, calcul�e conform�ment au pr�sent article, n'inclut pas l'exclusion applicable aux frais de personnel et l'exclusion applicable aux actifs corporels des entit�s constitutives qui sont des entit�s d'investissement dans cette juridiction.

Art. 24. § 1er. Lorsque, conform�ment � l'article 3, 28�, alin�a 3, � l'article 13, § 3, � l'article 17, § 6, � l'article 20, §§ 1er et 4, et � l'article 43, § 5, un ajustement des imp�ts concern�s ou du b�n�fice ou de la perte admissibles donne lieu � un nouveau calcul du taux effectif d'imposition et de l'imp�t compl�mentaire du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure au titre d'une ann�e fiscale ant�rieure, le taux effectif d'imposition et l'imp�t compl�mentaire sont recalcul�s conform�ment aux r�gles �nonc�es aux articles 21 � 23. Tout montant d'imp�t compl�mentaire additionnel r�sultant de ce nouveau calcul est consid�r� comme un imp�t compl�mentaire additionnel aux fins de l'article 22, § 3, au titre de l'ann�e fiscale au cours de laquelle le nouveau calcul est effectu�.
§ 2. Lorsqu'il y a un imp�t compl�mentaire additionnel et qu'il n'y a pas de b�n�fice admissible net pour la juridiction au titre de l'ann�e fiscale, le b�n�fice admissible de chaque entit� constitutive �tablie dans ladite juridiction est �gal � l'imp�t compl�mentaire affect� � ces entit�s constitutives conform�ment � l'article 22, §§ 5 et 6, divis� par le taux minimum d'imposition.
§ 3. Lorsque, conform�ment � l'article 15, § 5, un imp�t compl�mentaire additionnel est d�, le b�n�fice admissible de chaque entit� constitutive �tablie dans la juridiction est �gal � l'imp�t compl�mentaire affect� � cette entit� constitutive divis� par le taux minimum d'imposition. L'affectation est effectu�e au prorata, pour chaque entit� constitutive, sur la base du produit du b�n�fice ou de la perte admissible multipli� par le taux minimum d'imposition et diminu� du montant ajust� des imp�ts concern�s.
L'imp�t compl�mentaire additionnel n'est affect� qu'aux entit�s constitutives qui enregistrent un montant ajust� des imp�ts concern�s inf�rieur � z�ro et inf�rieur au b�n�fice ou � la perte admissibles de ces entit�s constitutives multipli� par le taux minimum d'imposition.
§ 4. Lorsqu'une entit� constitutive se voit affecter un imp�t compl�mentaire additionnel conform�ment au pr�sent article et � l'article 22, §§ 5 et 6, cette entit� constitutive est consid�r�e comme une entit� constitutive faiblement impos�e aux fins des chapitres 6 et 7.

Art. 25. § 1er. Par d�rogation aux articles 21 � 24 et � l'article 26, l'entit� constitutive d�clarante peut exercer une option selon laquelle l'imp�t compl�mentaire d� pour les entit�s constitutives �tablies dans une juridiction est �gal � z�ro au titre d'une ann�e fiscale si, au titre de cette ann�e fiscale :
a) le chiffre d'affaires admissible moyen de l'ensemble des entit�s constitutives �tablies dans cette juridiction est inf�rieur � 10 millions d'euros ; et
b) le b�n�fice ou la perte admissibles moyens de l'ensemble des entit�s constitutives de cette juridiction est une perte ou est un b�n�fice inf�rieur � 1 million d'euros.
L'option vis�e � l'alin�a 1er est exerc�e sur une base annuelle conform�ment � l'article 59.
§ 2. Le chiffre d'affaires admissible moyen ou le b�n�fice ou la perte admissibles moyens vis�s au paragraphe 1er correspondent � la moyenne du chiffre d'affaires admissible ou du b�n�fice ou de la perte admissibles des entit�s constitutives r�alis�s dans la juridiction au titre de l'ann�e fiscale et des deux ann�es fiscales pr�c�dentes.
En l'absence d'entit�s constitutives r�alisant un chiffre d'affaires admissible ou une perte admissible dans la juridiction au cours de la premi�re ou de la deuxi�me ann�e fiscale pr�c�dente ou des deux, ces ann�es fiscales sont exclues du calcul du chiffre d'affaires admissible moyen et du b�n�fice ou de la perte admissibles moyens dans la juridiction concern�e.
§ 3. Le chiffre d'affaires admissible des entit�s constitutives �tablies dans une juridiction au titre d'une ann�e fiscale correspond � la somme de tous les chiffres d'affaires des entit�s constitutives �tablies dans cette juridiction, r�duite ou augment�e de tout ajustement effectu� conform�ment au chapitre 3.
§ 4. Le b�n�fice ou la perte admissibles des entit�s constitutives �tablies dans une juridiction au titre d'une ann�e fiscale correspond au b�n�fice ou � la perte admissibles nets de cette juridiction, calcul�s conform�ment � l'article 21, § 2.
§ 5. Le pr�sent article ne s'applique pas aux entit�s constitutives apatrides ni aux entit�s d'investissement. Le chiffre d'affaires et le b�n�fice ou la perte admissibles de ces entit�s sont exclus du calcul du pr�sent article.

Art. 26. § 1er. Le calcul du taux effectif d'imposition et de l'imp�t compl�mentaire pour une juridiction conform�ment � la pr�sente loi en ce qui concerne les membres d'un sous-groupe � d�tention minoritaire s'applique comme si chaque sous-groupe � d�tention minoritaire �tait un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure distinct.
Le montant ajust� des imp�ts concern�s et le b�n�fice ou la perte admissibles des membres d'un sous-groupe � d�tention minoritaire sont exclus de la d�termination du montant r�siduel du taux effectif d'imposition du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure calcul� conform�ment � l'article 21, § 1er, et du b�n�fice admissible net calcul� conform�ment � l'article 21, § 2.
§ 2. Le taux effectif d'imposition et l'imp�t compl�mentaire d'une entit� constitutive � d�tention minoritaire qui n'est pas membre d'un sous-groupe � d�tention minoritaire sont calcul�s sur la base de l'entit� conform�ment � la pr�sente loi.
Le montant ajust� des imp�ts concern�s et le b�n�fice ou la perte admissibles de l'entit� constitutive � d�tention minoritaire sont exclus de la d�termination du montant r�siduel du taux effectif d'imposition du reste du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure calcul� conform�ment � l'article 21, § 1er, et du b�n�fice admissible net calcul� conform�ment � l'article 21, § 2.
Le pr�sent paragraphe ne s'applique pas � une entit� constitutive � d�tention minoritaire qui est une entit� d'investissement.
CHAPITRE 6. - Imp�t national compl�mentaire
Section 1er. - D�finitions

Art. 27. Aux fins du pr�sent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
1� le montant des imp�ts nationaux concern�s ajust�s des entit�s constitutives �tablies en Belgique : le montant vis� � l'article 15, § 1er, des imp�ts concern�s ajust�s des entit�s constitutives d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure �tablies en Belgique, diminu� des montants attribu�s aux entit�s constitutives �tablies en Belgique conform�ment � l'article 19, §§ 1er et 3 ;
2� le b�n�fice admissible net des entit�s constitutives �tablies en Belgique : la somme des b�n�fices admissibles nets des entit�s constitutives �tablies en Belgique d�termin�s � l'article 21, § 2 ;
3� le taux d'imp�t national compl�mentaire en Belgique : le taux calcul� pour chaque ann�e fiscale comme �tant le rapport entre, au num�rateur, le montant des imp�ts nationaux concern�s ajust�s des entit�s constitutives �tablies en Belgique et, au d�nominateur, le b�n�fice admissible net des entit�s constitutives �tablies en Belgique ;
4� l'exclusion de b�n�fices li�e � la substance en Belgique : le montant d�termin� conform�ment � l'article 23 de l'exclusion de b�n�fices li�e � la substance des entit�s constitutives �tablies en Belgique ;
5� imp�t national compl�mentaire suppl�mentaire : le montant additionnel d'imp�t compl�mentaire des entit�s constitutives �tablies en Belgique d�termin� conform�ment � l'article 24.
Section 2. - D�termination de l'imp�t national compl�mentaire

Art. 28. § 1er. Lorsque le taux d'imp�t national compl�mentaire d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure en Belgique est inf�rieur au taux minimum d'imposition pour une ann�e fiscale, un imp�t national compl�mentaire est per�u sur le montant, d�termin� conform�ment au paragraphe 2, aupr�s de l'entit� constitutive �tablie en Belgique.
§ 2. Le montant de l'imp�t national compl�mentaire est d�termin� :
1� en calculant la diff�rence entre le taux minimum d'imposition et le taux d'imp�t national compl�mentaire ;
2� ce pourcentage est � multiplier par la diff�rence entre les b�n�fices nets admissibles des entit�s constitutives �tablies en Belgique et l'exclusion de b�n�fices li�e � la substance en Belgique ;
3� � ce montant s'ajoute l'imp�t national compl�mentaire suppl�mentaire.
§ 3. Si plusieurs entit�s constitutives �tablies en Belgique font partie d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure tel que vis� au paragraphe 1er l'imp�t national compl�mentaire, relatif au groupe d'EMN ou groupe national de grande envergure, d�termin� conform�ment au paragraphe 2, est per�u aupr�s de l'entit� constitutive qui a les b�n�fices nets admissibles les plus �lev�s en Belgique.
Par d�rogation � l'alin�a 1er, un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure peut choisir de d�signer une autre entit� constitutive �tablie en Belgique aupr�s de laquelle l'imp�t est per�u.
§ 4. Le Roi peut d�terminer les modalit�s concernant le paiement de l'imp�t national compl�mentaire.

Art. 29. § 1er. Par d�rogation � l'article 28, l'entit� constitutive d�clarante peut exercer une option selon laquelle aucun imp�t compl�mentaire n'est d� au titre d'une ann�e fiscale si, au titre de cette ann�e fiscale :
1� le chiffre d'affaires admissible moyen de l'ensemble des entit�s constitutives �tablies en Belgique est inf�rieur � 10 millions d'euros ; et
2� le b�n�fice ou la perte admissibles moyens de l'ensemble des entit�s constitutives �tablies en Belgique est une perte ou est un b�n�fice inf�rieur � 1 million d'euros.
L'option est exerc�e sur une base annuelle conform�ment � l'article 25.
§ 2. Le chiffre d'affaires admissible moyen ou le b�n�fice ou la perte admissibles moyens vis�s au paragraphe 1er est la moyenne du chiffre d'affaires admissible ou du b�n�fice ou de la perte admissibles des entit�s constitutives r�alis�s en Belgique au titre de l'ann�e fiscale et des deux ann�es fiscales pr�c�dentes.
En l'absence d'entit�s constitutives �tablies en Belgique r�alisant un chiffre d'affaires admissible ou un b�n�fice ou une perte admissible en Belgique au cours de la premi�re ou de la deuxi�me ann�e fiscale pr�c�dente ou des deux, ces ann�es fiscales sont exclues du calcul du chiffre d'affaires admissible moyen et du b�n�fice ou de la perte admissibles moyens en Belgique.
Section 3. - Majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticip�s

Art. 30. § 1er. L'imp�t calcul� conform�ment � l'article 28 est �ventuellement major� comme mentionn� aux articles 157 � 168 du Code des imp�ts sur les revenus 1992, en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticip�s, sans pr�judice de l'application des paragraphes 2 et 4.
Pour l'application du pr�sent article le taux de r�f�rence vis� � l'article 161 du m�me Code ne peut pas �tre inf�rieur � 3 p.c.
Par d�rogation aux articles 160 et 165 du m�me Code la limitation de majoration � 90 p.c. et le rel�vement de la base de calcul � 106 p.c. de l'imp�t d� � l'Etat ne sont cependant pas applicables.
L'exception � la majoration pr�vue � l'article 163 du m�me Code n'est pas applicable.
§ 2. La majoration vis�e au paragraphe 1er ne s'applique pas pour la partie provenant de versements anticip�s insuffisants imputables au fait que les entit�s constitutives �tablies en Belgique d'un groupe d'EMN ont effectu� des versements anticip�s tels que vis�s aux articles 157 � 168 et 218 du m�me Code.
§ 3. Le Roi peut d�terminer les modalit�s d'application concernant les versements anticip�s conform�ment au pr�sent article.
§ 4. Par d�rogation � l'article 159 du m�me Code, pour les ann�es fiscales qui d�butent avant le 31 d�cembre 2024, les montants des versements anticip�s sont multipli�s par 3 fois le taux de r�f�rence si ceux-ci ont �t� effectu�s le 20 d�cembre 2024 au plus tard.
CHAPITRE 7. - Imp�t compl�mentaire en vertu de la RIR
Section 1. - D�termination de l'imp�t compl�mentaire en vertu de la RIR

