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2016003209

Service public f�d�ral Finances

9 JUIN 2016. - Arr�t� du Pr�sident du comit� de direction modifiant l'arr�t� du Pr�sident du comit� de direction du 17 juin 2015 portant cr�ation de services � l'Administration Grandes Entreprises de l'Administration g�n�rale de la Fiscalit� et fixant le si�ge ainsi que la comp�tence mat�rielle et territoriale de ces services


Le Pr�sident du Comit� de direction,
Vu l'arr�t� du Pr�sident du comit� de direction du 17 juin 2015 portant cr�ation de services � l'Administration Grandes Entreprises de l'Administration g�n�rale de la Fiscalit� et fixant le si�ge ainsi que la comp�tence mat�rielle et territoriale de ces services;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donn� le 15 juin 2015,
Arr�te :

Article 1er. L'article 1er, alin�a 2, de l'arr�t� du Pr�sident du comit� de direction du 17 juin 2015 est remplac� par ce qui suit :
� Le Centre Grandes Entreprises- Gestion et Contr�les sp�cialis�s comprend les divisions suivantes :
- Division Contr�le,
- Division Coordination de secteur,
- Division Gestion. �

Art. 2. L'article 3, § 1er, de l'arr�t� du Pr�sident du comit� de direction du 17 juin 2015 est remplac� par ce qui suit :
� Les Centres Grandes Entreprises vis�s � l'article 1er, 1� � 3�, la division Contr�le et la division Gestion du Centre Grandes Entreprises- Gestion et Contr�les sp�cialis�s vis�e � l'article 1er, 4�, ont les comp�tences mat�rielles suivantes :
1� la v�rification de la situation fiscale dans les imp�ts et taxes suivants : imp�ts sur les revenus, taxes assimil�es aux imp�ts sur les revenus, taxe sur la valeur ajout�e, taxes diverses (Livre II du Code des droits et taxes divers et arr�t�s d'ex�cution du m�me Code, Livre IIbis et Livre III du Code des droits de succession, ce dernier Livre pour ce qui concerne les taxes dues jusqu'au 31 d�cembre 2010) � l'exception des dispositions relatives � leur perception et � leur recouvrement,
2� l'�tablissement des imp�ts et taxes,
3� le traitement des contestations,
4� la d�fense devant les diverses juridictions. �

Art. 3. Les crit�res pour qualifier une soci�t� ou une personne morale de � grande entreprise � mentionn�s � l'article 2 de l'arr�t� du Pr�sident du Comit� de direction du 17 juin 2015 et repris � l'annexe dudit arr�t� sont int�gralement remplac�s par les crit�res repris en annexe du pr�sent arr�t�.

