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2015032421

Service public f�d�ral Finances

17 JUIN 2015. - Arr�t� du Pr�sident du comit� de direction portant cr�ation de services � l'Administration Grandes Entreprises de l'Administration g�n�rale de la fiscalit� et fixant le si�ge ainsi que la comp�tence mat�rielle et territoriale de ces services


Le Pr�sident du Comit� de direction
Vu l'arr�t� royal du 3 d�cembre 2009 organique des services op�rationnels du Service public f�d�ral Finances, les articles 1er, 1� et 2, modifi�s par l'arr�t� royal du 4 avril 2014;
Vu l'arr�t� royal du 15 mars 2010 relatif � la cr�ation de services au sein du Service public f�d�ral Finances, � la fixation de leur si�ge et � leurs comp�tences mat�rielles et territoriales;
Vu l'arr�t� royal du 19 juillet 2013 fixant le r�glement organique du Service public f�d�ral Finances ainsi que les dispositions particuli�res applicables aux agents statutaires, l'article 5;
Vu l'arr�t� minist�riel du 23 avril 2010 donnant d�l�gation au Pr�sident du comit� de direction en mati�re de cr�ation de services, de fixation de leur si�ge et de leurs comp�tences mat�rielles et territoriales;
Vu l'arr�t� minist�riel du 19 d�cembre 2013 fixant l'entr�e en vigueur des articles 5 � 8 de l'arr�t� royal du 19 juillet 2013 fixant le r�glement organique du Service public f�d�ral Finances ainsi que les dispositions particuli�res applicables aux agents statutaires ;
Vu la d�cision du Pr�sident du Comit� de direction du Service public f�d�ral Finances du 23 d�cembre 2014 portant attribution de comp�tences suppl�mentaires au Centre de contr�le Grandes Entreprises et au Centre de contr�le d'Eupen de l'Administration g�n�rale de la fiscalit� du Service public f�d�ral Finances ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donn� le 15 juin 2015,
Arr�te :

Article 1er. Au sein de l'Administration Grandes Entreprises de l'Administration g�n�rale de la fiscalit� sont cr��s les services suivants :
1� le Centre Grandes Entreprises Anvers, le Centre Grandes Entreprises Bruges, le Centre Grandes Entreprises Gand et le Centre Grandes Entreprises Louvain dont le si�ge est respectivement �tabli � Anvers, Bruges, Gand et Louvain avec une antenne � Hasselt et dont la comp�tence territoriale s'�tend � la r�gion de langue n�erlandaise;
2� le Centre Grandes Entreprises Charleroi et le Centre Grandes Entreprises Li�ge dont le si�ge est respectivement �tabli � Charleroi et Li�ge et dont la comp�tence territoriale s'�tend � la r�gion de langue fran�aise;
3� le Centre Grandes Entreprises Bruxelles dont le si�ge est �tabli � Bruxelles et dont la comp�tence territoriale s'�tend � l'ensemble du Royaume, � l'exception toutefois des communes de Ambl�ve, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith;
4� le Centre Grandes Entreprises- Gestion et Contr�les sp�cialis�s dont le si�ge est �tabli � Bruxelles et dont la comp�tence territoriale s'�tend � l'ensemble du Royaume, � l'exception toutefois des communes de Ambl�ve, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith.
Le Centre Grandes Entreprises- Gestion et Contr�les sp�cialis�s comprend les divisions suivantes :
- Division Contr�le,
- Division Coordination de secteur.

Art. 2. Les services cr��s � l'article 1er sont comp�tents, par priorit� mais non exclusivement � l'�gard des soci�t�s et des personnes morales qualifi�es de � grandes entreprises � suivant les crit�res repris en annexe du pr�sent arr�t�.