Art. 31. § 1er. Un imp�t compl�mentaire en vertu de la RIR, s'�levant au montant vis� � l'article 32, est d� � l'�gard de ses entit�s constitutives faiblement impos�es qui sont situ�es dans une autre juridiction ou qui sont apatrides ainsi qu'� l'�gard de ses entit�s constitutives faiblement impos�es qui sont situ�es en Belgique et de m�me qu'� l'�gard d'elle-m�me par les entit�s suivantes �tablies en Belgique :
1� une entit� m�re ultime ;
2� une entit� m�re interm�diaire qui est d�tenue par une entit� m�re ultime �tablie dans un pays tiers ou par une entit� m�re ultime �tablie dans un �tat membre de l'Union europ�enne qui est une entit� exclue ; et
3� une entit� m�re partiellement d�tenue.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable � une entit� m�re interm�diaire �tablie en Belgique lorsque :
a) l'entit� m�re ultime est soumise � une RIR qualifi�e au titre de l'ann�e fiscale concern�e ; ou
b) une autre entit� m�re interm�diaire est �tablie dans une juridiction o� elle est soumise � une RIR qualifi�e pour l'ann�e fiscale concern�e et d�tient, directement ou indirectement, une participation conf�rant le contr�le dans l'entit� m�re interm�diaire vis�e au paragraphe 1er.
§ 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas � une entit� m�re partiellement d�tenue �tablie en Belgique lorsqu'une autre entit� m�re partiellement d�tenue est �tablie dans une juridiction dans laquelle elle est soumise � une RIR qualifi�e au titre de cette ann�e fiscale et d�tient, directement ou indirectement, une participation de contr�le dans l'entit� m�re partiellement d�tenue vis�e au paragraphe 1er, 3�.
§ 4. Le Roi peut d�terminer les modalit�s concernant le paiement de l'imp�t compl�mentaire en vertu de la RIR.

Art. 32. § 1er. L'imp�t compl�mentaire pour la RIR vis� � l'article 31 est �gal � l'imp�t compl�mentaire de l'entit� constitutive faiblement impos�e, calcul� selon les modalit�s de l'article 22, multipli� par la part attribuable � l'entit� m�re de cet imp�t compl�mentaire au titre de l'ann�e fiscale.
§ 2. La part de l'imp�t compl�mentaire pour une entit� constitutive faiblement impos�e attribuable � l'entit� m�re vis�e au paragraphe 1er correspond � la part des titres de participation de l'entit� m�re ouvrant droit sur le b�n�fice admissible de l'entit� constitutive faiblement impos�e. Ladite part est �gale au b�n�fice admissible de l'entit� constitutive faiblement impos�e au titre de l'ann�e fiscale, diminu� du montant de ce b�n�fice attribuable aux participations d�tenues par d'autres propri�taires, divis� par le b�n�fice admissible de l'entit� constitutive faiblement impos�e au titre de l'ann�e fiscale.
Le montant du b�n�fice admissible attribuable aux titres de participation dans une entit� constitutive faiblement impos�e d�tenus par d'autres propri�taires vis� � l'alin�a 1er correspond au montant qui aurait �t� consid�r� comme attribuable � ces propri�taires en vertu des principes de la norme de comptabilit� financi�re admissible utilis�e dans les �tats financiers consolid�s de l'entit� m�re ultime si le b�n�fice net de l'entit� constitutive faiblement impos�e �tait �gal � son b�n�fice admissible et si :
a) l'entit� m�re avait �tabli des �tats financiers consolid�s conform�ment � cette norme comptable (ci-apr�s d�nomm�s "�tats financiers consolid�s hypoth�tiques") ;
b) l'entit� m�re d�tenait une participation de contr�le dans l'entit� constitutive faiblement impos�e, de sorte que tous les produits et charges de l'entit� constitutive faiblement impos�e auraient �t� consolid�s ligne par ligne avec ceux de l'entit� m�re dans les �tats financiers consolid�s hypoth�tiques ;
c) tous les b�n�fices admissibles de l'entit� faiblement impos�e �taient attribuables � des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entit�s constitutives ; et
d) tous les titres de participation non d�tenus directement ou indirectement par l'entit� m�re �taient d�tenus par des personnes autres que des entit�s constitutives.
Les b�n�fices admissibles vis�s dans le pr�sent paragraphe ne comprennent pas les b�n�fices qui sont attribuables aux propri�taires d'entit�s transparentes interm�diaires qui, conform�ment � l'article 12, § 1er, ne sont pas des entit�s constitutives.
§ 3. En plus du montant attribu� � une entit� m�re conform�ment au paragraphe 1er l'imp�t compl�mentaire en vertu de la RIR d� par une entit� m�re conform�ment � l'article 31 correspond, au titre de l'ann�e fiscale, conform�ment � l'article 28 :
a) au montant total de l'imp�t compl�mentaire calcul� pour cette entit� m�re ; et
b) au montant de l'imp�t compl�mentaire calcul� pour ses entit�s constitutives faiblement impos�es �tablies en Belgique multipli� par la part attribuable � l'entit� m�re de cet imp�t compl�mentaire au titre de l'ann�e fiscale.

Art. 33. Lorsqu'une entit� m�re comme vis�e � l'article 31, § 1er, d�tient une participation dans une entit� constitutive faiblement impos�e, indirectement via une entit� m�re interm�diaire ou une entit� m�re partiellement d�tenue qui est soumise � une RIR qualifi�e au titre de l'ann�e fiscale, l'imp�t compl�mentaire d� en vertu de l'article 31 est r�duit d'un montant �gal � la fraction de la part attribuable � l'entit� m�re mentionn�e en premier lieu de l'imp�t compl�mentaire d� par l'entit� m�re interm�diaire ou l'entit� m�re partiellement d�tenue calcul� conform�ment � l'article 32.
Section 2. - Majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticip�s

Art. 34. § 1er. L'imp�t calcul� conform�ment � l'article 31 est �ventuellement major� comme mentionn� aux articles 157 � 168 du Code des imp�ts sur les revenus 1992, en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticip�s, sans pr�judice de l'application du paragraphe 3.
Pour l'application du pr�sent article le taux de r�f�rence vis� � l'article 161 du m�me Code ne peut pas �tre inf�rieur � 3 p.c.
Par d�rogation aux articles 160 et 165 du m�me Code la limitation de majoration � 90 p.c. et le rel�vement de la base de calcul � 106 p.c. de l'imp�t d� � l'Etat ne sont cependant pas applicables.
L'exception � la majoration pr�vue � l'article 163 du m�me Code n'est pas applicable.
§ 2. Le Roi peut d�terminer les modalit�s d'application concernant les versements anticip�s conform�ment au pr�sent article.
§ 3. Par d�rogation � l'article 159 du m�me Code, pour les ann�es fiscales qui d�butent avant le 31 d�cembre 2024, les montants des versements anticip�s sont multipli�s par 3 fois le taux de r�f�rence tant que ceux-ci ont �t� effectu�s au plus tard le 20 d�cembre 2024.
CHAPITRE 8. - Imp�t compl�mentaire en vertu de la RBII

Art. 35. § 1er. Un imp�t compl�mentaire en vertu de la RBII qui est �gal � l'imp�t compl�mentaire de l'entit� constitutive faiblement impos�e, � concurrence du montant vis� � l'article 36, est d� par l'entit� constitutive �tablie en Belgique, lorsque l'entit� m�re ultime du groupe d'EMN � laquelle cette entit� constitutive appartient :
1) est une entit� exclue ;
2) est �tablie dans une juridiction de pays tiers qui n'applique pas de RIR qualifi�e ; ou
3) est �tablie dans une juridiction qui pour l'application de la pr�sente loi est consid�r�e comme une juridiction � faible imposition vis�e � l'article 3, 35�.
§ 2. Si plusieurs entit�s constitutives belges font partie d'un groupe d'EMN tel que vis� au paragraphe 1er l'imp�t compl�mentaire en vertu de la RBII, d�termin� pour le groupe d'EMN conform�ment � l'article 36, est per�u aupr�s de l'entit� constitutive qui a les b�n�fices nets admissibles les plus �lev�s en Belgique.
Par d�rogation � l'alin�a 1er, un groupe d'EMN peut choisir de d�signer une autre entit� constitutive belge aupr�s de laquelle l'imp�t est per�u.
§ 3. Le Roi peut d�terminer les modalit�s concernant le paiement de l'imp�t compl�mentaire en vertu de la RBII.

Art. 36. § 1er. L'imp�t compl�mentaire pour la RBII est �gal au montant total de l'imp�t compl�mentaire pour la RBII au titre de l'ann�e fiscale relatif au groupe d'EMN, vis� au paragraphe 2, multipli� par le ratio pour la RBII de la Belgique au titre de l'ann�e fiscale, d�termin� conform�ment au paragraphe 5.
§ 2. Le montant total de l'imp�t compl�mentaire d� au titre de la RBII pour une ann�e fiscale est �gal � la somme de l'imp�t compl�mentaire calcul� pour chaque entit� constitutive faiblement impos�e du groupe d'EMN pour cette ann�e fiscale, conform�ment � l'article 22, sous r�serve des ajustements d�crits aux paragraphes 3 et 4.
§ 3. L'imp�t compl�mentaire d� au titre de la RBII par une entit� constitutive faiblement impos�e est �gal � z�ro lorsque, pour l'ann�e fiscale, tous les titres de participation de l'entit� m�re ultime dans cette entit� constitutive faiblement impos�e sont d�tenus directement ou indirectement par une ou plusieurs entit�s m�res, qui sont tenues d'appliquer une RIR qualifi�e pour cette entit� constitutive faiblement impos�e au titre de cette ann�e fiscale.
§ 4. Lorsque le paragraphe 3 ne s'applique pas, l'imp�t compl�mentaire d� au titre de la RBII par une entit� constitutive faiblement impos�e est diminu� de la part de l'imp�t compl�mentaire de cette entit� constitutive faiblement impos�e qui est attribuable � l'entit� m�re imposable en vertu de la RIR qualifi�e.
§ 5. Le pourcentage au titre de la RBII de la Belgique est �gal, pour chaque ann�e fiscale et chaque groupe d'EMN, � la somme des ratios de 50 p.c. de A et 50 p.c. de B, o� :
- A est le rapport du nombre total d'employ�s de toutes les entit�s constitutives du groupe d'EMN �tablies en Belgique sur le nombre total d'employ�s de toutes les entit�s constitutives du groupe d'EMN �tablies dans une juridiction disposant d'une RBII qualifi�e en vigueur pour l'ann�e fiscale ;
- B est le rapport de la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entit�s constitutives du groupe d'EMN �tablies en Belgique sur la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entit�s constitutives du groupe d'EMN �tablies dans une juridiction disposant d'une RBII qualifi�e en vigueur pour l'ann�e fiscale.
§ 6. Le nombre total d'employ�s vis� au paragraphe 5, 1er tiret, d�signe le nombre d'employ�s en �quivalent temps plein de l'ensemble des entit�s constitutives �tablies dans la juridiction concern�e, y compris les sous-traitants ind�pendants � condition qu'ils participent aux activit�s op�rationnelles ordinaires de l'entit� constitutive.
Les actifs corporels vis�s au paragraphe 5, deuxi�me tiret, comprennent les actifs corporels de toutes les entit�s constitutives �tablies dans la juridiction concern�e mais n'incluent pas la tr�sorerie et les �quivalents de tr�sorerie, les actifs incorporels ni les actifs financiers.
§ 7. Les employ�s dont les co�ts salariaux sont comptabilis�s dans les �tats financiers distincts d'un �tablissement stable conform�ment � l'article 11, § 1er, et ajust�s selon les modalit�s de l'article 11, § 2, sont attribu�s � la juridiction dans laquelle est situ� l'�tablissement stable.
Les actifs corporels pris en compte dans les �tats financiers distincts d'un �tablissement stable conform�ment � l'article 11, § 1er, et ajust�s selon les modalit�s de l'article 11, § 2, sont attribu�s � la juridiction dans laquelle est �tabli l'�tablissement stable.
Le nombre de salari�s et les actifs corporels attribu�s � la juridiction d'un �tablissement stable ne sont pas pris en compte dans le nombre de salari�s et les actifs corporels de la juridiction de l'entit� principale.
Le nombre d'employ�s et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entit� d'investissement ou une entit� transparente interm�diaire sont exclus des �l�ments de la formule figurant au paragraphe 5, � moins que dans le cas d'une entit� transparente ils ne soient attribu�s � un �tablissement stable ou, en l'absence d'�tablissement stable, aux entit�s constitutives �tablies dans la juridiction o� l'entit� transparente interm�diaire a �t� constitu�e.
§ 8. Par d�rogation au paragraphe 5, le pourcentage au titre de la RBII pour un groupe d'EMN est r�put� �gal � z�ro au titre d'une ann�e fiscale, � condition que le montant de l'imp�t compl�mentaire pour la RBII attribu� � la Belgique au cours d'une ann�e fiscale ant�rieure n'ait pas eu pour cons�quence d'imposer aux entit�s constitutives dudit groupe d'EMN �tablies en Belgique une charge d'imp�t en esp�ces suppl�mentaire �gale, au total, au montant de l'imp�t compl�mentaire au titre de la RBII attribu� � la Belgique pour cette ann�e fiscale ant�rieure.
Le nombre d'employ�s et la valeur nette comptable des actifs corporels des entit�s constitutives d'un groupe d'EMN �tabli en Belgique dont le pourcentage au titre de la RBII est �gal � z�ro pour une ann�e fiscale sont exclus des �l�ments de la formule d'attribution du montant total de l'imp�t compl�mentaire au titre de la RBII au groupe d'EMN pour cette ann�e fiscale.
§ 9. Le paragraphe 8 ne s'applique pas � une ann�e fiscale si toutes les juridictions qui ont une RBII qualifi�e en vigueur pour l'ann�e fiscale concern�e ont un pourcentage au titre de la RBII �gal � z�ro pour le groupe d'EMN pour cette ann�e fiscale.
CHAPITRE 9. - R�gles particuli�res pour les restructurations d'entreprises et de structures de holdings