Art. 4. Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le 1er juillet 2016. L'article 3 entre en vigueur pour les exercices comptables qui commencent apr�s le 31 d�cembre 2015.
Bruxelles, le 9 juin 2016.
H. D'HONDT
Annexe � l'Arr�t� du 9 juin 2016 modifiant l'annexe � l'Arr�t� du 17 juin 2015 du Pr�sident du comit� de direction portant cr�ation de services � l'Administration Grandes Entreprises de l'Administration g�n�rale de la fiscalit� et fixant le si�ge ainsi que la comp�tence mat�rielle et territoriale de ces services.
1. Les crit�res qualifiant une grande entreprise
1.1. Pr�ambule
Les crit�res repris ci-apr�s d�finissent les crit�res d'appartenance au groupe cible Grandes entreprises (ci-apr�s GE). Ces crit�res ne sont utilisables qu'� cette seule fin.
Le respect d'un seul crit�re suffit pour qu'une soci�t� ou une personne morale puisse �tre qualifi�e de GE.
1.2. Crit�re "Taille" pour les soci�t�s
Le crit�re "Taille" pour qualifier une soci�t� de GE fait appel aux normes de l'article 15, §§ 1er, 4 et 5 du Code des soci�t�s (en abr�g� ci-apr�s C.Soc.) tel que modifi� suite � la transposition de la Directive 2013/34/EU dans la loi du 18 d�cembre 2015. (1)
Est qualifi�e de GE, la soci�t� pour laquelle, � la cl�ture de l'ann�e comptable, d�passe au moins 2 des crit�res suivants :
|b2 la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occup�s : 50;
|b2 le chiffre d'affaire, hors taxe sur la valeur ajout�e : 9.000.000 EUR;
|b2 le total du bilan : 4.500.000 EUR.
Ce crit�re est �valu� sur base des comptes annuels d�pos�s aupr�s de la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique suivant le mod�le complet standardis� pour les entreprises belges.
1.3. Crit�re "Taille" pour les personnes morales
Le crit�re de "Taille" pour qualifier une personne morale de GE fait appel aux normes de l'article 17, § 5 ou de l'article 53, § 5 de la loi du 27 juin 1921.
Est qualifi�e de GE, la personne morale pour laquelle, � la cl�ture de l'ann�e comptable :
- la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occup�s (en �quivalents temps plein) exc�de 100 personnes ou
- au moins deux des crit�res ci-apr�s sont d�pass�s :
|b2 la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occup�s (en �quivalents temps plein) : 50;
|b2 le total annuel des recettes, autres qu'exceptionnelles (hors T.V.A.) : 7.300.000 EUR;
|b2 le total du bilan : 3.650.000 EUR.
Ce crit�re est �valu� sur base des comptes annuels d�pos�s aupr�s de la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique suivant le mod�le complet standardis� pour les associations sans but lucratif et fondations belges.
1.4. Crit�re "Secteur d'activit�s sp�cifiques"
Les personnes morales cit�es ci-apr�s sont, quelle que soit leur taille, qualifi�es de GE pour autant :
|b2 qu'elles rel�vent du contr�le de la Banque nationale de Belgique ou de la FSMA (loi du 2 juillet 2010 concernant la surveillance du secteur financier et aux services financiers - loi modifiant la loi du 2 ao�t 2002 concernant la surveillance du secteur financier et services financiers ainsi que la loi du 22 f�vrier 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses) :
o les groupes de services financiers;
o les �tablissements de cr�dit;
o les entreprises d'assurances et de r�assurances;
o les soci�t�s cot�es;
o les entreprises d'investissement de droit belge : soci�t�s de bourse.
|b2 qu'elles se soient inscrites aupr�s du SPF Finances, sur la liste des PRICAF priv�es (Loi du 22 avril 2003 - Loi modifiant la loi du 4 d�cembre 1990 relative aux op�rations financi�res et aux march�s financiers visant � cr�er une nouvelle cat�gorie d'organismes de placement collectif, d�nomm�e PRICAF priv�e, et portant des dispositions fiscales diverses).
1.5. Crit�re � Groupe d'entreprises �
Pour qualifier une soci�t� ou une personne morale de GE, le crit�re � Groupe d'entreprises � fait appel � l'article 13, 1� et 2� a du C.Soc. Le pourcentage minimal de participation a cependant �t� port� � 50 %. Ce pourcentage s'appuie sur l'article 5, § 2, 1� du C. Soc. Il permet de renforcer la notion de d�tention et d'identifier les soci�t�s et personnes morales qui sont li�es de mani�re durable et que la d�tention permet au d�tenteur d'exercer une influence sur celles-ci. Le contr�le est pr�sum� de mani�re irr�futable s'il d�coule de la propri�t� de la majorit� des droits de vote attach�s au nombre total d'actions de la soci�t� ou personne morale en question.