Art. 3. § 1er. Les Centres Grandes Entreprises vis�s � l'article 1er, 1� � 3� et la division Contr�le du Centre Grandes Entreprises- Gestion et Contr�les sp�cialis�s vis�e � l'article 1er 4�, ont les comp�tences mat�rielles suivantes :
1� la v�rification de la situation fiscale dans les imp�ts et taxes suivants : imp�ts sur les revenus, taxes assimil�es aux imp�ts sur les revenus, taxe sur la valeur ajout�e, taxes diverses (Livre II du Code des droits et taxes divers et arr�t�s d'ex�cution du m�me Code, Livre IIbis et Livre III du Code des droits de succession, ce dernier livre pour ce qui concerne les taxes dues jusqu'au 31 d�cembre 2010) � l'exception des dispositions relatives � leur perception et � leur recouvrement,
2� l'�tablissement des imp�ts et taxes,
3� le traitement des contestations,
4� la d�fense devant les diverses juridictions.
§ 2. La division Coordination de secteur du Centre Grandes Entreprises- Gestion et Contr�les sp�cialis�s vis�s � l'article 1er, 4�, a notamment les comp�tences suivantes :
1� un point de contact unique pour toute question ou information fiscale,
2� le suivi des risques par secteur,
3� la coordination interne au sein des services,
4� l'analyse de la population grandes entreprises telle que d�finie � l'article 2 du pr�sent arr�t�.
§ 3. Le Centre Grandes Entreprises- Gestion et Contr�les sp�cialis�s est, dans son ressort, �galement et exclusivement comp�tent pour l'ex�cution de la l�gislation relative au r�gime de tax shelter vis� � l'article 194ter du Code des imp�ts sur les revenus 1992.

Art. 4. L'article1er de la d�cision du Pr�sident du Comit� de direction du Service public f�d�ral Finances du 23 d�cembre 2014 portant attribution de comp�tences suppl�mentaires au Centre de contr�le Grandes Entreprises et au Centre de contr�le d'Eupen de l'Administration g�n�rale de la fiscalit� du Service public f�d�ral Finances est abrog�.

Art. 5. § 1er. Le Pr�sident du Comit� de direction du Service public f�d�ral Finances donne d�l�gation � l'Administrateur g�n�ral de la Fiscalit� d'abroger les d�cisions du 31 octobre 1997 relative � la comp�tence territoriale de certains services de l'Administration de la fiscalit� des entreprises et des revenus, du 17 d�cembre 2009 cr�ant le Centre de contr�le des Grandes entreprises, du 17 d�cembre 2013 portant modification des comp�tences de certains services de l'Administration g�n�rale de la fiscalit� du Service public f�d�ral Finances et du 23 d�cembre 2014 portant attribution de comp�tences suppl�mentaires au Centre de contr�le Grandes Entreprises et au Centre de contr�le d'Eupen de l'Administration g�n�rale de la fiscalit� du Service public f�d�ral Finances.
§ 2. Jusqu'� la date d'abrogation des d�cisions mentionn�es au § 1er, les services vis�s par ces d�cisions conservent leurs comp�tences territoriales et mat�rielles, sans porter pr�judice � la possibilit� que ces comp�tences puissent �galement �tre exerc�es par les services cr��s par le pr�sent arr�t�.

Art. 6. Le pr�sent arr�t� entre en vigueur le 1er juillet 2015.
Bruxelles, le 17 juin 2015.
H. D'HONDT