Art. 37. § 1er. Lorsqu'une entit� (ci-apr�s d�nomm�e "cible") devient ou cesse d'�tre une entit� constitutive d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure � la suite d'un transfert de titres de participation directe ou indirecte qu'elle d�tient dans la cible, ou lorsque la cible devient l'entit� m�re ultime d'un nouveau groupe au cours d'une ann�e fiscale (ci-apr�s d�nomm�e "ann�e d'acquisition"), la cible est consid�r�e comme un membre du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure aux fins de la pr�sente loi, � condition qu'une partie de ses actifs, passifs, recettes, d�penses et flux de tr�sorerie soit int�gr�e, ligne par ligne, dans les �tats financiers consolid�s de l'entit� m�re ultime au cours de l'ann�e d'acquisition.
Le taux effectif d'imposition et l'imp�t compl�mentaire de la cible sont calcul�s conform�ment aux paragraphes 2 � 8.
§ 2. Au cours de l'ann�e d'acquisition, un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure tient uniquement compte du r�sultat net comptable et du montant ajust� des imp�ts concern�s de la cible qui sont inscrits dans les �tats financiers consolid�s de l'entit� m�re ultime.
§ 3. Au cours de l'ann�e d'acquisition, et de chaque ann�e fiscale suivante, le b�n�fice ou la perte admissibles et le montant ajust� des imp�ts concern�s de la cible sont d�termin�s sur la base de la valeur comptable historique de ses actifs et passifs.
§ 4. Au cours de l'ann�e d'acquisition, le calcul des frais de personnel �ligibles de la cible conform�ment � l'article 23, § 2, tient uniquement compte des co�ts figurant dans les �tats financiers consolid�s de l'entit� m�re ultime.
§ 5. Le calcul de la valeur comptable des actifs corporels �ligibles de la cible conform�ment � l'article 23, § 3, est ajust�, le cas �ch�ant, au prorata de la p�riode pendant laquelle la cible �tait membre du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure au cours de l'ann�e d'acquisition.
§ 6. A l'exception de l'imp�t diff�r� actif au titre d'une perte admissible vis�e � l'article 18, les actifs et passifs d'imp�ts diff�r�s d'une cible qui sont transf�r�s entre des groupes d'EMN ou des groupes nationaux de grande envergure sont pris en consid�ration par le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure acqu�rant de la m�me fa�on et dans la m�me mesure que si le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure acqu�rant contr�lait la cible lors de la naissance de ces actifs et passifs.
§ 7. Les passifs d'imp�ts diff�r�s de la cible qui ont pr�c�demment �t� int�gr�s dans son montant total de l'ajustement de l'imp�t diff�r� sont consid�r�s comme annul�s, aux fins de l'article 17, § 7, par le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure c�dant et comme provenant du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure acqu�rant au cours de l'ann�e d'acquisition, sauf dans le cas o� toute r�duction ult�rieure des imp�ts concern�s en application de l'article 17, § 7, prendrait effet durant l'ann�e de la r�gularisation du montant.
§ 8. Lorsque la cible est une entit� m�re et est une entit� constitutive faisant partie de deux ou plusieurs groupes d'EMN ou groupes nationaux de grande envergure au cours de l'ann�e d'acquisition, elle applique s�par�ment la RIR � ses parts attribuables de l'imp�t compl�mentaire pour les entit�s constitutives faiblement impos�es d�termin�es pour chaque groupe d'EMN ou chaque groupe national de grande envergure.
§ 9. Par d�rogation aux paragraphes 1er � 8, l'acquisition ou la cession d'une participation conf�rant le contr�le � l'�gard d'une cible est consid�r�e comme une acquisition ou une cession d'actifs et de passifs si la juridiction dans laquelle est �tablie la cible ou, dans le cas d'une entit� fiscalement transparente, la juridiction dans laquelle sont situ�s les actifs consid�re l'acquisition ou la cession de cette participation conf�rant le contr�le d'une mani�re identique ou semblable � une acquisition ou cession des actifs et passifs, et impose au vendeur un imp�t concern� fond� sur la diff�rence entre la base d'imposition et la contrepartie vers�e en �change de la participation conf�rant le contr�le ou la juste valeur des actifs et passifs.

Art. 38. § 1er. Une entit� constitutive qui c�de des actifs et des passifs (ci-apr�s d�nomm�e "entit� constitutive c�dante") int�gre la plus-value ou la moins-value r�sultant de cette cession dans le calcul de son b�n�fice ou de sa perte admissibles.
Une entit� constitutive qui acquiert des actifs et des passifs (ci-apr�s d�nomm�e "entit� constitutive acqu�reuse") d�termine son b�n�fice ou sa perte admissibles sur la base de la valeur comptable des actifs et passifs acquis, d�termin�e selon la norme de comptabilit� financi�re utilis�e pour l'�tablissement des �tats financiers consolid�s de l'entit� m�re ultime.
§ 2. Par d�rogation au paragraphe 1er, lorsqu'une cession ou une acquisition d'actifs et de passifs a lieu dans le cadre d'une r�organisation :
a) l'entit� constitutive c�dante exclut du calcul de son b�n�fice ou de sa perte admissibles toute plus-value ou moins-value r�sultant de cette cession ; et
b) l'entit� constitutive acqu�reuse d�termine son b�n�fice ou sa perte admissibles sur la base de la valeur comptable des actifs et passifs de l'entit� constitutive c�dante acquis lors de la cession.
§ 3. Par d�rogation aux paragraphes 1er et 2, lorsque la cession d'actifs et de passifs a lieu dans le cadre d'une r�organisation qui entra�ne, pour l'entit� constitutive c�dante, une plus-value ou une moins-value non admissibles :
a) l'entit� constitutive c�dante inclut, dans le calcul de son b�n�fice ou de sa perte admissibles, la plus-value ou la moins-value r�sultant de la cession � hauteur de la plus-value ou de la moins-value admissibles ; et
b) l'entit� constitutive acqu�reuse d�termine son b�n�fice ou sa perte admissibles apr�s l'acquisition en utilisant la valeur comptable des actifs et passifs de l'entit� constitutive c�dante acquis lors du transfert, ajust�e conform�ment aux r�gles fiscales locales de l'entit� constitutive acqu�reuse pour tenir compte de la plus-value ou de la moins-value non admissibles.
§ 4. L'entit� constitutive d�clarante peut exercer une option selon laquelle, lorsqu'une entit� constitutive a l'obligation ou l'autorisation d'ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs � la juste valeur � des fins fiscales dans la juridiction o� elle est �tablie, cette entit� constitutive peut :
a) int�grer, dans le calcul de son b�n�fice ou de sa perte admissibles, un montant de plus-value ou de moins-value pour chacun de ses actifs et passifs, qui est :
i) �gal � la diff�rence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilit� financi�re, de l'actif ou du passif imm�diatement avant la date de l'�v�nement ayant d�clench� l'ajustement d'imp�t (ci-apr�s d�nomm� "�v�nement d�clencheur") et la juste valeur de l'actif ou du passif imm�diatement apr�s l'�v�nement d�clencheur ; et
ii) minor�e (ou major�e) des �ventuelles plus-values ou moins-values non admissibles en lien avec l'�v�nement d�clencheur ;
b) utiliser la juste valeur, aux fins de la comptabilit� financi�re, de l'actif ou du passif imm�diatement apr�s l'�v�nement d�clencheur pour calculer le b�n�fice ou la perte admissibles au cours des ann�es fiscales qui se terminent apr�s l'�v�nement d�clencheur ; et
c) int�grer le total net des montants d�termin�s au a) dans le b�n�fice ou la perte admissible de l'entit� constitutive de l'une des mani�res suivantes :
i) le total net desdits montants est int�gr� dans l'ann�e fiscale au cours de laquelle l'�v�nement d�clencheur se produit ; ou
ii) un montant �gal au total net desdits montants divis� par cinq est int�gr� dans l'ann�e fiscale au cours de laquelle l'�v�nement d�clencheur se produit et dans chacune des quatre ann�es fiscales suivantes imm�diates, sauf si l'entit� constitutive quitte le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure au cours d'une ann�e fiscale durant cette p�riode, auquel cas le montant restant sera enti�rement int�gr� dans cette ann�e fiscale.

Art. 39. § 1er. Aux fins de la pr�sente loi, on entend par :
a) "coentreprise" une entit� dont les r�sultats financiers sont report�s en avant selon la m�thode de mise en �quivalence dans les �tats financiers consolid�s de l'entit� m�re ultime, � condition que l'entit� m�re ultime d�tienne, directement ou indirectement, au moins 50 p.c. de ses titres de participation.
Une coentreprise ne comprend pas :
i) une entreprise m�re ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure qui est tenue d'appliquer la RIR ;
ii) une entit� exclue au sens de l'article 3, 59� ;
iii) une entit� dont les titres de participation d�tenus par le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure sont d�tenus directement par une entit� exclue vis�e � l'article 3, 59�, et qui remplit l'une des conditions suivantes :
- qui a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de d�tenir des actifs ou d'investir des fonds pour le compte de ses investisseurs ;
- qui exerce des activit�s qui sont accessoires � celles exerc�es par l'entit� exclue ; ou
- dont une partie substantielle des b�n�fices sont exclus du calcul du b�n�fice ou de la perte admissibles conform�ment � l'article 9, § 1er, b) et c) ;
iv) une entit� qui est d�tenue par un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure compos� exclusivement d'entit�s exclues ; ou
v) une entit� affili�e � une coentreprise.
b) "entit� affili�e � une coentreprise" :
i) une entit� dont les actifs, les passifs, les recettes, les d�penses et les flux de tr�sorerie sont consolid�s par une coentreprise selon une norme de comptabilit� financi�re admissible ou auraient �t� consolid�s si la coentreprise avait �t� tenue de consolider ces actifs, passifs, recettes, d�penses et flux de tr�sorerie selon une norme de comptabilit� financi�re admissible ; ou
ii) un �tablissement stable dont l'entit� principale est une coentreprise ou une entit� vis�e au i). Dans ces cas, l'�tablissement stable est consid�r� comme une filiale de coentreprise distincte.
§ 2. Une entit� m�re qui d�tient, directement ou indirectement, des titres de participation dans une coentreprise ou une entit� affili�e � une coentreprise applique la RIR pour sa part attribuable de l'imp�t compl�mentaire de ladite coentreprise ou entit� affili�e � une coentreprise conform�ment aux articles 31 � 34.
§ 3. Le calcul de l'imp�t compl�mentaire de la coentreprise et de ses filiales (ci-apr�s d�nomm�es "groupe de la coentreprise") est effectu� conform�ment aux dispositions de la pr�sente loi, comme s'il s'agissait d'entit�s constitutives d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure distinct et comme si la coentreprise �tait l'entit� m�re ultime de ce groupe.
§ 4. L'imp�t compl�mentaire d� par le groupe de la coentreprise est diminu� de la part de l'imp�t compl�mentaire attribuable � chaque entit� m�re, conform�ment au paragraphe 2, pour chaque membre du groupe de la coentreprise imposable conform�ment au paragraphe 3. Tout montant restant de l'imp�t compl�mentaire est ajout� au montant total de l'imp�t compl�mentaire d� au titre de la RBII conform�ment � l'article 36, § 2.
Aux fins du pr�sent paragraphe, on entend par "imp�t compl�mentaire d� par le groupe de la coentreprise" la part attribuable � l'entit� m�re de l'imp�t compl�mentaire du groupe de la coentreprise.