Sont consid�r�es comme li�es, les entreprises belges d�tenues par une entreprise ou une personne morale qualifi�e de GE pour les crit�res � Taille de la soci�t� �, � Taille de la personne morale � et/ou � Secteur d'activit�s sp�cifiques � lorsque :
|b2 la d�tention des droits sociaux repr�sente au moins 50 % du capital, du fonds social ou d'une cat�gorie d'actions de la soci�t� ou personne morale, ou
|b2 la d�tention des droits sociaux repr�sente un quorum de moins de 50 %, mais atteint, cumul� avec les droits d�tenus par les filiales de cette m�me soci�t� ou personne morale, 50 % du capital, du fonds social ou d'une cat�gorie d'actions de la soci�t� ou personne morale.
Seules les soci�t�s et personnes morales belges sont retenues.
Ce crit�re est �valu� sur base des comptes annuels d�pos�s � la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique suivant le mod�le complet standardis� pour les entreprises, les associations sans but lucratif et fondations belges.
Pour toutes les autres filiales belges d�tenues et qui ne satisfont pas au crit�re, une demande motiv�e peut �tre introduite aupr�s de l'Administration Grandes Entreprises. Les informations fournies (comptabilit� ou autres documents) doivent prouver que les soci�t�s ou personnes morales sont li�es de mani�re durable et que la d�tention permet au d�tenteur d'exercer une influence sur celles-ci. L'Administration Grandes Entreprises se r�serve le droit de ne pas consid�rer la soci�t� ou personne morale comme GE selon les crit�res.
1.6. Crit�re � Unit� T.V.A. �
Tous les membres d'une unit� T.V.A. sont qualifi�s de GE si au moins un membre de cette unit� T.V.A. (article 4 § 2 code de la T.V.A.) r�pond aux crit�res � Taille de soci�t�s �, � Taille de personnes morales �, � secteurs d'activit�s sp�cifiques � et/ou � Groupe d'entreprises �.
2. Dates de rattachement au groupe cible GE
2.1. Crit�res � Taille � pour les soci�t�s et personnes morales, � Secteur d'activit�s sp�cifiques � et � Groupe d'entreprises �
2.1.1. D�but
Les soci�t�s et personnes morales rel�vent du groupe cible GE le premier jour du 13�me mois qui suit la fin de l'ann�e comptable o� elles satisfont � un des crit�res.
2.1.2. Fin
Les soci�t�s et personnes morales ne rel�vent plus du groupe cible GE 24 mois apr�s la fin de l'ann�e comptable o� elles ne satisfont plus � aucun crit�re.
2.2. Crit�re � Unit� T.V.A. �
2.2.1. D�but
Une unit� T.V.A. et tous ses membres rel�vent du groupe cible GE d�s la cr�ation de l'unit� si un des membres est qualifi� de GE pour un des autres crit�res;
Une unit� T.V.A. et tous ses membres rel�vent du groupe cible GE d�s l'entr�e dans l'unit� d'un membre qualifi� de GE pour un des autres crit�res;
Une soci�t� ou une personne morale rel�ve du groupe cible GE d�s son entr�e dans une unit� T.V.A. qualifi�e de GE.
2.2.2. Fin
Une unit� T.V.A. et ses membres cessent de relever du groupe cible GE d�s qu'aucun de ses membres n'est qualifi� de GE pour un des autres crit�res.
Les membres d'une unit� T.V.A. cessent de relever du groupe cible GE d�s la fin ou d�s leur sortie de cette unit�, except� pour les membres r�pondant � un des autres crit�res.
Vu pour �tre annex� � l'Arr�t� du Pr�sident du comit� de direction du 9 juin 2016 modifiant l'Arr�t� du 17 juin 2015 du Pr�sident du comit� de direction portant cr�ation de services � l'Administration Grandes Entreprises de l'Administration g�n�rale de la Fiscalit� et fixant le si�ge ainsi que la comp�tence mat�rielle et territoriale de ces services.
Bruxelles, le 9 juin 2016.
Le Pr�sident du comit� de direction,
H. D'HONDT
(1) Loi transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement europ�en et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux �tats financiers annuels, aux �tats financiers consolid�s et aux rapports y aff�rents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement europ�en et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, Moniteur belge du 30 d�cembre 2015.