Annexe � l'Arr�t� du 17/06/2015 du Pr�sident du comit� de direction portant cr�ation de services � l'Administration Grandes Entreprises de l'Administration g�n�rale de la fiscalit� et fixant le si�ge ainsi que la comp�tence mat�rielle et territoriale de ces services.
1 Les crit�res qualifiant une grande entreprise
1.1 Pr�ambule
Les crit�res repris ci-apr�s d�finissent les crit�res d'appartenance au groupe cible Grandes entreprises (ci-apr�s GE). Ces crit�res ne sont utilisables qu'� cette seule fin.
Le respect d'un seul crit�re suffit pour qu'une soci�t� ou une personne morale puisse �tre qualifi�e de GE.
1.2 Crit�re "Taille" pour les soci�t�s
Le crit�re "taille" pour qualifier une soci�t� de GE fait appel aux normes de l'article 15, §§ 1er, 3 et 4 du Code des soci�t�s (en abr�g� ci-apr�s C.Soc.).
Est qualifi�e de GE, la soci�t� pour laquelle, � la cl�ture de l'ann�e comptable :
- la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occup�s exc�de 100 personnes ou
- au moins deux des crit�res suivants sont d�pass�s :
o la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occup�s: 50;
o le chiffre d'affaire, hors taxe sur la valeur ajout�e : 7.300.000 EUR;
o le total du bilan : 3.650.000 EUR.
Ce crit�re est �valu� sur base des comptes annuels d�pos�s aupr�s de la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique suivant le mod�le complet standardis� pour les entreprises belges.
1.3 Crit�re "Taille" pour les personnes morales
Le crit�re de "taille" pour qualifier une personne morale de GE fait appel aux normes de l'article 17, § 5 ou de l'article 53, § 5 de la loi du 27 juin 1921.
Est qualifi�e de GE, la personne morale pour laquelle, � la cl�ture de l'ann�e comptable :
- la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occup�s (en �quivalents temps plein) exc�de 100 personnes ou
- au moins deux des crit�res ci-apr�s sont d�pass�s :
o la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occup�s (en �quivalents temps plein) : 50;
o le total annuel des recettes, autres qu'exceptionnelles (hors T.V.A.) : 7.300.000 EUR;
o le total du bilan : 3.650.000 EUR.
Ce crit�re est �valu� sur base des comptes annuels d�pos�s aupr�s de la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique suivant le mod�le complet standardis� pour les associations sans but lucratif et fondations belges.
1.4 Crit�re "Secteur d'activit�s sp�cifiques"
Les personnes morales cit�es ci-apr�s sont, quelle que soit leur taille, qualifi�es de GE pour autant :
o qu'elles rel�vent du contr�le de la Banque nationale de Belgique ou de la FSMA (loi du 2 juillet 2010 concernant la surveillance du secteur financier et aux services financiers - loi modifiant la loi du 2 ao�t 2002 concernant la surveillance du secteur financier et services financiers ainsi que la loi du 22 f�vrier 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses) :
o les groupes de services financiers ;
o les �tablissements de cr�dit;
o les entreprises d'assurances et de r�assurances;
o les soci�t�s cot�es;
o les entreprises d'investissement de droit belge: soci�t�s de bourse.
o qu'elles se soient inscrites aupr�s du SPF Finances, sur la liste des PRICAF priv�es (Loi du 22 avril 2003 - Loi modifiant la loi du 4 d�cembre 1990 relative aux op�rations financi�res et aux march�s financiers visant � cr�er une nouvelle cat�gorie d'organismes de placement collectif, d�nomm�e PRICAF priv�e, et portant des dispositions fiscales diverses).
1.5 Crit�re � Groupe d'entreprises �
Pour qualifier une soci�t� ou une personne morale de GE, le crit�re � groupe d'entreprise � fait appel � l'article 13, 1� et 2� a du C.Soc. Le pourcentage minimal de participation a cependant �t� port� � 50 %. Ce pourcentage s'appuie sur l'article 5, § 2 1� du C. Soc. Il permet de renforcer la notion de d�tention et d'identifier les soci�t�s et personnes morales qui sont li�es de mani�re durable et que la d�tention permet au d�tenteur d'exercer une influence sur celles-ci. Le contr�le est pr�sum� de mani�re irr�futable s'il d�coule de la propri�t� de la majorit� des droits de vote attach�s au nombre total d'actions de la soci�t� ou personne morale en question.