Art. 40. § 1er. Aux fins de la pr�sente loi, on entend par :
a) "groupe d'EMN ou groupe national de grande envergure � entit�s m�res multiples", deux ou plusieurs groupes dont les entit�s m�res ultimes concluent un accord qui est une structure indissociable ou un accord de double cotation comprenant au moins une entit� ou un �tablissement stable du groupe combin� �tabli dans une juridiction diff�rente de celle o� sont �tablies les autres entit�s du groupe combin� ;
b) "structure indissociable", un accord conclu par deux ou plusieurs entit�s m�res ultimes de groupes distincts, aux termes duquel :
i) au moins 50 p.c. des titres de participation dans les entit�s m�res ultimes des groupes distincts qui, s'ils sont cot�s en bourse, le sont � un prix unique et sont, en raison de la structure de propri�t�, de restrictions sur les transferts ou d'autres termes ou conditions, combin�s entre eux et ne peuvent �tre transf�r�s ou n�goci�s ind�pendamment les uns des autres ; et
ii) l'une des entit�s m�res ultimes �tablit les �tats financiers consolid�s dans lesquels les actifs, passifs, recettes, d�penses et flux de tr�sorerie de toutes les entit�s des groupes concern�s sont pr�sent�s ensemble comme les �l�ments d'une seule et m�me entit� �conomique et qui doivent �tre soumis � un audit externe en vertu d'un r�gime r�glementaire ;
c) "accord de double cotation", un accord conclu par deux ou plusieurs entit�s m�res ultimes de groupes distincts, aux termes duquel :
i) les entit�s m�res ultimes conviennent de regrouper leurs activit�s exclusivement par contrat ;
ii) conform�ment aux dispositions contractuelles, les entit�s m�res ultimes effectueront des distributions, pour les dividendes et en cas de liquidation, � leurs actionnaires sur la base d'un ratio fixe ;
iii) les activit�s des entit�s m�res ultimes sont g�r�es comme s'il s'agissait d'une seule et m�me unit� �conomique dans le cadre d'accords contractuels, bien que chacune d'entre elles conserve une identit� juridique propre ;
iv) les titres de participation dans les entit�s m�res ultimes parties � l'accord sont cot�s, n�goci�s ou transf�r�s ind�pendamment sur diff�rents march�s financiers ; et
v) les entit�s m�res ultimes �tablissent les �tats financiers consolid�s dans lesquels les actifs, passifs, recettes, d�penses et flux de tr�sorerie des entit�s de tous les groupes sont pr�sent�s ensemble comme les �l�ments d'une seule et m�me entit� �conomique, et doivent faire l'objet d'un audit externe en vertu d'un r�gime r�glementaire.
§ 2. Lorsque des entit�s et des entit�s constitutives de deux ou plusieurs groupes font partie d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure � entit�s m�res multiples, les entit�s et entit�s constitutives de chaque groupe sont consid�r�es comme des membres d'un groupe d'EMN unique, ou d'un groupe national de grande envergure unique, � entit�s m�res multiples.
Une entit� autre qu'une entit� exclue vis�e � l'article 3, 59�, est consid�r�e comme une entit� constitutive si ses r�sultats sont consolid�s ligne par ligne dans les �tats financiers d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure � entit�s m�res multiples ou si ses titres conf�rant le contr�le sont d�tenus par des entit�s du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure � entit�s m�res multiples.
§ 3. Les �tats financiers consolid�s du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure � entit�s m�res multiples sont les �tats financiers consolid�s combin�s vis�s dans les d�finitions de la structure indissociable ou de l'accord de double cotation au paragraphe 1er, pr�par�s selon une norme de comptabilit� financi�re admissible pr�sum�e �tre la norme comptable de l'entit� m�re ultime.
§ 4. Les entit�s m�res ultimes des groupes distincts qui composent le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure � entit�s m�res multiples sont les entit�s m�res ultimes du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure � entit�s m�res multiples.
Lors de l'application de la pr�sente loi � un groupe d'EMN ou � un groupe national de grande envergure � entit�s m�res multiples, les r�f�rences � une entit� m�re ultime s'appliquent, le cas �ch�ant, comme s'il s'agissait de r�f�rences � plusieurs entit�s m�res ultimes.
§ 5. Les entit�s m�res du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure � entit�s m�res multiples �tablies en Belgique, y compris chaque entit� m�re ultime, appliquent la RIR conform�ment aux articles 31 � 34 en ce qui concerne la part qui leur est attribuable de l'imp�t compl�mentaire pour les entit�s constitutives faiblement impos�es.
§ 6. Les entit�s constitutives du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure � entit�s m�res multiples qui sont �tablies en Belgique appliquent la RBII conform�ment aux articles 35 et 36 et l'imp�t national compl�mentaire conform�ment aux articles 27 � 30, en tenant compte de l'imp�t compl�mentaire pour chaque entit� constitutive faiblement impos�e qui est membre du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure � entit�s m�res multiples.
§ 7. Les entit�s m�res ultimes du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure � entit�s m�res multiples sont tenues de d�poser la d�claration pour l'imp�t compl�mentaire conform�ment � l'article 50 ou 53, � moins qu'elles ne nomment une entit� d�clarante d�sign�e unique au sens de l'article 55. Cette d�claration comprend des informations concernant chacun des groupes qui composent le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure � entit�s m�res multiples.
CHAPITRE 10. - R�gles particuli�res en mati�re de neutralit� fiscale et de r�gimes de dividendes

Art. 41. § 1er. Le b�n�fice admissible d'une entit� transparente interm�diaire qui est une entit� m�re ultime est diminu�, pour l'ann�e fiscale, du montant du b�n�fice admissible attribuable au d�tenteur d'une participation (ci-apr�s d�nomm� "d�tenteur") dans l'entit� transparente interm�diaire, pour autant que :
a) le titulaire du droit de propri�t� soit soumis � l'imp�t sur ledit b�n�fice pour une p�riode d'imposition qui se termine dans les douze mois suivant la fin de cette ann�e fiscale � un taux nominal �gal ou sup�rieur au taux minimum d'imposition ; ou
b) que l'on puisse raisonnablement s'attendre � ce que le montant agr�g� des imp�ts concern�s ajust�s de l'entit� m�re ultime et des imp�ts acquitt�s par le d�tenteur sur ce b�n�fice au cours des douze mois suivant la fin de l'ann�e fiscale soit �gal ou sup�rieur � un montant �gal � ce b�n�fice multipli� par le taux minimum d'imposition.
§ 2. Le b�n�fice admissible d'une entit� transparente interm�diaire qui est une entit� m�re ultime est �galement diminu�, pour l'ann�e fiscale, du montant du b�n�fice admissible imputable au d�tenteur d'une participation dans l'entit� transparente interm�diaire, pour autant que le d�tenteur :
a) soit une personne physique qui a sa r�sidence fiscale dans la juridiction o� est �tablie l'entit� m�re ultime, et qu'il d�tienne des titres de participation donnant droit � 5 p.c. ou moins des b�n�fices et actifs de l'entit� m�re ultime ; ou
b) soit une entit� publique, une organisation internationale, une organisation � but non lucratif ou un fonds de pension, qui a sa r�sidence fiscale dans la juridiction o� est �tablie l'entit� m�re ultime, et qu'il d�tienne des titres de participation donnant droit � 5 p.c. ou moins des b�n�fices et actifs de l'entit� m�re ultime.
§ 3. La perte admissible d'une entit� transparente interm�diaire qui est une entit� m�re ultime est diminu�e, pour l'ann�e fiscale, du montant de la perte admissible attribuable au d�tenteur d'une participation dans l'entit� transparente interm�diaire.
L'alin�a 1er ne s'applique pas dans la mesure o� le d�tenteur n'est pas autoris� � utiliser cette perte pour le calcul de son b�n�fice imposable.
§ 4. Les imp�ts concern�s d'une entit� transparente interm�diaire qui est une entit� m�re ultime sont r�duits proportionnellement au montant du b�n�fice admissible diminu� conform�ment aux paragraphes 1er et 2.
§ 5. Les paragraphes 1er � 4 s'appliquent � un �tablissement stable par l'interm�diaire duquel une entit� transparente interm�diaire qui est une entit� m�re ultime exerce tout ou partie de ses activit�s, ou par l'interm�diaire duquel sont exerc�es tout ou partie des activit�s d'une entit� fiscalement transparente, � condition que l'entit� m�re ultime d�tienne une participation dans cette entit� fiscalement transparente, directement ou au travers d'une cha�ne d'entit�s fiscalement transparentes.

Art. 42. § 1er. Aux fins de la pr�sente loi, on entend par :
a) "r�gime des dividendes d�ductibles", un r�gime fiscal qui applique un niveau d'imposition unique sur les revenus des propri�taires d'une entit�, en d�duisant ou en excluant des b�n�fices de l'entit� les b�n�fices distribu�s aux propri�taires ou en exon�rant une coop�rative de l'imp�t ;
b) "dividende d�ductible", dans le cas d'une entit� constitutive soumise � un r�gime des dividendes d�ductibles :
i) une distribution de b�n�fices au profit du d�tenteur d'une participation dans l'entit� constitutive, qui est d�ductible du b�n�fice imposable de l'entit� constitutive en vertu du droit de la juridiction dans laquelle elle est �tablie ; ou
ii) une ristourne accord�e � un membre d'une coop�rative ; et
c) "coop�rative", une entit� qui commercialise ou acquiert collectivement des biens ou des services pour le compte de ses membres et qui est assujettie, dans la juridiction o� elle est �tablie, � un r�gime fiscal garantissant la neutralit� fiscale au regard des biens ou des services vendus ou acquis par ses membres par l'interm�diaire de la coop�rative.
§ 2. L'entit� m�re ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure, qui est soumise � un r�gime des dividendes d�ductibles, r�duit sans tomber au-dessous de z�ro pour l'ann�e fiscale, son b�n�fice admissible du montant qui est distribu� sous forme de dividende d�ductible dans les douze mois suivant la fin de l'ann�e fiscale, � condition que :
a) le dividende soit soumis � l'imp�t � charge du b�n�ficiaire pour une p�riode d'imposition se terminant dans les douze mois suivant la fin de l'ann�e fiscale, � un taux nominal �gal ou sup�rieur au taux minimum d'imposition ; ou que
b) l'on puisse raisonnablement s'attendre � ce que le montant agr�g� des imp�ts concern�s ajust�s et des imp�ts de l'entit� m�re ultime acquitt�s par le b�n�ficiaire sur ce dividende soit �gal ou sup�rieur � ce b�n�fice multipli� par le taux minimum d'imposition.
§ 3. L'entit� m�re ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure, qui est soumise � un r�gime des dividendes d�ductibles, r�duit �galement sans tomber au-dessous de z�ro pour l'ann�e fiscale, son b�n�fice admissible du montant qu'elle distribue sous forme de dividende d�ductible dans les douze mois suivant la fin de l'ann�e fiscale, � condition que le b�n�ficiaire :
a) soit une personne physique et que le dividende corresponde � une ristourne provenant d'une coop�rative d'approvisionnement ;
b) soit une personne physique qui a sa r�sidence fiscale dans la m�me juridiction que celle o� est �tablie l'entit� m�re ultime, et qu'elle d�tienne des titres de participation donnant droit � 5 p.c. ou moins des b�n�fices et actifs de l'entit� m�re ultime ; ou
c) soit une entit� publique, une organisation internationale, une organisation � but non lucratif ou un fonds de pension, autre qu'une entit� de services de fonds de pension, qui a sa r�sidence fiscale dans la juridiction o� est �tablie l'entit� m�re ultime.
§ 4. Les imp�ts concern�s d'une entit� m�re ultime, autres que les imp�ts pour lesquels la d�duction du dividende a �t� autoris�e, sont r�duits proportionnellement au montant du b�n�fice admissible diminu� conform�ment aux paragraphes 2 et 3.
§ 5. Lorsque l'entit� m�re ultime d�tient une participation dans une autre entit� constitutive soumise � un r�gime des dividendes d�ductibles, directement ou par l'interm�diaire d'une cha�ne d'entit�s constitutives, les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent � toute autre entit� constitutive �tablie dans la juridiction de l'entit� m�re ultime soumise au r�gime des dividendes d�ductibles, pour autant que son b�n�fice admissible soit ensuite distribu� par l'entit� m�re ultime � des b�n�ficiaires qui satisfont aux exigences �nonc�es aux paragraphes 2 et 3.
§ 6. Aux fins du paragraphe 2, une ristourne distribu�e par une coop�rative d'approvisionnement est consid�r�e comme soumise � l'imp�t � charge du b�n�ficiaire dans la mesure o� elle r�duit une d�pense ou un co�t d�ductibles dans le calcul du r�sultat imposable du b�n�ficiaire.

Art. 43. § 1er. Une entit� constitutive d�clarante peut exercer, pour elle-m�me ou pour une autre entit� constitutive soumise � un r�gime �ligible d'imposition des distributions, l'option consistant � int�grer au montant ajust� des imp�ts concern�s de l'entit� constitutive au titre de l'ann�e fiscale le montant d�termin� en tant qu'imp�t sur les distributions pr�sum�es conform�ment au paragraphe 2.
L'option est exerc�e sur une base annuelle conform�ment � l'article 59, et s'applique � toutes les entit�s constitutives �tablies dans une juridiction.
§ 2. Le montant de l'imp�t sur les distributions pr�sum�es correspond au plus faible des deux montants suivants :
a) le montant ajust� des imp�ts concern�s n�cessaire pour porter au taux minimum d'imposition le taux effectif d'imposition calcul� conform�ment � l'article 22, § 2, pour la juridiction et l'ann�e fiscale ; ou
b) le montant de l'imp�t qui aurait �t� d� si les entit�s constitutives �tablies dans une juridiction avaient distribu� tout leur b�n�fice soumis au r�gime �ligible d'imposition des distributions au cours de ladite ann�e fiscale.
§ 3. Lorsqu'une option est exerc�e conform�ment au paragraphe 1er, un compte de r�gularisation de l'imp�t sur les distributions pr�sum�es est �tabli pour chaque ann�e fiscale au cours de laquelle cette option s'applique. Le montant de l'imp�t sur les distributions pr�sum�es pour une juridiction, d�termin� conform�ment au paragraphe 2, est ajout� au compte de r�gularisation de l'imp�t sur les distributions pr�sum�es au titre de l'ann�e fiscale au cours de laquelle il a �t� �tabli.
A la fin de chaque ann�e fiscale suivante, le solde des comptes de r�gularisation de l'imp�t sur les distributions pr�sum�es �tabli pour des ann�es fiscales ant�rieures est diminu� dans l'ordre chronologique, sans tomber en dessous de z�ro, des imp�ts acquitt�s par les entit�s constitutives au cours de l'ann�e fiscale au titre des distributions r�elles ou pr�sum�es.
Tout montant r�siduel dans les comptes de r�gularisation de l'imp�t sur les distributions pr�sum�es qui subsiste apr�s application de l'alin�a 2 est diminu�, sans tomber en dessous de z�ro, d'un montant �gal � la perte admissible nette d'une juridiction multipli�e par le taux minimum d'imposition.
§ 4. Tout montant r�siduel de perte admissible nette multipli� par le taux minimum d'imposition qui subsiste pour une juridiction apr�s application du paragraphe 3, alin�a 3, est report� sur les ann�es fiscales suivantes et vient en d�duction de tout montant r�siduel dans les comptes de r�gularisation de l'imp�t sur les distributions pr�sum�es qui subsiste apr�s application du paragraphe 3.
§ 5. Le solde �ventuel du compte de r�gularisation de l'imp�t sur les distributions pr�sum�es au dernier jour de la quatri�me ann�e fiscale suivant celle pour laquelle ce compte a �t� �tabli est consid�r� comme une r�duction du montant ajust� des imp�ts concern�s d�termin� pr�c�demment pour ladite ann�e fiscale. Le taux effectif d'imposition et l'imp�t compl�mentaire au titre de cette ann�e fiscale sont recalcul�s en cons�quence, conform�ment � l'article 24, § 1er.
§ 6. Les imp�ts acquitt�s au cours de l'ann�e fiscale au titre des distributions r�elles ou pr�sum�es ne sont pas inclus dans le montant ajust� des imp�ts concern�s s'ils diminuent un compte de r�gularisation de l'imp�t sur les distributions pr�sum�es conform�ment aux paragraphes 3 et 4.
§ 7. Lorsqu'une entit� constitutive qui fait l'objet d'une option conform�ment au paragraphe 1er quitte le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure, ou qu'une partie substantielle de ses actifs est transf�r�e � une personne qui n'est pas une entit� constitutive du m�me groupe d'EMN, ou groupe national de grande envergure, �tablie dans la m�me juridiction, tout solde des comptes de r�gularisation de l'imp�t sur les distributions pr�sum�es au titre des ann�es fiscales pr�c�dentes au cours desquelles ce compte a �t� �tabli est consid�r� comme une diminution du montant ajust� des imp�ts concern�s pour chacune de ces ann�es fiscales conform�ment � l'article 24, § 1er.
Tout montant d'imp�t compl�mentaire additionnel d� est multipli� par le ratio suivant pour d�terminer l'imp�t compl�mentaire additionnel d� pour une juridiction :
- le b�n�fice admissible de l'entit� constitutive d�termin� conform�ment au chapitre 3 pour chaque ann�e fiscale au cours de laquelle il existe un solde des comptes de r�gularisation de l'imp�t sur les distributions pr�sum�es pour cette juridiction, au num�rateur ; sur
- le b�n�fice admissible net de la juridiction d�termin� conform�ment � l'article 21, § 2, pour chaque ann�e fiscale au cours de laquelle il existe un solde des comptes de r�gularisation de l'imp�t sur les distributions pr�sum�es pour la m�me juridiction, au d�nominateur.

Art. 44. § 1er. Lorsqu'une entit� constitutive d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure est une entit� d'investissement qui n'est pas une entit� fiscalement transparente et qui n'a pas exerc� d'option conform�ment aux articles 45 et 46, le taux effectif d'imposition de cette entit� d'investissement est calcul� s�par�ment du taux effectif d'imposition de la juridiction dans laquelle elle est �tablie.
§ 2. Le taux effectif d'imposition de l'entit� d'investissement vis�e au paragraphe 1er est �gal � son montant ajust� d'imp�ts concern�s, divis� par un montant �gal � la part attribuable au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure dans le b�n�fice ou la perte admissibles de ladite entit� d'investissement.
Lorsque plusieurs entit�s d'investissement sont �tablies dans une juridiction, leur taux effectif d'imposition est calcul� en combinant leur montant ajust� d'imp�ts concern�s ainsi que la part attribuable au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure dans leur b�n�fice ou perte admissibles.
§ 3. Le montant ajust� des imp�ts concern�s d'une entit� d'investissement vis�e au paragraphe 1er correspond au montant ajust� des imp�ts concern�s qui s'imputent � la part attribuable au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure dans le b�n�fice admissible de l'entit� d'investissement et les imp�ts concern�s affect�s � l'entit� d'investissement conform�ment � l'article 19. Le montant ajust� des imp�ts concern�s de l'entit� d'investissement ne comprend pas les �ventuels imp�ts concern�s dus par l'entit� d'investissement qui s'imputent au b�n�fice qui ne fait pas partie de la part attribuable au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure dans le b�n�fice de l'entit� d'investissement.
§ 4. L'imp�t compl�mentaire d'une entit� d'investissement vis�e au paragraphe 1er est un montant �gal au pourcentage de l'imp�t compl�mentaire de l'entit� d'investissement multipli� par un montant �gal � la diff�rence entre la part attribuable au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure du b�n�fice admissible de l'entit� d'investissement et l'exclusion de b�n�fices li�e � la substance calcul�e pour l'entit� d'investissement.
Le pourcentage d'imp�t compl�mentaire d'une entit� d'investissement correspond � un montant positif �gal � la diff�rence entre le taux minimum d'imposition et le taux effectif d'imposition de cette entit� d'investissement.
Lorsque plusieurs entit�s d'investissement sont �tablies dans une juridiction, leur taux effectif d'imposition est calcul� en combinant les montants de l'exclusion de b�n�fices li�e � la substance et la part attribuable au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure dans leur b�n�fice ou perte admissibles.
L'exclusion de b�n�fices li�e � la substance d'une entit� d'investissement est d�termin�e conform�ment � l'article 23, §§ 1er � 7. Les frais de personnel �ligibles des employ�s �ligibles et les actifs corporels �ligibles pris en compte pour cette entit� d'investissement sont r�duits proportionnellement � la part attribuable au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure du b�n�fice admissible de l'entit� d'investissement divis�e par le b�n�fice admissible total de cette entit� d'investissement.
§ 5. Aux fins du pr�sent article, la part attribuable au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure du b�n�fice ou de la perte admissibles d'une entit� d'investissement est d�termin�e conform�ment � l'article 32, en tenant compte uniquement des int�r�ts qui ne font pas l'objet d'une option en vertu de l'article 45 ou 46.

Art. 45. § 1er. Aux fins du pr�sent article, on entend par "entit� d'investissement d'assurance" une entit� qui r�pondrait � la d�finition d'un fonds d'investissement �nonc�e � l'article 3, 31�, ou � celle d'un v�hicule d'investissement immobilier �nonc�e � l'article 3, 32�, si elle n'avait pas �t� �tablie en lien avec des engagements au titre d'un contrat d'assurance ou de rente et si elle n'�tait pas enti�rement d�tenue par une entit� qui est r�glement�e en tant que compagnie d'assurance dans la juridiction o� elle est �tablie.
§ 2. L'entit� constitutive d�clarante peut exercer une option selon laquelle une entit� constitutive qui est une entit� d'investissement ou une entit� d'investissement d'assurance peut �tre consid�r�e comme une entit� fiscalement transparente si l'entit� propri�taire de titres de l'entit� constitutive est, dans la juridiction o� elle est �tablie, assujettie � l'imp�t au titre d'une juste valeur de march� ou d'un r�gime similaire fond� sur les variations annuelles de la juste valeur de sa participation dans cette entit�, et si le taux d'imposition applicable � l'entit� propri�taire de titres de l'entit� constitutive � l'�gard de ce revenu est �gal ou sup�rieur au taux minimum d'imposition.
§ 3. Une entit� constitutive qui d�tient indirectement une participation dans une entit� d'investissement ou dans une entit� d'investissement d'assurance � travers une participation directe dans une autre entit� d'investissement ou entit� d'investissement d'assurance, est consid�r�e comme �tant assujettie � l'imp�t au titre d'une juste valeur de march� ou d'un r�gime similaire en ce qui concerne la participation indirecte dans la premi�re entit� ou entit� d'investissement d'assurance mentionn�e si elle est assujettie � l'imp�t selon une juste valeur de march� ou � un r�gime similaire en ce qui concerne la participation directe dans la seconde entit� ou entit� d'investissement d'assurance mentionn�e.
§ 4. L'option pr�vue au paragraphe 2 du pr�sent article est exerc�e conform�ment � l'article 58.
Si l'option est r�voqu�e, toute plus-value ou moins-value r�sultant de la cession d'un actif ou d'un passif d�tenu par l'entit� d'investissement ou une entit� d'investissement d'assurance est d�termin�e sur la base de la juste valeur des actifs ou des passifs au premier jour de l'ann�e de r�vocation.