Sont consid�r�es comme li�es, les entreprises belges d�tenues par une entreprise ou une personne morale qualifi�e de GE pour les crit�res � taille de la soci�t� �, � taille de la personne morale � et/ou � secteur d'activit� sp�cifique � lorsque :
o la d�tention des droits sociaux repr�sente au moins 50 % du capital, du fonds social ou d'une cat�gorie d'actions de la soci�t� ou personne morale, ou
o la d�tention des droits sociaux repr�sente un quorum de moins de 50 %, mais atteint, cumul� avec les droits d�tenus par les filiales de cette m�me soci�t� ou personne morale, 50 % du capital, du fonds social ou d'une cat�gorie d'actions de la soci�t� ou personne morale.
Seules les soci�t�s et personnes morales belges sont retenues.
Ce crit�re est �valu� sur base des comptes annuels d�pos�s � la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique suivant le mod�le complet standardis� pour les entreprises, les associations sans but lucratif et fondations belges.
Pour toutes les autres filiales belges d�tenues et qui ne satisfont pas au crit�re, une demande motiv�e peut �tre introduite aupr�s de l'Administration Grandes Entreprises. Les informations fournies (comptabilit� ou autres documents) doivent prouver que les soci�t�s ou personnes morales sont li�es de mani�re durable et que la d�tention permet au d�tenteur d'exercer une influence sur celles-ci. L'Administration Grandes Entreprises se r�serve le droit de ne pas consid�rer la soci�t� ou personne morale comme GE selon les crit�res.
1.6 Crit�re � Unit� T.V.A. �
Tous les membres d'une unit� T.V.A. sont qualifi�es de GE si au moins un membre de cette unit� T.V.A. (article 4 § 2 code de la T.V.A.) r�pond aux crit�res `taille de soci�t�s', `taille de personnes morales', `secteurs d'activit� sp�cifiques' et/ou `groupes d'entreprises'.
2 Dates de rattachement au groupe cible GE
2.1 Crit�res � taille � pour les soci�t�s et personnes morales, � secteur d'activit�s sp�cifiques � et � groupe d'entreprises �
2.1.1 D�but
Les soci�t�s et personnes morales rel�vent du groupe cible GE le premier jour du 13�me mois qui suit la fin de l'ann�e comptable o� elles satisfont � un des crit�res.
2.1.2 Fin
Les soci�t�s et personnes morales ne rel�vent plus du groupe cible GE 24 mois apr�s la fin de l'ann�e comptable o� elles ne satisfont plus � aucun crit�re.
2.2 Crit�re � Unit� T.V.A. �
2.2.1 D�but
Une unit� T.V.A. et tous ses membres rel�vent du groupe cible GE d�s la cr�ation de l'unit� si un des membres est qualifi� de GE pour un des autres crit�res;
Une unit� T.V.A. et tous ses membres rel�vent du groupe cible GE d�s l'entr�e dans l'unit� d'un membre qualifi� de GE pour un des autres crit�res;
Une soci�t� ou une personne morale rel�ve du groupe cible GE d�s son entr�e dans une unit� T.V.A. qualifi�e de GE.
2.2.2 Fin
Une unit� T.V.A. et ses membres cessent de relever du groupe cible GE d�s qu'aucun de ses membres n'est qualifi� de GE pour un des autres crit�res.
Les membres d'une unit� T.V.A. cessent de relever du groupe cible GE d�s la fin ou d�s leur sortie de cette unit�, except� pour les membres r�pondant � un des autres crit�res.
3 Disposition transitoire
Le groupe cible GE, avec entr�e en vigueur au 01/07/2015, a �t� d�termin� sur base des donn�es disponibles au 08/06/2015.
Vu pour �tre annex� � l'arr�t� du 17/06/2015 portant cr�ation de services � l'Administration Grandes Entreprises de l'Administration g�n�rale de la fiscalit� et fixant le si�ge ainsi que la comp�tence mat�rielle et territoriale de ces services.
Bruxelles, le 17 juin 2015.
Le Pr�sident du comit� de direction,
Hans D'HONDT