Art. 46. § 1er. L'entit� constitutive d�clarante peut exercer une option selon laquelle une entit� propri�taire de titres d'une entit� d'investissement peut appliquer une m�thode de distribution imposable � l'�gard de sa participation dans l'entit� d'investissement, � condition que cette entit� propri�taire de titres ne soit pas une entit� d'investissement et que l'on puisse raisonnablement s'attendre � ce qu'elle soit soumise � un imp�t sur les distributions de l'entit� d'investissement � un taux d'imposition �gal ou sup�rieur au taux minimum d'imposition.
§ 2. Dans le cadre de la m�thode de distribution imposable, les distributions et distributions pr�sum�es au titre du b�n�fice admissible d'une entit� d'investissement sont incluses dans le b�n�fice admissible de l'entit� propri�taire de titres ayant re�u la distribution, pour autant qu'elle ne soit pas une entit� d'investissement.
Le montant des imp�ts concern�s d� par l'entit� d'investissement qui peut �tre imput� sur l'imp�t � payer par l'entit� propri�taire de titres d'une entit� constitutive r�sultant de la distribution de l'entit� d'investissement est inclus dans le b�n�fice admissible et le montant ajust� des imp�ts concern�s de l'entit� propri�taire de titres d'une entit� constitutive ayant re�u la distribution.
La part de l'entit� propri�taire de titres dans le b�n�fice admissible net non distribu� de l'entit� d'investissement vis�e au paragraphe 3 au cours de la troisi�me ann�e pr�c�dant l'ann�e fiscale (ci-apr�s d�nomm�e "ann�e test�e") est consid�r�e comme un b�n�fice admissible de cette entit� d'investissement au titre de l'ann�e fiscale. Le montant �gal � ce b�n�fice admissible multipli� par le taux minimum d'imposition est consid�r� comme un imp�t compl�mentaire d'une entit� constitutive faiblement impos�e au titre de l'ann�e fiscale pour l'application des chapitres 6, 7 et 8.
Le b�n�fice ou la perte admissibles d'une entit� d'investissement et le montant ajust� des imp�ts concern�s attribuables � ce b�n�fice au titre de l'ann�e fiscale sont exclus du calcul du taux effectif d'imposition conform�ment au chapitre 5 et � l'article 44, §§ 1er � 4, � l'exception du montant des imp�ts concern�s vis� � l'alin�a 2.
§ 3. Le b�n�fice admissible net non distribu� d'une entit� d'investissement pour l'ann�e test�e correspond au montant du b�n�fice admissible de cette entit� d'investissement pour l'ann�e test�e, diminu�, sans tomber au-dessous de z�ro :
a) des imp�ts concern�s de l'entit� d'investissement ;
b) des distributions et distributions pr�sum�es en faveur d'actionnaires autres que des entit�s d'investissement au cours de la p�riode commen�ant le premier jour de la troisi�me ann�e pr�c�dant l'ann�e fiscale et se terminant le dernier jour de l'ann�e fiscale d�clarable au cours de laquelle la participation �tait d�tenue (ci-apr�s d�nomm�e "p�riode de test") ;
c) des pertes admissibles r�alis�es au cours de la p�riode de test ; et
d) de tout montant r�siduel de pertes admissibles qui n'a pas d�j� r�duit le b�n�fice admissible net non distribu� de cette entit� d'investissement d'une ann�e test�e pr�c�dente, � savoir le report des pertes d'investissement.
Le b�n�fice admissible net non distribu� d'une entit� d'investissement n'est pas diminu� des distributions ou distributions pr�sum�es qui ont d�j� r�duit le b�n�fice admissible net non distribu� de cette entit� d'investissement d'une ann�e test�e pr�c�dente en application de l'alin�a 1er, b).
Le b�n�fice admissible net non distribu� d'une entit� d'investissement n'est pas diminu� du montant des pertes admissibles qui a d�j� r�duit le b�n�fice admissible net non distribu� de cette entit� d'investissement d'une ann�e test�e pr�c�dente en application de l'alin�a 1er, c).
§ 4. Aux fins du pr�sent article, une distribution pr�sum�e na�t lorsqu'une participation directe ou indirecte dans l'entit� d'investissement est transf�r�e � une entit� qui n'appartient pas au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure et que ladite distribution est �gale � la part du b�n�fice admissible net non distribu� attribuable � cette participation � la date de ce transfert, d�termin�e sans tenir compte de la distribution pr�sum�e.
§ 5. L'option pr�vue au paragraphe 1er est exerc�e conform�ment � l'article 58.
Si l'option est r�voqu�e, la part de l'entit� propri�taire de titres dans le b�n�fice admissible net non distribu� de l'entit� d'investissement au cours de l'ann�e test�e � la fin de l'ann�e fiscale pr�c�dant l'ann�e o� la r�vocation a lieu est consid�r�e comme un b�n�fice admissible de l'entit� d'investissement au titre de l'ann�e fiscale. Le montant �gal � ce b�n�fice admissible multipli� par le taux minimum d'imposition est consid�r� comme un imp�t compl�mentaire d'une entit� constitutive faiblement impos�e au titre de l'ann�e fiscale aux fins des chapitres 6, 7 et 8.
CHAPITRE 11. - Etablissement et perception de l'imp�t minimum
Section 1. - Cadre r�glementaire g�n�ral

Art. 47. Sauf d�rogation explicite, les dispositions du titre VII du Code des imp�ts sur les revenus 1992 sont applicables aux imp�ts per�us en application de la pr�sente loi.
Pour l'application du titre VII du m�me Code, les imp�ts per�us en application de la pr�sente loi sont assimil�s � l'imp�t des soci�t�s.
Le Roi peut d�terminer les modalit�s d'application concernant l'enr�lement des imp�ts per�us en application de la pr�sente loi.

Art. 48. Les d�clarations vis�es aux sections II et III de ce titre sont assimil�es � une d�claration complexe vis�e � l'article 354, § 1er, alin�a 4, du m�me Code.
Les d�lais d'investigation et d'imposition de dix ans vis�s respectivement � l'article 333, alin�a 2, et � l'article 354, § 1er, alin�a 4, du m�me Code, s'appliquent aux d�clarations vis�es aux sections II et III du pr�sent titre.

Art. 49. Les articles 361 � 364quater du m�me Code ne sont pas applicables aux imp�ts per�us en vertu de la pr�sente loi.
Section 2. - D�claration en mati�re d'imp�t national compl�mentaire

Art. 50. § 1er. Par d�rogation au titre VII, chapitre II, du m�me Code, une entit� constitutive �tablie en Belgique est tenue de d�poser chaque ann�e, aupr�s de l'administration en charge de l'�tablissement des imp�ts sur les revenus, une d�claration concernant l'imp�t national compl�mentaire, dans les formes et d�lais pr�vus aux articles 51 et 52.
§ 2. La d�claration vis�e au paragraphe 1er peut �tre d�pos�e par une entit� locale d�sign�e pour le compte d'une entit� constitutive �tablie en Belgique.
Par "entit� locale d�sign�e" vis�e � l'alin�a 1er, il y a lieu d'entendre l'entit� constitutive d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure qui est �tablie en Belgique et qui a �t� d�sign�e par les autres entit�s constitutives du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure �tablies en Belgique pour d�poser la d�claration d'information pour l'imp�t national compl�mentaire, ou soumettre la notification vis�e au paragraphe 3, conform�ment aux articles 50 � 52, en leur nom.
§ 3. Lorsqu'une entit� locale d�sign�e d�pose la d�claration vis�e au paragraphe 1er pour le compte d'une entit� constitutive, cette entit� constitutive en informe l'administration en charge de l'�tablissement des imp�ts sur les revenus au moyen d'un mod�le d�termin� par le Roi et qui est d�livr� par le service d�sign� par le Roi.

Art. 51. § 1er. La d�claration vis�e � l'article 50, § 1er, est faite sur un formulaire dont le mod�le est d�termin� par le Roi et qui est d�livr� par le service d�sign� par le Roi.
§ 2. La d�claration annuelle contient les informations suivantes sur le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure :
a) l'identification des entit�s constitutives situ�es en Belgique, y compris leur num�ro d'identification fiscale ;
b) des informations sur la structure sociale d'ensemble du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure, y compris les titres conf�rant le contr�le dans les entit�s constitutives d�tenues par d'autres entit�s constitutives ;
c) les informations n�cessaires au calcul du montant de l'imp�t national compl�mentaire vis� au chapitre 6 ;
d) un historique des options qui ont �t� choisies conform�ment au pr�sent titre en ce qui concerne la Belgique ;
e) le num�ro d'entreprise avec lequel les versements anticip�s sont effectu�s.

Art. 52. La date limite d'introduction de la d�claration vis�e � l'article 50, § 1er, est fix�e au dernier jour du onzi�me mois suivant la cl�ture de l'ann�e fiscale.
Section 3. - D�claration en mati�re d'imp�t compl�mentaire en vertu de la RIR et d'imp�t compl�mentaire en vertu de la RBII

Art. 53. § 1er. Par d�rogation au titre VII, chapitre II, du m�me Code, une entit� constitutive �tablie en Belgique est tenue de d�poser chaque ann�e aupr�s de l'administration charg�e de l'�tablissement des imp�ts sur les revenus une d�claration en mati�re d'imp�t compl�mentaire en vertu de la RIR et d'imp�t compl�mentaire en vertu de la RBII dans les formes et d�lais pr�vus aux articles 55 � 57.
§ 2. La d�claration vis�e au paragraphe 1er peut �tre d�pos�e par une entit� locale d�sign�e pour le compte d'une entit� constitutive �tablie en Belgique.
Par "entit� locale d�sign�e" vis�e � l'alin�a 1er, il y a lieu d'entendre l'entit� constitutive d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure qui est �tablie en Belgique et qui a �t� d�sign�e par les autres entit�s constitutives du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure �tablies en Belgique pour d�poser la d�claration d'information pour l'imp�t compl�mentaire en vertu de la RIR et en vertu de la RBII, ou soumettre la notification vis�e au paragraphe 3, ou � l'article 54, § 2, conform�ment aux articles 53 � 57, en leur nom.
§ 3. Lorsqu'une entit� locale d�sign�e d�pose la d�claration vis�e au paragraphe 1er pour le compte d'une entit� constitutive, cette entit� constitutive en informe l'administration charg�e de l'�tablissement des imp�ts sur les revenus au moyen d'un mod�le �tabli par le Roi et qui est d�livr� par le service d�sign� par le Roi.

Art. 54. § 1er. Par d�rogation � l'article 53, une entit� constitutive �tablie en Belgique n'est pas tenue de d�poser une d�claration aupr�s de l'administration charg�e de l'�tablissement des imp�ts sur les revenus si cette d�claration, conform�ment aux exigences de l'article 55 � 57, a �t� d�pos�e par :
a) l'entit� m�re ultime �tablie dans une juridiction ayant conclu un accord �ligible avec la Belgique entre autorit�s comp�tentes qui est en vigueur pour l'ann�e fiscale ; ou
b) l'entit� d�clarante d�sign�e �tablie dans une juridiction ayant conclu un accord �ligible avec la Belgique entre autorit�s comp�tentes qui est en vigueur pour l'ann�e fiscale.
Par "accord �ligible entre autorit�s comp�tentes" vis� au paragraphe 1er, alin�a 1er, a) et b), il y a lieu d'entendre un accord bilat�ral ou multilat�ral ou tout autre accord entre deux ou plusieurs autorit�s comp�tentes r�gissant l'�change automatique de d�clarations d'information annuelles pour l'imp�t compl�mentaire.
§ 2. En application du paragraphe 1er, l'entit� constitutive �tablie en Belgique, ou l'entit� locale d�sign�e agissant pour son compte, notifie � l'administration charg�e de l'�tablissement des imp�ts sur les revenus, au moyen d'un mod�le �tabli par le Roi et qui est d�livr� par le service d�sign� par le Roi, l'identit� de l'entit� qui d�pose la d�claration ainsi que la juridiction dans laquelle elle est �tablie.

Art. 55. La d�claration est faite sur un formulaire dont le mod�le est d�termin� par le Roi et d�livr� par le service d�sign� par le Roi.
La d�claration annuelle doit contenir au moins les informations suivantes concernant le groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure :
a) l'identification des entit�s constitutives, y compris leur num�ro d'identification fiscale, la juridiction dans laquelle elles sont �tablies et leur statut au regard des exigences du pr�sent titre ;
b) des informations sur la structure sociale d'ensemble du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure, y compris les titres conf�rant le contr�le dans les entit�s constitutives qui sont d�tenues par d'autres entit�s constitutives ;
c) les informations n�cessaires au calcul :
i) du taux effectif d'imposition pour chaque juridiction et de l'imp�t compl�mentaire de chaque entit� constitutive ;
ii) de l'imp�t compl�mentaire applicable � tout membre du groupe d'une coentreprise ;
iii) de la fraction de l'imp�t compl�mentaire au titre de la RIR et du montant de l'imp�t compl�mentaire pour la RBII affect�s � chaque juridiction ; et
d) un historique des options qui ont �t� choisies conform�ment au pr�sent titre.

Art. 56. Par d�rogation � l'article 55, lorsque l'entit� m�re ultime d'une entit� constitutive �tablie en Belgique est �tablie dans une juridiction d'un �tat tiers qui applique des r�gles �valu�es comme �quivalentes aux r�gles de la pr�sente loi, la d�claration annuelle comprend au moins les informations suivantes :
a) toutes les informations n�cessaires aux fins de l'application de l'article 31, notamment :
i) l'identification de toutes les entit�s constitutives dans lesquelles une entit� m�re partiellement d�tenue �tablie en Belgique d�tient, directement ou indirectement, une participation � tout moment de l'ann�e fiscale, et la structure de ces titres de participation ;
ii) toutes les informations n�cessaires pour calculer le taux effectif d'imposition des juridictions dans lesquelles une entit� m�re partiellement d�tenue �tablie en Belgique d�tient des titres de participation dans des entit�s constitutives vis�es au i) et l'imp�t compl�mentaire d� ; et
iii) toutes les informations pertinentes � cette fin conform�ment aux chapitres 6 et 7 ;
b) toute information n�cessaire pour l'application du chapitre 8, notamment :
i) l'identification de toutes les entit�s constitutives �tablies dans la juridiction de l'entit� m�re ultime et la structure de ces titres de participation ;
ii) toutes les informations n�cessaires pour calculer le taux effectif d'imposition de la juridiction de l'entit� m�re ultime et l'imp�t compl�mentaire dont elle est redevable ; et
iii) toutes les informations n�cessaires pour affecter cet imp�t compl�mentaire sur la base de la formule d'attribution au titre de la RBII pr�vue � l'article 36 ;
c) toutes les informations n�cessaires � l'application d'un imp�t national compl�mentaire qualifi� par toute juridiction ayant choisi d'appliquer un tel imp�t compl�mentaire, vis� � l'article 3, 28�.

Art. 57. § 1er. Le d�lai d'introduction de la d�claration vis�e � l'article 53, § 1er, est fix� au dernier jour du quinzi�me mois suivant la cl�ture de l'ann�e fiscale.
§ 2. Par d�rogation au paragraphe 1er, la date ultime d'introduction de la d�claration vis�e � l'article 53, § 1er, est fix�e au dernier jour du dix-huiti�me mois suivant la cl�ture de l'ann�e fiscale qui d�bute au plus tard le 31 d�cembre 2024.
Section 4. - Exercice des options

Art. 58. Les choix vis�s � l'article 6, alin�a 2, � l'article 13, §§ 1er, 2, 4 et 7 et aux articles 45 et 46 sont applicables pour une p�riode de cinq ans, � compter de l'ann�e au cours de laquelle le choix est effectu�. Le choix est automatiquement renouvel�, sauf si l'entit� constitutive d�clarante r�voque le choix � la fin de la p�riode de cinq ans. La r�vocation du choix est valable pour une p�riode de cinq ans, � compter de la fin de l'ann�e au cours de laquelle la r�vocation intervient.

Art. 59. Les choix vis�s � l'article 13, §§ 3, 5 et 6, � l'article 17, § 1er, b), � l'article 20, § 1er, � l'article 23, � l'article 25, § 1er, et � l'article 43 sont valables pour une p�riode d'un an. Le choix est automatiquement renouvel�, sauf si l'entit� constitutive d�clarante r�voque le choix � la fin de l'ann�e.
Section 5. - Moyens de preuve de l'administration

Art. 60. L'article 342 du Code des imp�ts sur les revenus 1992 ne s'applique pas aux imp�ts sur les revenus per�us conform�ment � la pr�sente loi.
Section 6. - Sanctions

Art. 61. Par d�rogation � l'article 445 du m�me Code, le fonctionnaire d�l�gu� par le conseiller g�n�ral peut appliquer pour une infraction aux dispositions de la pr�sente loi, ainsi que des arr�t�s pris pour son ex�cution, une amende de 2.500 euros � 250.000 euros qui consiste :
- en la fourniture inexacte ou incompl�te des informations vis�es au chapitre 11 du pr�sent titre ; ou
- en le non-respect de l'obligation qui incombe � une entit� constitutive de d�clarer et de payer sa part de l'imp�t compl�mentaire ou d'avoir une charge d'imp�t suppl�mentaire sous la forme d'une sortie de tr�sorerie ; ou
- � ne pas ou tardivement fournir les informations vis�es au chapitre 11 du pr�sent titre.
Le Roi d�termine l'�chelle des amendes administratives et r�gle leurs modalit�s d'application.
Section 7. - D�cisions anticip�es

Art. 62. § 1er. L'article 22, alin�a 1er, de la loi du 24 d�cembre 2002 modifiant le r�gime des soci�t�s en mati�re d'imp�ts sur les revenus et instituant un syst�me de d�cision anticip�e en mati�re fiscale, est compl�t� par un 4� r�dig� comme suit :
"4� la demande a trait � l'application d'un imp�t vis�e � l'article 2, § 2, de la loi du 19 d�cembre 2023, portant l'introduction d'un imp�t minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure.".
§ 2. Les questions relatives � l'application de la pr�sente loi � des situations ou op�rations particuli�res qui n'ont pas encore produit d'effets sur le plan fiscal sont adress�es aupr�s du service d�sign� par l'administrateur g�n�ral de l'Administration G�n�rale de la Fiscalit�.
CHAPITRE 12. - Dispositions transitoires
Section 1. - R�gimes de protection

Art. 63. Pour l'application de la pr�sente section, il y a lieu d'entendre par :
1� comptabilit� financi�re qualifi�e :
a) la comptabilit� financi�re utilis�e pour l'�tablissement des �tats financiers consolid�s tels que vis�s � l'article 3, 6� ;
b) les �tats financiers distincts de chaque entit� constitutive, � condition que ceux-ci soient �tablis conform�ment �, soit une norme standard de comptabilit� financi�re admissible, soit une norme standard de comptabilit� financi�re agr��e, lorsque les informations dans ces rapports sur base de ce standard pour comptabilit� financi�re sont conserv�es et fiables ; ou
c) dans le cas d'une entit� constitutive qui, exclusivement, en raison de sa port�e ou de sa mat�rialit� n'est pas reprise ligne par ligne dans les �tats financiers consolid�s d'un groupe d'EMN, les comptes financiers de cette entit� constitutive qui sont utilis�s pour l'�tablissement de la d�claration pays par pays du groupe d'EMN.
2� d�claration pays par pays qualifi�e : une d�claration pays par pays au sens de l'article 321/1, 15�, du Code des imp�ts sur les revenus 1992, �tablie et introduite au moyen d'une comptabilit� financi�re qualifi�e ;
3� chiffre d'affaires total : le total du chiffre d'affaires d'un groupe d'EMN dans une juridiction telle que rapport�e dans sa d�claration pays par pays qualifi�e ;
Par d�rogation � l'alin�a 1er, dans le cas d'une coentreprise, le chiffre d'affaires total est : le chiffre d'affaires total d'un groupe d'EMN dans une juridiction, tel qu'il figure dans la comptabilit� financi�re qualifi�e d'un groupe d'EMN ;
4� b�n�fice (perte) avant imp�t sur les revenus : le b�n�fice (la perte) d'un groupe d'EMN avant imp�t sur les revenus dans une juridiction, tel que rapport� dans sa d�claration pays par pays qualifi�e ;
Par d�rogation � l'alin�a 1er, dans le cas d'une coentreprise, le b�n�fice (la perte) avant imp�t sur le revenu est : le b�n�fice (la perte) avant imp�t sur les revenus d'un groupe d'EMN dans une juridiction, tel qu'indiqu� dans la comptabilit� financi�re qualifi�e d'un groupe d'EMN ;
Si la somme de toutes les pertes, moins les b�n�fices, r�sultant des variations de la juste valeur d'une participation (autres que les titres de portefeuille) d�passe 50 millions d'euros dans une juridiction, cette somme est exclue du calcul du b�n�fice (de la perte) avant imp�t sur les revenus vis� aux alin�as 1er et 2.
5� imp�ts concern�s simplifi�s : les charges au titre d'imp�ts sur les b�n�fices d'une juridiction telles que rapport�es dans la comptabilit� financi�re qualifi�e d'un groupe d'EMN, apr�s d�duction des imp�ts non concern�s au sens du chapitre 4 et des situations fiscales incertaines qui sont rapport�es dans la comptabilit� financi�re qualifi�e ;
6� taux d'imposition effectif simplifi� : le montant calcul� pour les imp�ts concern�s simplifi�s d'une juridiction � diviser par le b�n�fice (la perte) avant l'imp�t sur les revenus tel que mentionn� dans la d�claration pays par pays qualifi�e du groupe d'EMN ;
7� p�riode transitoire : la p�riode contenant toutes les ann�es fiscales qui d�butent apr�s le 30 d�cembre 2023 et le ou avant le 31 d�cembre 2026, mais ne contenant aucune ann�e fiscale se terminant apr�s le 30 juin 2028 ;
8� pourcentage transitoire :
a) pour les ann�es fiscales qui d�butent au plus tard le 31 d�cembre 2024 : 15 p.c. ;
b) pour les ann�es fiscales qui d�butent du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 d�cembre 2025 inclus : 16 p.c. ;
c) pour les ann�es fiscales qui d�butent du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 d�cembre 2026 : 17 p.c..

Art. 64. § 1er. Par d�rogation aux articles 21 � 24, � l'article 26 et � l'article 28, l'entit� constitutive d�clarante peut exercer une option selon laquelle l'imp�t compl�mentaire d� durant la p�riode transitoire pour des entit�s constitutives �tablies dans une juridiction est �gal � z�ro au titre d'une ann�e fiscale lorsque, pour cette ann�e fiscale :
1� le groupe d'EMN a dans sa d�claration pays par pays qualifi�e un chiffre d'affaires total inf�rieur � 10 millions d'euros et un b�n�fice (perte) avant imp�t sur les revenus de moins de 1 million d'euros dans cette juridiction et le groupe d'EMN n'a pas d'entit�s dans cette juridiction qu'il d�tient en vue de la vente et dont le chiffre d'affaires total serait sup�rieur � 10 millions d'euros ; ou
2� le groupe d'EMN a un taux effectif simplifi� qui est �gal ou sup�rieur au taux de transition dans cette juridiction ; ou
3� le b�n�fice (perte) avant imp�t sur les revenus du groupe d'EMN dans cette juridiction est �gal ou inf�rieur au montant de l'exclusion de b�n�fices li�e � la substance, pour les entit�s constitutives �tablies dans cette juridiction du point de vue de la d�claration pays par pays qualifi�e, tel que calcul� conform�ment aux r�gles de la pr�sente loi.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas :
1� lorsqu'un groupe d'EMN n'a rempli aucune des conditions �nonc�es au paragraphe 1er, 1� � 3�, pendant la p�riode transitoire au cours d'une ann�e fiscale ant�rieure dans une juridiction, � moins qu'il n'ait pas eu d'entit�s constitutives dans cette juridiction au cours de ces ann�es fiscales ;
2� aux entit�s constitutives apatrides ;
3� aux groupes d'EMN � entit�s m�res multiples, lorsque la d�claration pays par pays qualifi�e ne comprend pas les donn�es de chaque groupe ;
4� aux entit�s constitutives �tablies dans des juridictions pour lesquelles l'option relative � un r�gime �ligible d'imposition des distributions vis�e � l'article 43 est choisie ;
5� lorsque dans une juridiction, est �tablie l'entit� m�re ultime qui est une entit� transparente interm�diaire, � moins que les d�tenteurs de toutes les participations dans l'entit� transparente interm�diaire ne soient des d�tenteurs vis�s aux articles 41, §§ 1er et 2, et 42, §§ 2 et 3.
§ 3. Dans le cas d'une coentreprise, le calcul pr�vu au paragraphe 1er est effectu� comme si la coentreprise et les parties li�es � la coentreprise �taient des entit�s d'un groupe distinct d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure distinct.
§ 4. Lorsqu'une entit� m�re ultime est une entit� transparente interm�diaire ou est soumise � un r�gime des dividendes d�ductibles, le b�n�fice (la perte) avant imp�t sur les revenus, et tous les imp�ts concern�s y aff�rents, de l'entit� m�re ultime sont r�duits dans la mesure o� ce montant est attribuable � une participation d�tenue par un d�tenteur vis� au paragraphe 2, 5�, ou distribu� en cons�quence de cette participation.
§ 5. Lorsqu'une entit� d'investissement est �tablie dans une juridiction aux fins de la d�claration pays par pays qualifi�e :
1� un groupe d'EMN reste tenu d'effectuer des calculs pour ces entit�s d'investissement en tenant compte des articles 44 � 46, � moins que le groupe d'EMN n'ait pas choisi d'exercer les options pr�vues dans ces articles et que tous les propri�taires de ces entit�s d'investissement soient domicili�s dans la m�me juridiction ; et
2� le b�n�fice (la perte) avant imp�t sur les revenus et le chiffre d'affaires total de l'entit� d'investissement (et tous les imp�ts concern�s y aff�rents) sont refl�t�s uniquement dans les juridictions de ses actionnaires directs, au prorata de leur participation.
§ 6. Le Roi d�termine les modalit�s d'exercice de l'option vis�e au paragraphe 1er.
Section 2. -Autres dispositions transitoires

Art. 65. § 1er. Pour l'application de la pr�sente loi, on entend par "ann�e de transition" pour une juridiction, la premi�re ann�e fiscale au cours de laquelle un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure entre dans le champ d'application de la pr�sente loi en ce qui concerne cette juridiction.
Par d�rogation � l'alin�a 1er, l'ann�e de transition est la premi�re ann�e fiscale qui ne satisfait pas � une des conditions de l'article 63, § 1er, 1� � 3�.
§ 2. Lors de la d�termination du taux effectif d'imposition applicable dans une juridiction pendant une ann�e de transition, et pour chacune des ann�es fiscales suivantes, le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure prend en compte tous les imp�ts diff�r�s actifs et tous les imp�ts diff�r�s passifs constat�s dans les �tats financiers, ou tels qu'ils ressortent des �tats financiers, de toutes les entit�s constitutives �tablies dans une juridiction donn�e pour l'ann�e de transition consid�r�e.
Les imp�ts diff�r�s actifs et passifs sont pris en compte au taux le plus bas des taux suivants : le taux minimum d'imposition ou le taux d'imposition applicable en droit interne. Toutefois, un imp�t diff�r� actif qui a �t� enregistr� � un taux inf�rieur au taux minimum d'imposition peut �tre pris en compte au taux minimum d'imposition si le contribuable est en mesure de d�montrer qu'il est attribuable � une perte admissible.
L'incidence d'un ajustement de la valeur ou de la comptabilisation d'un imp�t diff�r� actif n'est pas prise en compte.
§ 3. Les imp�ts diff�r�s actifs dus � des �l�ments exclus du calcul du b�n�fice ou de la perte admissibles conform�ment au chapitre 3 sont exclus du calcul vis� au paragraphe 2 lorsqu'ils sont g�n�r�s lors d'une transaction effectu�e � une date post�rieure au 30 novembre 2021.
§ 4. Dans le cas d'un transfert d'actifs entre entit�s constitutives effectu� � une date post�rieure au 30 novembre 2021 et avant le d�but d'une ann�e de transition, la base pour les actifs acquis, autres que les stocks, est fond�e sur la valeur comptable des actifs transf�r�s de l'entit� constitutive c�dante au moment de la cession, les actifs et les passifs d'imp�ts diff�r�s �tant d�termin�s sur cette base.

Art. 66. § 1er. Aux fins de l'application de l'article 23, § 2, le pourcentage de 5 p.c. est remplac� par :
1� pour les ann�es fiscales commen�ant le 31 d�cembre 2023 au plus tard : 10 p.c. ;
2� pour les ann�es fiscales commen�ant le 31 d�cembre 2024 au plus tard : 9,8 p.c. ;
3� pour les ann�es fiscales commen�ant le 31 d�cembre 2025 au plus tard : 9,6 p.c. ;
4� pour les ann�es fiscales commen�ant le 31 d�cembre 2026 au plus tard : 9,4 p.c. ;
5� pour les ann�es fiscales commen�ant le 31 d�cembre 2027 au plus tard : 9,2 p.c. ;
6� pour les ann�es fiscales commen�ant le 31 d�cembre 2028 au plus tard : 9,0 p.c. ;
7� pour les ann�es fiscales commen�ant le 31 d�cembre 2029 au plus tard : 8,2 p.c. ;
8� pour les ann�es fiscales commen�ant le 31 d�cembre 2030 au plus tard : 7,4 p.c. ;
9� pour les ann�es fiscales commen�ant le 31 d�cembre 2031 au plus tard : 6,6 p.c. ; et
10� pour les ann�es fiscales commen�ant le 31 d�cembre 2032 au plus tard : 5,8 p.c. ;
§ 2. Aux fins de l'application de l'article 28, § 4, le pourcentage de 5 p.c. est remplac� par :
1� pour les ann�es fiscales commen�ant le 31 d�cembre 2023 au plus tard : 8 p.c. ;
2� pour les ann�es fiscales commen�ant le 31 d�cembre 2024 au plus tard : 7,8 p.c. ;
3� pour les ann�es fiscales commen�ant le 31 d�cembre 2025 au plus tard : 7,6 p.c. ;
4� pour les ann�es fiscales commen�ant le 31 d�cembre 2026 au plus tard : 7,4 p.c. ;
5� pour les ann�es fiscales commen�ant le 31 d�cembre 2027 au plus tard : 7,2 p.c. ;
6� pour les ann�es fiscales commen�ant le 31 d�cembre 2028 au plus tard : 7,0 p.c. ;
7� pour les ann�es fiscales commen�ant le 31 d�cembre 2029 au plus tard : 6,6 p.c. ;
8� pour les ann�es fiscales commen�ant le 31 d�cembre 2030 au plus tard : 6,2 p.c. ;
9� pour les ann�es fiscales commen�ant le 31 d�cembre 2031 au plus tard : 5,8 p.c. ; et
10� pour les ann�es fiscales commen�ant le 31 d�cembre 2032 au plus tard : 5,4 p.c..

Art. 67. § 1er. L'imp�t compl�mentaire d� par une entit� m�re ultime �tablie en Belgique conform�ment � l'article 31, § 1er, 1�, ou par une entit� m�re interm�diaire �tablie en Belgique conform�ment � l'article 31, § 1er, 2�, lorsque l'entit� m�re ultime est une entit� exclue, est ramen� � z�ro :
1� au cours des cinq premi�res ann�es de la phase de d�marrage des activit�s internationales du groupe d'EMN, nonobstant les obligations �nonc�es au chapitre 5 ;
2� au cours des cinq premi�res ann�es, � compter du premier jour de l'ann�e fiscale durant laquelle le groupe national de grande envergure entre pour la premi�re fois dans le champ d'application de la pr�sente loi.
§ 2. Lorsque l'entit� m�re ultime d'un groupe d'EMN est �tablie dans une juridiction de pays tiers, l'imp�t compl�mentaire d� par une entit� constitutive �tablie en Belgique conform�ment aux articles 28 et 36, § 2, est ramen� � z�ro au cours des cinq premi�res ann�es de la phase de d�marrage des activit�s internationales du groupe d'EMN, nonobstant les obligations �nonc�es au chapitre 5.
§ 3. Un groupe d'EMN est consid�r� comme �tant dans la phase de d�marrage de ses activit�s internationales si, pour une ann�e fiscale :
1� il compte des entit�s constitutives dans six juridictions au plus ; et
2� la valeur totale des actifs corporels de toutes les entit�s constitutives du groupe d'EMN �tablies dans toutes les juridictions autres que la juridiction de r�f�rence ne s'�l�ve pas � plus de 50 millions d'euros.
Aux fins de l'alin�a 1er, 2�, on entend par :
- "juridiction de r�f�rence" : la juridiction dans laquelle les entit�s constitutives du groupe d'EMN vis� � l'alin�a 1er enregistrent la valeur totale la plus �lev�e des actifs corporels au titre de l'ann�e fiscale durant laquelle le groupe d'EMN entre initialement dans le champ d'application de la pr�sente loi ;
- "valeur totale des actifs corporels" : la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des actifs corporels de toutes les entit�s constitutives du groupe d'EMN qui sont �tablies dans cette juridiction.
§ 4. La p�riode de cinq ans vis�e au paragraphe 1er, 1�, et au paragraphe 2 commence � compter du d�but de l'ann�e fiscale durant laquelle le groupe d'EMN entre initialement dans le champ d'application de la pr�sente loi.
Pour les groupes d'EMN qui rel�vent du champ d'application de la pr�sente loi lors de son entr�e en vigueur, la p�riode de cinq ans vis�e au paragraphe 1, 1�, commence le 31 d�cembre 2023.
Pour les groupes d'EMN qui rel�vent du champ d'application de la pr�sente loi lors de son entr�e en vigueur, la p�riode de cinq ans vis�e au paragraphe 2 commence le 31 d�cembre 2024.
Pour les groupes nationaux de grande envergure qui rel�vent du champ d'application de la pr�sente loi lors de son entr�e en vigueur, la p�riode de cinq ans vis�e au paragraphe 1er, 2�, commence le 31 d�cembre 2023.
§ 5. Le cas �ch�ant, l'entit� d�clarante d�sign�e vis�e � l'article 50 ou 53 informe l'administration fiscale belge du d�but de la phase de d�marrage des activit�s internationales du groupe d'EMN.
CHAPITRE 13. - Entr�e en vigueur

Art. 68. § 1er. Le pr�sent titre entre en vigueur le 31 d�cembre 2023 et est applicable aux ann�es fiscales commen�ant � partir du 31d�cembre 2023.
§ 2. Par d�rogation au paragraphe 1er, l'article 35 est applicable aux ann�es fiscales commen�ant � partir du 31 d�cembre 2024.
TITRE III. - Modifications du code des impots sur les revenus 1992

Art. 69. L'article 194septies, alin�a unique, du Code des imp�ts sur les revenus 1992, modifi� en dernier lieu par la loi du 25 d�cembre 2017, est compl�t� par un tiret r�dig� comme suit :
"- � concurrence du montant servant de compensation � l'imp�t vis� aux articles 28 et 35 de la loi du 19 d�cembre, portant l'introduction d'un imp�t minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, pay� par la soci�t� r�sidente ou l'�tablissement belge.".

Art. 70. Dans l'article 198 du m�me Code, modifi� en dernier lieu par la loi-programme du 26 d�cembre 2022, le paragraphe 1er est compl�t� par les 18� et 19� r�dig�s comme suit :
"18� l'imp�t minimum vis� � l'article 2, § 2, de la loi du 19 d�cembre 2023, portant l'introduction d'un imp�t minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, les sommes vers�es � valoir sur l'imp�t minimum susvis�, ainsi que les accroissements, majorations, frais et int�r�ts de retard aff�rents � cet imp�t minimum et aux pr�comptes ;
19� la compensation vis�e � l'article 194septies, troisi�me tiret, servant � compenser l'imp�t vis� aux articles 28 et 35 de loi du 19 d�cembre 2023, portant l'introduction d'un imp�t minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, pay� par la soci�t� r�sidente ou l'�tablissement belge.".

Art. 71. A l'article 292bis, § 1er, du m�me Code, modifi� en dernier lieu par la loi-programme du 19 d�cembre 2014, les modifications suivantes sont apport�es :
1� l'alin�a 1er est remplac� par ce qui suit :
" § 1er. Le contribuable choisit d'imputer int�gralement le cr�dit d'imp�t pour recherche et d�veloppement sur l'imp�t des soci�t�s ou sur l'imp�t des non-r�sidents pour les contribuables vis�s � l'article 227, 2�, ou de le reporter selon les r�gles d�termin�es dans le pr�sent paragraphe." ;
2� dans l'alin�a 2, le mot "quatre" est remplac� par le mot "trois" ;
3� dans l'alin�a 5, les mots "cinq exercices d'imposition successifs" sont remplac�s par les mots "quatre exercices d'imposition successifs".

Art. 72. Le pr�sent titre entre en vigueur le 31 d�cembre 2023.
Par d�rogation � l'alin�a 1er, l'article 71, est applicable � partir de l'exercice d'imposition 2025.
TITRE IV. - Modifications du code de recouvrement amiable et force des cr�ances fiscales et non-fiscales

Art. 73. L'article 2, § 1er, 7�, a), du Code de recouvrement amiable et forc� des cr�ances fiscales et non-fiscales, est compl�t� par un vii, r�dig� comme suit :
"vii. les imp�ts vis�s � l'article 2, § 2, de la loi du 19 d�cembre 2023, portant l'introduction d'un imp�t minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure. Ces imp�ts sont assimil�s aux imp�ts sur les revenus vis�s sous i pour l'application des autres dispositions du pr�sent Code.".

Art. 74. Dans le titre 3, chapitre 3, du m�me Code, une section 5 est ins�r�e apr�s l'article 59, r�dig�e comme suit :
"Section 5. De la responsabilit� solidaire des entit�s constitutives pour l'imp�t minimum".

Art. 75. Dans le titre 3, chapitre 3, nouvelle section 5, du m�me Code, ins�r� par l'article 74, un article 59/1 est ins�r�, r�dig� comme suit :
"Art. 59/1. Les entit�s constitutives vis�es � l'article 3, 2�, de la loi du 19 d�cembre 2023, portant l'introduction d'un imp�t minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, qui sont �tablies en Belgique sont solidairement responsables pour le paiement des sommes qui sont dues en vertu des imp�ts compl�mentaires vis�s aux articles 28 et 35 de la m�me loi par une entit� constitutive vis�e � l'article 28, § 3, ou � l'article 35, § 2, de la m�me loi.".
Promulguons la pr�sente loi, ordonnons qu'elle soi rev�tue du sceau de l'Etat et publi�e par le Moniteur belge.

Donn� � Bruxelles, le 19 d�cembre 2023.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
Scell� du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
P. VAN TICHELT
_______
Note
(1) Chambre des repr�sentants
(www.lachambre.be)
Documents : K55-3678
Compte rendu int�gral : 7 et 14 d�cembre 2023.